EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -Institution d'un agrément pour les entreprises se consacrant exclusivement aux services aux personnes
(Art. L. 129-1 du code du travail)
L'article premier ouvre aux entreprises le secteur des services aux Particuliers pour des tâches ménagères ou familiales. Il institue, comme pour les associations, un agrément réservé aux seules entreprises se consacrant exclusivement à ces tâches, donnant droit au bénéfice de la réduction d'impôt Prévue dans le cadre des emplois familiaux (art. 199 sexdecies du code général des impôts).
L'article premier modifie en conséquence l'article L. 129-1 du code du travail. Cet article, créé par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 (art. 51) vise à donner un cadre juridique à l'offre associative de services aux personnes.
Le 1° de l'article premier réécrit l'avant-dernier alinéa de l'article L- 129-1 qui dispose que les associations agréées qui embauchent des travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes Physiques, ne peuvent avoir le statut d'associations intermédiaires (art L. 128), ni d'entreprises d'insertion ou d'intérim d'insertion (art. L. 322-4-16), ni ne peuvent embaucher à ce titre des personnes sous contrats emploi-solidarité (art. L. 322-4-7). Cette exclusion avait été justifiée Par l'idée qu'une activité d'insertion ne pouvait être menée dans le cadre de la famille, en raison notamment du type de relations qui peuvent s'établir. Les structures d'insertion n'ouvraient donc pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt. En fait, seules les entreprises d'insertion ont été véritablement exclues du dispositif, car les associations intermédiaires ont fait valoir que leur agrément au titre de l'article L. 128 devait être considéré comme équivalent à celui de l'article L. 129-1, ce qui a été admis par simples circulaires.
Le projet de loi autorise donc les associations intermédiaires et les entreprises d'insertion à faire bénéficier les particuliers demandeurs de la prestation de la réduction d'impôt. Cela rétablit les conditions de concurrence avec ( ( * )7) les associations de l'article L. 129-1 et les entreprises bientôt agréées à ce titre, sachant cependant que les associations intermédiaires ne peuvent offrir des prestations déjà offertes par le marché, ou directement ou indirectement, par les collectivités locales. En outre, l'élargissement du bénéfice de la réduction fiscale aux clients d'entreprises agréées conduisait à ne plus exclure les entreprises d'insertion. A ce titre, le 1° se présente comme un alinéa de coordination avec la novation introduite au 3°ci-après. Seul l'emploi de CES reste interdit aux associations de services aux personnes.
Le 2° est rédactionnel : il vise à regrouper en un seul paragraphe I les six premiers alinéas qui concernent les associations. Votre commission vous propose un amendement rédactionnel, le nombre d'alinéas regroupés étant de huit et non de six (pour le Conseil d'État les 1° et 2° sont incorporés au premier alinéa et ne sont donc pas comptabilisés comme tels).
Le 3° insère dans l'article L. 129-1 un paragraphe II étendant aux entreprises dont l'activité concerne exclusivement les tâches ménagères ou familiales effectuées au domicile des personnes physiques le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Votre rapporteur rappelle que l'avantage fiscal consiste à déduire de l'impôt sur le revenu 50 % des sommes versées à l'occasion de l'emploi (salaires et charges) plafonnées à 90.000 francs depuis le 1er janvier 1995, soit au maximum 45.000 francs. L'avantage équivaut sensiblement à une exonération de charges sociales.
Pour offrir cet avantage à leur client les entreprises, qui peuvent être industrielles, artisanales ou commerciales, doivent être agréées par l'État. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, cet agrément devrait être prononcé par le préfet du département, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et du directeur départemental des services fiscaux. Pour certaines activités « à responsabilité ajoutée » (garde d'enfant, assistance aux personnes âgées, etc.) une consultation du comité régional de l'organisation des structures sanitaires et sociales sur le professionnalisme des travailleurs est également prévue.
Votre commission a souhaité dans ce dernier cas que la loi elle-même pose le principe d'un contrôle plus poussé du professionnalisme de la structure et des salariés, et vous propose à cette fin un amendement au 4° ci-dessous. Le renvoi à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 serait suffisant sans qu'il soit nécessaire de poser une exigence de diplômes particuliers.
