CHAPITRE V - LES ARTICLES RATTACHÉS

Les comptes spéciaux du Trésor sont traditionnellement l'objet de rattachements d'articles, les uns récapitulant les crédits ouverts pour l'année budgétaire, les autres modifient les conditions de gestion des comptes .

I. LES ARTICLES RÉCAPITULATIFS

Ces articles rattachés ont un caractère habituel et constituent le support sur lequel le Parlement se prononce pour voter les comptes spéciaux. Leur commentaire est donc l'objet même du présent rapport.

L'article 46 fixe à 16,577 milliards de francs le montant des services votés apparaissant en 1997 au titre des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

L'article 47 résume les mesures nouvelles demandées pour 1997 au titre des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale.

Elles représentent 38,989 milliards de francs en autorisations de programme et 36,658 milliards de francs en crédits de paiement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

L'article 48 précise les services votés apparaissant pour les opérations temporaires des comptes spéciaux du Trésor, et qui, selon les catégories de compte, se présentent sous la forme de crédit de dépenses ou d'autorisation de découvert.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

L'article 49 détermine les mesures nouvelles demandées pour 1997 au titre des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

L'article 50 ouvre les mesures nouvelles prévues pour 1997 sur les comptes de prêts, soit 145 millions de francs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

L'article 51 ouvre des mesures nouvelles prévues pour 1997 sur les comptes de commerce, soit 1 million de francs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

II. LES AUTRES ARTICLES RATTACHÉS

L'article 42 du projet de loi de finances pour 1997 prévoit d'étendre le champ d'intervention du compte d'affectation spéciale n° 902-10 "Soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels" à l'ensemble de l'industrie audiovisuelle.

La deuxième section du compte d'affectation spéciale étant jusqu'à présent consacrée au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels.

Il est proposé d'étendre le champ de son intervention à l'ensemble de l'industrie audiovisuelle afin de lui permettre de contribuer à des activités de soutien de cette industrie concourant à la formation, au développement des industries techniques ou des actions assurant la présence française sur les marchés internationaux.

Cette initiative heureuse doit être approuvée.

L'article 43 porte fusion des comptes d'affectation spéciale n° 902-24 et 902-27 et du compte de commerce n° 904-09.

Il a fait l'objet d'un commentaire dans le corps de cette note.

Votre rapporteur vous propose de l'adopter comme tel, sous réserve d'un approfondissement de la réflexion sur l'opportunité de supprimer la faculté de consacrer les dépenses du nouveau compte à des reversements au budget général.

L'article 52 qui lui est lié comporte clôture du compte n° 904-09 "Gestion de titres du secteur public."

Votre rapporteur vous propose de l'adopter.

L'article 44 du projet de loi de finances porte création d'un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds pour le logement des personnes en difficulté".

Il comporterait comme recettes principales le produit de la contribution sur les logements locatifs entrant dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.

Les dépenses correspondraient à la participation de l'État aux fonds de solidarité pour le logement institués par la loi du 31 mai 1990 et à la contribution de l'État au Fonds national de l'aide au logement pour l'aide aux associations logement à titre temporaire des personnes défavorisées.

Il serait doté de 450 millions de francs de crédits en 1997 se partageant entre 300 millions de francs d'aide aux fonds de solidarité pour le logement et 150 millions de francs au titre de la contribution de l'État au FNAL.

Par rapport aux estimations de recettes réalisées lors de l'instauration de la contribution organisée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts, les recettes réellement encaissées en 1996 semblent en retrait pour un montant important : 300 millions de francs contre 525 millions de francs prévus.

L'évaluation de recettes pour 1997 paraît donc un peu optimiste.

En outre, la création de ce compte donne lieu à l'inscription d'une ligne de dépenses "versements au budget général de l'État".

Compte tenu de l'objet du compte, de la relative modicité de son volume et de l'organisation du financement des fonds de solidarité pour le logement qui, à côté de la part de l'État, retient le principe d'une participation égale à celle-ci des départements, il serait souhaitable de supprimer la faculté pour le compte d'opérer des versements au budget général de l'État.

Votre commission vous propose d'adopter cet article.

L'article 45 du projet de loi de finances pour 1997 porte création d'un compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".

L'essentiel de ses recettes proviendrait de la contribution des organismes collecteurs du 1 % logement au financement des aides à l'accession à la propriété telle que modifiée par l'article 29 du projet de loi de finances pour 1997, dont le dispositif a été approuvé sur le fonds par votre commission, non sans quelques précautions d'ailleurs.

En ce qui concerne ses dépenses, elles consisteraient pour l'essentiel à financer les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété.

La création de ce compte a un effet important sur l'évolution du solde des comptes spéciaux du Trésor et donc de la loi de finances. Elle se traduit par une amélioration de ceux-ci à hauteur de 3,5 milliards de francs, différence entre des recettes estimées à 7 milliards de francs et des dépenses limitées à 3,5 milliards de francs. Si le gouvernement l'avait souhaité, il eût probablement été possible de limiter le prélèvement sur les organismes collecteurs du 1 % logement au montant des dépenses réellement prévues quitte à gérer avec moins d'aisance les autorisations de programmes prévues pour 1997.

