ANNEXES
• 1.- ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif ( ( * )8)
(JO du 19 août 1987)
(NOR EQUC8700526A)
Vu le CCH, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-3. L. 443-1, R. 331-20. R. 441-1 (1°) et R. 443-1 :
Vu l'arrête du 24 décembre 1969 modifié fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'État.
Arrêtent :
Article premier ( Art - du 10 nov. 1993). -Les plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (l°) du code de la construction et de l'habitation sont définis en annexe au présent arrête. Toutefois, pour les logements finances a l'aide de prêts aides par l'État accordes par le Crédit foncer de France dans les conditions prévues a l'article R. 331- P. le représentant de l'État dans le département peut
en région Île-de-France, accorder une dérogation aux plafonds de ressources susvisés dans la limite de 35 p. 100.
dans les autres régions, accorder une dérogation aux plafonds de ressources susvisés dans la limite de 15 p. 100.
(Air du 10 nov. 1992) La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'État et le bailleur en application de l'article L. 351-2 (3°).
Ces plafonds sont fixes pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes a charge et en fonction de la catégorie du ménage, de l'activité professionnelle du conjoint ainsi que de la région d'implantation du logement.
Art. 2. - Les catégories de ménages, au sens du présent arrête, sont les suivantes :
Le couple marié depuis moins de cinq ans dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale a cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
Sont à classer dans la catégorie de ménage ayant un conjoint actif, les couples maries dont les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus imposables, chacun de ces deux revenus ayant été au moins égal au cours de l'année retenue pour l'appréciation des ressources à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
Art. 3. - Sont réputées personnes a charge :
1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint considères a charge au sens du Code général des impôts ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âges d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale a un pourcentage fixe par décret ou qui sont compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par l'article L. 323-11 du code du travail de se pro curer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
Art. 4. - Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrête, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal a la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au acre de l'avant-dernier année précédant celle de la signature du contrat de location. Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'alinéa ci-dessus a l'organisme bailleur avant la signature du contrat de location.
Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis de non-imposition délivre par le directeur des impôts.
Art. 5 (Arr. du 11 mars 1994, art. 1). Les plafonds de ressources annuelles imposables fixes en annexes chaque année le présent arrête sont révises chaque année le 1 er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (hors tabac) publie par l'INSEE ; cette variation est appréciée ente le mois de novembre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.
Art. 6. - Les sommes perçues au titre du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation demeurent affectées à l'exploitation. Les sommes ayant été employées à la constitution de capitaux destinés au financement complémentaire de nouveaux programmes, a la réalisation d'équipements collectifs ou sociaux ou à la constitution de services foncières restent affectées à l'investissement. Dans ce cas, le compte spécial ouvert dans la comptabilité de chaque organisme d'habitations à loyer modéré est débité par le crédit d'un (compte de « réserves diverses » tiennent le supplément de loyer au crédit du compte spécial (compte 1-121).
Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à parut de l'exercice comptable ouvert après le 31 décembre 1986.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté se substituent, en ce qui concerne les logements locatifs, aux dispositions avant le même objet de l'arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de reste même objet de l'arrêté du 31 décembre 1980 modifie relatif aux plafonds de ressources bénéficiaires des nouvelles aides de l'État.
Art. 8. - L'arrêté du 24 décembre 1969 modifié fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les plafonds de ressources
habitations a loyer modère est abroge, sauf en ce qui concerne les articles 1°, 2, 3 et 10 qui demeurent applicables aux bénéficiaires des opérations d'accession a la propriété prévues a l'article L 443-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Art. 9 ( Arr. du 11 mars 1994. art. 3). -Pour l'application du présent arrête est assimilée au conjoint la personne vivant maritalement avec le candidat locataire et cosignataire du contrat de location.
MINISTÈRE DE LA VILLE
• 2. Décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la villa et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts
NCR VILM93000560
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre de la ville,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 1466 A ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 septembre 1992,
Décrète :
Art. I er . - Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnes au I de l'article 1466 A du code général des impôts sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre de la ville et le secrétaire d'État aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre
Le ministre de la ville.
BERNARD TAPIE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique
PAUL QUI LES
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports.
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du budget
MARTIN MALVY
ANNEXE - LISTE DES GRANDS ENSEMBLES ET QUARTIERS D'HABITAT DÉGRADÉ
Les documents relatifs aux délimitations, rue par rue, des quartiers figurant dans cette liste peuvent être consultés à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, 10-12, rue du Capitaine-Menard. 75015 Paris, et dans les préfectures des départements concernés :
Document consultable au format pdf
* (8) Modifié par le 7 arrêté du 28 février 1990 (JO du 21 mars). Les arrêtes du 12 août 1992 (JO du 3 sept.), du 10 novembre 1993 (JO du 1° dec.) et du 11 mars 1994 (JO du 12 mars)