A l'occasion de l'agrément sera vérifié le caractère exclusif de l'activité de l'entreprise, afin d'éviter les fraudes consistant à fournir d'autres types de prestations que celles prévues par le décret. Toutefois, le contrôle le plus important s'exercera sur les modalités de paiement des prestations. Il est en effet précisé que le mode de paiement doit permettre l'identification du payeur et du destinataire. Il se fera donc par carte bancaire ou chèque. Le projet de décret dispose que les associations et les entreprises doivent produire une facture faisant apparaître la nature exacte des prestations fournies, les taux horaires de main d'oeuvre, les modalités de décompte du temps passé, le prix des différentes prestations et, le cas échéant, les frais de déplacement.
Ces factures devront être acquittées sur un compte spécifique ouvert dans un établissement de crédit ou une institution financière (sans doute les mêmes qui distribuent le chèque emploi-service), pour pouvoir être imputées sur la réduction fiscale. Seule la part correspondant aux frais de main d'oeuvre à l'exclusion de toute fourniture, communiquée par l'entreprise ou l'association sous la forme d'une attestation établie par l'organisme financier gestionnaire du compte, pourra être déduite.
On notera que le champ d'activité ouvert aux entreprises est plus large que celui ouvert aux associations et recoupe celui de l'emploi direct par les particuliers. En effet, les associations doivent consacrer leurs activités aux tâches ménagères et familiales dont obligatoirement soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile. Cette obligation n'est pas prévue pour les entreprises.
Enfin, le 4° réécrit le dernier alinéa de l'article L. 129-1 pour en faire, par coordination, un paragraphe III et renvoyer à un décret les modalités et les conditions de délivrance des agréments sur lesquelles votre rapporteur a fait part ci-dessus des intentions du Gouvernement et des souhaits de la commission (cf. amendement présenté ci-dessus).
Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.
Art. 2-Codification de la législation concernant le chèque-service et l'aide versée par les comités d'entreprise
L'article 2 insère au chapitre IX (services aux personnes) créé par la loi du 31 décembre 1991 mentionné ci-dessus, au titre II (contrat de travail) du livre premier (conventions relatives au travail) du code du travail deux articles nouveaux (art. L. 129-2 et L. 129-3) relatifs au chèque-service et à l'aide financière pouvant être octroyée aux particuliers employeurs par le comité d'entreprise de la société où ils travaillent ou par la société elle-même.
Art. L. 129-2 nouveau du code du travail
Modalités d'utilisation du chèque-service
Le chèque-service a été créé, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 1995, par l'article 5 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, dans le but de simplifier les obligations relatives au paiement de la rémunération et aux déclarations trimestrielles à l'URSSAF. Son succès montre qu'il répond à un besoin réel, le formalisme à respecter et les formalités à accomplir constituant, sans contexte, un frein à l'embauche. Les modalités de sa mise en oeuvre ont été fixées par le décret n° 94-974 du 10 novembre 1994 et un arrêté du même jour, ainsi que par un avenant du 23 septembre 1994 à la convention collective nationale des employés de maison et par une convention du 28 novembre 1994 entre le ministère du travail et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS). En outre, un avis favorable du conseil d'administration de l'ACOSS du 23 septembre 1994 a formalisé l'accord des partenaires sociaux. On notera à ce propos que le dispositif mis en place n'est pas conforme au texte de l'article 5 de la loi quinquennale qui, en attribuant une valeur fixe au chèque, en faisait plutôt un bon d'échange qu'un instrument de paiement. Les suggestions formulées par la commission des Affaires sociales lors des travaux préparatoires n'avaient alors pas été retenues, mais le ministre avait indiqué qu'une telle évolution n'était pas exclue. Le décret en a été l'aboutissement, après de longues négociations avec les institutions financières (protocole d'accord du 18 octobre 1994 avec l'Association française des établissements de crédit et la Poste).