Votre commission, s'interrogeant toutefois, compte tenu du dispositif de l'article qui prévoit que le compte nouvellement créé bénéficiera des versements des sommes figurant sur le compte d'affectation spéciale n° 902-28, sur les raisons pour lesquelles ce dernier compte n'est pas clôturé, vous propose d'adopter cet article sans modification.

L'article 45 bis étend le champ des compétences du FNDAE en prévoyant que le fonds pourra attribuer des subventions pour l'exécution de travaux destinés à assurer la maîtrise des pollutions d'origine agricole en vue de protéger la qualité de l'eau.

Jusqu'à présent, les interventions du FNDAE telles que définies par l'article L 2335-9 du code général des collectivités territoriales relèvent de trois catégories :

- l'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

- l'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;

- subsidiairement, l'octroi de prêts pour financer des travaux d'alimentation en eau potable dans les zones rurales.

Les articles L 2335-11, L 3232-2 et L 3232-3 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles les aides du FNDAE sont accordées.

Les aides sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds. Le département règle, dans le cadre des lois et règlements, et sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition des dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

L'amendement présenté par le gouvernement et adopté par l'Assemblée Nationale qui est devenu l'article 45 bis nouveau du projet de loi de finances complète d'abord l'article L 2335-9 du code cité en prévoyant que le FNDAE pourra attribuer des "subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau."

Puis, il modifie le texte des articles L 3232-2 et L 3232-3 du code général des collectivités territoriales en :

- prévoyant que le département règle les dotations du FNDAE sur la base des propositions des collectivités concernées mais aussi des exploitations agricoles concernées ;

- et en ouvrant la possibilité d'attribuer des dotations aux exploitations agricoles qui réalisent les travaux susvisés.

Le nouveau dispositif modifie en profondeur les conditions d'intervention du FNDAE :

- il étend le champ de ses interventions à la prévention des pollutions agricoles ;

- il élargit le champ des personnes éligibles à ses interventions aux exploitations agricoles alors que dans le régime en vigueur seuls des collectivités territoriales ou groupement de collectivités pouvaient bénéficier de ses interventions ; autrement dit, il se traduit par l'ouverture à des personnes privées du bénéfice des dotations versées par lui ;

- il se traduit aussi par un élargissement géographique de son champ d'intervention puisque, par tradition, réservées aux zones rurales, celles-ci pourront bénéficier à des zones non rurales dès lors que l'exploitation agricole bénéficiaire y sera localisée.

Le coût du dispositif est estimé à 150 millions de francs, autant de moins qui serait disponible pour les interventions traditionnelles du fonds dont on rappelle qu'elles sont un élément du pacte de stabilité passé entre l'État et les collectivités locales.

Dans ce contexte, il y a tout lieu de se féliciter de l'introduction par la Haute Assemblée de l'article 25 ter nouveau du projet de loi de finances qui devrait permettre de compenser partiellement et progressivement les charges nouvelles imputées au FNDAE.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article.

L'article 53 compote prorogation du compte d'opérations monétaire "opérations de liquidation de l'ancien secteur français de Berlin" (article 53).

Cette disposition est motivée par la prolongation de certaines opérations au retrait des forces françaises installées à Berlin.

Votre commission vous propose de l'adopter.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter les comptes spéciaux du Trésor et les articles rattachés ainsi modifiés.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 20 novembre sous la présidence de M. Christian Poncelet, président, puis de M. Jean Cluzel, vice-président, et, enfin, de M. Roland du Luart, vice-président, la commission a d'abord procédé à l'examen des crédits des comptes spéciaux du Trésor sur le rapport de M. Yann Gaillard, rapporteur spécial.

M. Yann Gaillard, rapporteur spécial, ayant présenté ses observations, un large débat s'est alors ouvert en commission au cours duquel :

M. Alain Lambert, rapporteur général, a tout d'abord voulu souligner tout l'intérêt d'approfondir l'analyse des prélèvements obligatoires affectés aux comptes spéciaux du Trésor et saluer les initiatives prises en ce sens par le rapporteur spécial.

M. Philippe Adnot a alors estimé que l'impact des opérations des comptes spéciaux du Trésor sur le déficit budgétaire et l'endettement de l'État devrait être pleinement mesuré et a jugé que les travaux du rapporteur spécial éclairaient la complexité de cette question.

M. Michel Sergent ayant souhaité savoir si des progrès avaient été réalisés dans le domaine de la lisibilité budgétaire de certains fonds et si le bilan des relations financières entre l'État et les collectivités locales ne devrait pas être actualisé, il a enfin regretté un défaut de maîtrise des coûts des directives européennes soulignant l'impact considérable de la directive actuellement en cours de préparation sur la teneur en plomb des eaux.

En réponse, le rapporteur spécial a indiqué que notre pays devait s'attacher à mieux peser sur la préparation des textes européens et déploré que la lisibilité budgétaire des comptes spéciaux du Trésor demeure encore faible.

La commission a alors décidé d'approuver les crédits des comptes spéciaux du Trésor et les articles 42 à 53 rattachés.

Réunie le jeudi 7 novembre 1996, sous la présidence de M. Christian Poncelet, président, la Commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter les crédits de la Défense : dépenses ordinaires (titre III) ainsi que l'article 37 du projet de loi de finances pour 1997.

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