Dans le dispositif actuel, le chèque-service est limité par le droit européen, qui impose un contrat de travail au-delà de huit heures, exigence reprise par le décret et les conventions, à cette durée maximale de huit heures par semaine, ou d'un mois par an.
Le chèque emploi service est réputé satisfaire à certaines obligations du code du travail et du code de la sécurité sociale : établissement d'un contrat écrit pour les contrats à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail), obligations en matière de paiement (art. L. 143-1 du code du travail), remise du bulletin de paie (art. L. 143-3 du code du travail), établissement d'un contrat de travail écrit pour les emplois à temps partiel (art. L. 212-4-3), reversement par le salarié des cotisations dues sur les pourboires (art. L. 241-7 du code de la sécurité sociale), communication des montants des salaires par catégories de risques (art. L. 242-6 du même code) et paiement des cotisations sociales et d'allocations familiales à la mutualité sociale agricole (art. 1031 et 1061 du code rural).
Le décret détaille en outre la procédure : distribution du chèque par les établissements de crédit et les organismes financiers, obligation de prélèvement des cotisations sociales sur le compte bancaire de l'employeur, mentions à porter sur le chèque, délais d'expédition du volet social, rôle de l'URSSAF destinataire de ce volet. L'arrêté a désigné comme organisme destinataire l'URSSAF de Saint-Etienne.
Le présent article 2 transpose dans le code du travail, sous l'article L. 129-2, le dispositif de l'article 5 de la loi quinquennale, en l'élargissant aux emplois de plus de huit heures.
Le premier aliéna de l'article L. 129-2 ouvre aux particuliers la possibilité d'utiliser un chèque-service, pour assurer la rémunération des salariés occupant un emploi de services visé à l'article L. 129-1, c'est-à-dire à une tâche ménagère ou familiale ; votre rapporteur rappelle que ces tâches ne sont définies ni par la loi, ni par le décret. Ce sont des tâches régulières traditionnellement accomplies par une personne engagée à son domicile par un particulier : aide ménagère, garde d'enfant, garde-malade à l'exclusion de soins, soutien scolaire, activités occasionnelles de jardinage, activités occasionnelles de petit bricolage ( ( * )8) . Cela exclut donc les prestations à caractère artisanal, telles que la plomberie, la peinture ou l'électricité... Le chèque-service satisfait également à l'obligation de déclaration trimestrielle à l'URSSAF en vue du paiement des cotisations sociales.
Le deuxième alinéa reprend, à un mot près (activité contribuant à l'exercice de la profession de l'employeur, au lieu de relevant de cette activité, ce qui est plus large), le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi quinquennale interdisant à un employeur d'utiliser le chèque-service pour les besoins de sa profession. Votre rapporteur rappelle à cette occasion que le Gouvernement a décidé, dans le cadre du « plan artisanat » annoncé devant l'UPA le 12 octobre 1995, la mise en oeuvre d'un « chèque premier salarié » sur le modèle des emplois familiaux. Rien n'interdit de penser que si l'expérience s'avérait positive, elle pourrait être généralisée aux autres salariés.
Le troisième alinéa confère au dispositif comme aujourd'hui, un caractère facultatif : l'emploi du chèque-service suppose l'accord du salarié. L'alinéa précise en outre que le chèque se substitue, comme c'est déjà le cas, au bulletin de salaire (Cf. art. L. 143-3).
Le quatrième alinéa reprend les dispositions actuelles régissant l'emploi du chèque-service lorsque la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou un mois dans l'année : un contrat écrit n'est donc pas nécessaire, contrairement aux dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du code du travail, concernant les CDD et le temps partiel.
Contrairement à la rédaction actuelle, il n'est pas dit que l'emploi du chèque-service vaut satisfaction des obligations envers les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales. En revanche, cela est précisé pour les obligations au regard de la mutualité sociale agricole (art. 1031 et 1061 du code rural). En fait, la mention de ces articles n'est plus nécessaire dans la mesure où les prélèvements de cotisations sont opérés par l'URSSAF elle-même. Il n'y a donc pas lieu de justifier du paiement devant elle. Le maintien de la mention des articles du code rural répond à un autre objectif. Certaines professions (jardiniers notamment) relèvent pour leurs cotisations de la MSA, alors que pour des raisons de commodité, elles sont versées à l'URSSAF de Saint-Etienne le faible nombre de salariés dans ce cas ne justifiant pas la création d'un centre de traitement des chèques-service spécifique à la MSA. Il est donc nécessaire de préciser que le prélèvement opéré par l'URSSAF vaut acquittement des obligations à l'égard de la MSA.
Le cinquième alinéa ouvre la possibilité d'utiliser le chèque-service pour des durées de travail dépassant huit heures hebdomadaires. Dans ce cas, un contrat de travail doit être établi par écrit ; on notera que cette exigence dépasse le droit actuel ( ( * )9) puisque l'écrit n'est obligatoire que pour les contrats à durée déterminée ou les contrats à temps partiel ; il n'est pas exigé en cas de contrat à durée indéterminée à temps plein. Il n'est toutefois pas inutile que l'écrit soit obligatoire dans tous les cas : il constituera un instrument de preuve en cas de contentieux ; les particuliers employeurs peuvent en effet ne pas connaître parfaitement les subtilités du droit du travail, ni les obligations mises à leur charge par la convention collective. Le contrat, tel qu'il a été élaboré à l'occasion de la signature de l'accord paritaire du 13 octobre 1995, se substituant à l'accord paritaire du 23 septembre 1994, impose à l'employeur de tenir le texte de la convention collective nationale du travail du personnel employé de maison à la disposition du salarié sur son lieu de travail.
Le sixième alinéa reprend une disposition actuelle prévoyant l'inclusion de l'indemnité de congé payé, égale à un dixième de la rémunération, dans la rémunération portée sur le chèque. Votre rapporteur s'est demandée s'il ne convenait, en cas de contrat à durée indéterminée, d'en revenir au droit commun et de verser un bulletin de salaire au titre des congés payés. Mais les modalités de décompte des heures cumulées, de juin à mai de l'année suivante, servant au calcul des congés payés risquent de rebuter certains employeurs. En outre, cela compliquerait les logiciels servant au calcul par l'URSSAF des cotisations. Il s'en est donc tenu au texte du projet de loi.
Le septième alinéa reprend l'article premier du décret du 10 novembre 1994 qui confie aux établissements de crédit et aux institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 février 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ayant passé convention avec l'État, le soin d'émettre et de délivrer des chèques-service. Actuellement, les chéquiers peuvent être retirés dans les agences bancaires, les bureaux de poste, dans une caisse d'épargne ou auprès d'un correspondant du Trésor public.
Enfin, le dernier alinéa renvoie à un décret les mentions devant figurer sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation (cf. exposé général).
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Art. L. 129-3 nouveau du code du travail
Régime juridique de l'aide financière facultative versée par les comités d'entreprises pour le développement des emplois familiaux
L'article L. 129-3 nouveau institue une aide financière à la charge des comités d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'entreprise elle-même, au profit des salariés de cette entreprise qui emploient à leur domicile une personne pour des tâches ménagères et familiales, ou qui font appel aux prestations d'une association ou d'une entreprise agréée au titre de l'article L. 129-1. Cette aide est facultative. Il s'agit en quelque sorte d'une prime incitative à l'emploi comme en verse l'État aux entreprises pour certains contrats de formation ou d'insertion. C'est le moyen retenu par le Gouvernement pour solvabiliser la demande de services, 80 % des ménages ( ( * )9) n'étant pas en mesure de recourir au mode de solvabilisation par la réduction d'impôt.
L'article précise en outre que ces sommes n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (sauf si elles sont versées aux gérants salariés ou aux mandataires sociaux afin d'éviter d'éventuelles fraudes), ce qui les exonère de charges sociales, et qu'elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires. Elles ne sont pas non plus considérées comme une rémunération pour l'application du code du travail. Cela concerne notamment les garanties en cas de faillite, la saisissabilité, le calcul d'un éventuel revenu de remplacement, etc.
En revanche, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu. Il peut paraître paradoxale d'assujettir à l'impôt sur le revenu une aide qui entrera dans le calcul de la réduction d'impôt au titre de l'emploi familial. On retrouve là une pratique générale permettant d'éviter les fraudes fiscales ; les aides versées aux entreprises ou les participations de l'UNEDIC au titre des conventions de coopération entrent également dans l'assiette des impôts auxquels sont assujetties les sociétés. En outre, si l'aide n'était pas fiscalisée, on voit mal comment elle pourrait ne pas venir en déduction de l'assiette de la réduction d'impôt du particulier-employeur.
Votre commission souhaite d'ailleurs clarifier le dispositif mis en oeuvre en ce qui concerne le calcul de la réduction d'impôt. Le projet de loi précise que celle-ci est calculée en fonction du coût de l'emploi familial ou de la prestation : elle est de 50 % des dépenses engagées plafonnées à 90.000 francs. Il n'est pas fait allusion à l'origine des revenus servant à payer cette dépense.
Or, une instruction fiscale du 27 avril 1992 prévoit que les sommes versées à un de ses salariés par une entreprise pour un emploi familial doivent être déduites du montant à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt ( ( * )9) .
Si cette exclusion s'appliquait, le dispositif de solvabilisation proposé par le projet de loi perdrait beaucoup de son intérêt, puisque l'aide octroyée par l'entreprise serait en partie reprise par le fisc (qui l'aura d'ailleurs déjà imposée au titre des revenus du salarié).
Votre commission vous propose donc un amendement tendant à éviter que l'aide ne vienne en déduction des sommes retenues pour la réduction d'impôt.
Il convient cependant de noter qu'un salarié-employeur bénéficiaire de l'aide versée par un comité d'entreprise pourrait, s'il n'était jusqu'alors pas imposé, devoir acquitter un impôt, ou s'il l'était déjà franchir des seuils, ce qui pourrait lui interdire à l'avenir de bénéficier de certaines prestations.
Ces aides suivent le régime des primes d'intéressement.
Le deuxième alinéa dispose que l'exonération de charges sociales de ces aides n'est pas compensée par le budget de l'État, contrairement aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Cette dérogation à un principe sur l'application duquel votre commission se veut vigilante, ne l'a cependant pas choquée : en effet s'agissant d'une aide à l'emploi et non d'une rémunération, il n'y a pas lieu de l'assujettir à des cotisations au titre du salarié employeur. En ce sens, l'alinéa peut paraître inutile : il évitera néanmoins tout contentieux avec les caisses. En outre, ces aides ne sont pas exonérées de charges sociales au titre du salaire versé à l'employé familial ou au titre de la rémunération versée au salarié intervenant comme prestataire de services au nom de l'association ou de l'entreprise.
Enfin, le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de l'aide et notamment la fixation du montant maximum ouvrant droit à l'exonération (il n'est cependant pas interdit à l'employeur de verser davantage, mais le surplus sera assujetti aux charges sociales), ainsi que les modalités de justification de cette aide. Celle-ci, ainsi que cela a déjà été dit, ne devrait pas dépasser 1.000 francs par mois.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié, ainsi que l'ensemble de l'article 2 modifié.
Art. 3- Formation professionnelle
(Art. L. 952-6 nouveau du code du travail)
Afin d'améliorer la compétence des employés de maison et la qualité des services rendus aux particuliers-employeurs, le projet de loi institue une contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés, comme y sont assujettis les employeurs occupant moins de dix salariés.
En conséquence, le I du présent article 3 modifie l'article L. 952-1 du code du travail. Cet article pose le principe de la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue au taux minimum de 0,15 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours ( ( * )10) . Sont actuellement exclus de cette obligation les employeurs occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII, c'est-à-dire les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, les employés de maison et les assistantes maternelles ( ( * )11) . Le projet de loi supprime la mention des employés de maison parmi les exceptions.
Le II insère un article L. 952-6 nouveau dans le code du travail organisant le versement de la contribution.
Le premier alinéa pose le principe de la participation des particuliers employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue de leurs emplois familiaux (visés au chapitre II du titre VII du livre VII mentionné ci-dessus). Toutefois, une exception est prévue pour les particuliers employant une personne pour la garde d'enfant bénéficiaires de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED). Cette exception est justifiée par le fait qu'elle devrait être partiellement précomptée par la caisse d'allocations familiales qui verse l'AGED, en application du système de tiers payant.
Il semble toutefois à votre commission peu opportun de ne pas prévoir de formation pour cette catégorie d'employés de maison, qui assument des responsabilités importantes et justifieraient si elles exerçaient comme prestataires de services d'une association ou d'une entreprise un agrément spécifique de ces dernières. Aussi votre commission vous propose-t-elle un amendement tendant à supprimer cette exception. Il vise à modifier l'article L. 842-2 du code de la sécurité afin de préciser que la contribution est incluse dans l'AGED. Il appartiendra à l'URSSAF destinataire de reverser la contribution à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent.
Le troisième alinéa dispose que la contribution est versée à un organisme agréé mentionné à l'article L. 952-2.
Le quatrième alinéa fixe les modalités de recouvrement et de contrôle de la contribution ; le dispositif est celui appliqué, sous réserve de quelques particularités, au recouvrement de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées. La contribution sera versée (ou prélevée dans le cas du chèque-service), directement aux URSSAF en même temps que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions (cf. art. 243-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II (contentieux général) du titre IV (expertise médicale, contentieux, pénalités) du livre premier (généralités). Enfin, il est précisé que le produit de la contribution est reversé à l'organisme collecteur agréé mentionné à l'article L. 952-1 après déduction de frais de gestion, selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. L'arrêté fixera le montant maximum des frais de gestion.
On notera que l'article L. 952-1 du code du travail dispose que les contributions inférieures à 100 francs ne sont pas exigibles. Cette disposition n'est pas reprise dans l'article L. 952-6 nouveau. Si cela avait été le cas, la collecte en aurait été considérablement réduite. Toutefois, la convention aurait pu déroger à cette règle.
Sur cet alinéa, votre commission vous propose un amendement afin de prendre, dans un but de simplification, la même assiette pour la contribution que pour les cotisations sociales.
Les cotisations des emplois familiaux sont, en effet, calculées sur une assiette forfaitaire (le SMIC) déterminée par l'article 70 de la loi du 18 janvier 1994 ou, par dérogation, sur le salaire réel. Le choix se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Mais il est préférable que tous les prélèvements soient opérés sur la même assiette, quelle qu'elle soit.
Les employés familiaux auront donc accès aux dispositifs de formation prévus du livre IX du code du travail, selon des modalités qui pourront être déterminées par la convention collective nationale.
Enfin, le III de l'article 3 fixe la date de mise en application du nouveau dispositif : le premier jour du trimestre civil suivant la publication de la loi, donc sans doute au 1er avril 1996.
Votre commission approuve le principe de l'amélioration de la qualification des employés familiaux. Elle espère cependant que ces nouveaux droits n'introduiront pas des rigidités et sujétions dans l'exécution du contrat de travail qui pourraient nuire à ce type d'emploi. Cela dépendra en grande partie de la façon dont seront organisées les sessions de formation.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 4 -Non-cumul des exonérations de charges sociales dont bénéficient les structures d'insertion par l'économique et les associations de services aux personnes
Les associations de services aux personnes, agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, les associations intermédiaires (art. L. 128) et les entreprises d'insertion (art. L. 322-4-16) bénéficient toutes, selon des modalités variables, d'exonération de charges sociales. Une structure d'insertion qui interviendrait au titre de l'emploi à domicile cumulerait donc les deux types d'exonération, ce qui lui conférerait un avantage de concurrence considérable.
Cependant, selon un principe général, et pour limiter le coût de la compensation par le budget de l'État, sauf cas particuliers (le travail à temps partiel), ces exonérations ne se cumulent pas. Cela est ici d'autant plus justifié que le projet de loi ouvre ce secteur d'activité aux entreprises qui ne bénéficient d'aucune exonération spécifique.
Ainsi, aux termes de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les rémunérations des aides à domicile employées par les associations de services aux personnes bénéficient d'une exonération de 30 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
Et aux termes de l'article L. 241-11 du même code les associations intermédiaires bénéficient d'une exonération presque totale de charges sociales patronales (elles acquittent une cotisation forfaitaire d'accidents du travail) sur les 750 premières heures de travail (cf. art. D 241-6) pour leurs salariés en réinsertion, et les entreprises d'insertion d'une exonération de 50 % pour les rémunérations plafonnées au SMIC (avantage qui devrait s'éteindre au 31 décembre 1996). Ces dernières bénéficient en outre d'une prime de 38.000 F par poste.
Le présent article précise en conséquence que le bénéfice des exonérations consenties aux associations intermédiaires et aux entreprises d'insertion ne peut être cumulé avec celui consenti aux associations de services aux personnes. Elles ne pourront donc pas additionner les exonérations ou passer au dispositif services aux personnes après épuisement du contingent d'heures exonérées. Elles appliqueront donc les exonérations de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, plus avantageuses.
Cet abaissement du coût du travail ayant vocation à être rétrocédé aux clients, il n'y a pas lieu de l'augmenter au-delà de la nécessité de compenser les handicaps des personnes à réinsérer, ce qui créerait des distorsions de concurrence.
Votre commission vous demande en conséquence d'adopter le présent article sans modification.
Art. 5 - Extension du bénéfice de la réduction d'impôt aux prestations fournies par les entreprises agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail
(Art. 199 sexdecies du code général des impôts)
L'article 199 sexdecies du code général des impôts, créé par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1991, a institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile ou lorsque la personne a recours aux services d'une association agréée par l'État ou d'un organisme conventionné à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.
L'assiette de la réduction d'impôt est constituée ( ( * )12) par le total des dépenses effectivement supportées par le contribuable, c'est-à-dire salaires nets versés aux salariés, cotisations sociales et patronales et le cas échéant, les frais de gestion facturés par une association agréée au titre du placement du salarié. Quand le service est rendu par une association agréée par l'État, un centre communal d'action sociale ou un organisme conventionné au titre de l'aide sociale, l'assiette est constituée par le total des sommes facturées par l'organisme au titre de la prestation, pour les seuls services ménagers et familiaux, à l'exclusion de toute fourniture de marchandises. Sont en outre a déduire de l'assiette les diverses allocations ou indemnités versées par les organismes sociaux (l'AGED, par exemple) ou par les entreprises pour aider leurs salariés à rémunérer une garde d'enfants (cf. article 2 ci-dessus).
La réduction est de 50 % de la base retenue dans la limite de 25.000 F à partir de 1992, 26.000 F à partir de 1994 et de 90.000 F à partir du 1er janvier 1995. Elle peut donc être aujourd'hui de 45.000 F. Elle ne peut bénéficier qu'aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France.
Le présent article 4 vise à permettre l'imputation dans l'assiette de la réduction fiscale des sommes versées aux entreprises agréées visées a l'article L. 129-1 du code du travail.
A cette fin, le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies est modifié afin qu'y soient mentionnées les entreprises à côté des associations, dès lors que les unes et les autres se consacrent à la fourniture de services aux personnes à leur domicile.
La rédaction du troisième alinéa du même article est modifiée dans le même sens : la réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement (attestation délivrée par l'URSSAF ou par l'établissement de crédit ou l'institution financière gestionnaire du compte spécifique et facture acquittées sur le compte spécifique, cf. article premier ci-dessus).
Il s'agit donc d'un article tirant les conséquences de l'élargissement proposé à l'article premier.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Art. 6 - Coordination
(Abrogation de l'article 5 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993)
Le chèque-service a été créé par l'article 5 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993. Le dispositif, modifié comme il a été dit, ayant été transposé dans le code du travail, le présent article 6, par coordination, abroge cet article 5.
Toutefois, l'article 5 comporte quatre paragraphes : le I institue le chèque-service et le II renvoie l'application progressive du dispositif à un décret. Ces deux paragraphes n'ont plus de raison d'être.
En revanche, votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de supprimer les deux derniers paragraphes.
Le III, qui avait été introduit à l'initiative de votre commission des affaires sociales, vise à renvoyer au décret la fixation du rôle des associations intermédiaires et de services aux particuliers ; il était entendu que cela concernait notamment la distribution des chèques-service. Le chèque étant devenu un véritable instrument de paiement, il devenait difficile de leur confier ce rôle. En revanche, il leur a été possible de recevoir le chèque-service en paiement de leurs prestations, dispositif conforté par le présent projet de loi. Dans ces conditions, il n'est plus utile de maintenir le III dans la loi.
Le IV de l'article 5 de la loi quinquennale, dans sa rédaction initiale, disposait que le Gouvernement déposerait au Parlement, avant le 2 octobre 1994 un rapport retraçant le coût pour le budget de l'État, ainsi que les effets sur l'emploi et le régime de sécurité sociale, d'une augmentation, par tranche de 10 % du plafond de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Le rapport n'ayant pas été déposé dans les temps, mais la décision ayant été prise d'augmenter, à partir de 1995, le plafond de l'assiette de la réduction d'impôt (90.000 F), la loi n° 95-116 du 4 février 1995, dans son article 100, a modifié ce IV : il est désormais prévu que le Gouvernement déposera avant le 2 octobre 1996 un rapport retraçant le coût budgétaire ainsi que les effets sur l'emploi et le régime de sécurité sociale de la réduction d'impôt.
Il semble à votre commission qu'il n'y a pas lieu de supprimer cette étude, d'autant qu'elle fait partie de l'ensemble des programmes d'évaluation demandée par la commission d'évaluation de la loi quinquennale instituée par l'article 82 de cette même loi.
C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement afin de ne pas supprimer ce paragraphe, tout en le modifiant pour y inclure les effets de l'aide apportée par les entreprises en application de l'article L. 129-3 nouveau du code du travail.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 7 (nouveau) - Rapport sur les aides dont bénéficient les activités de services aux personnes
Votre commission a pu constater, à plusieurs reprises, que les aides accordées à certains emplois de services aux personnes ou a certaines catégories de bénéficiaires avaient parfois des effets indésirables : elle citera notamment l'exonération de charges sociales de 100% dont bénéficient les personnes âgées de plus de 70 ans alors que ces mêmes personnes, lorsqu'elles font appel à une association prestataire, ne bénéficient, indirectement, que de 30%. Elle a d'ailleurs déposé un amendement pour corriger cette anomalie au projet de loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, en cours d'examen.
Les aides accordées en vue de faciliter l'accès aux services aux personnes sont, en effet, nombreuses et revêtent des formes variées : subventions, primes, exonérations de charges à des taux différents, aides fiscales. Elles peuvent avoir des effets non souhaités, notamment en termes de concurrence. C'est pourquoi votre commission souhaite demander au Gouvernement un rapport d'étude sur ces différents dispositifs afin de déterminer s'il convient de réformer le système pour en éliminer les effets indésirables.
Tel est l'objet de cet amendement créant un article additionnel, qu'elle vous demande d'adopter.
Sous réserve des observations et des amendements qu'elle vous a présentés, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter le présent projet de loi.
* (7) L'article 4 ci-après interdit le cumul des exonérations de charges sociales consenties aux structures d'insertion et aux associations de services aux personnes.
* (8) Le projet de décret limite à deux heures d'intervention les cas de petit bricolage.
* (9) La directive européenne du 14 octobre 1991 n'a pas été formellement transposée dans le droit français.
* (9) 50 % des ménages ne paient pas d'impôt sur le revenu et une forte proportion paie un impôt inférieur à ce qu'ils pourraient déduire.
* (9) Il en est de même des aides publiques : mais cela est plus normal, dans la mesure où la non-déduction conduirait à doubler cette aide.
* (10) La définition des salaires résulte de l'article 107 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 qui harmonise les assiettes de diverses cotisations et contributions dans un but de simplification.
* (11) Les assistantes maternelles bénéficient d'un système de formation professionnel spécifique résultant de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992.
* (12) Instruction du 27 avril 1992 (BOI).