III. LE SOUTIEN DES DIFFUSEURS À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

A. LA CONTRIBUTION DU SECTEUR PUBLIC

Le décret n° 95-1162 du 6 novembre 1995 a redéfini les options offertes aux chaînes publiques et privées en matière de production et ouvert les obligations de production aux oeuvres européennes en tentant de réaliser un équilibre entre encadrement réglementaire et souplesse conventionnelle, permettant aux relations entre diffuseurs et producteurs de se développer de façon pragmatique.

Le nouveau décret substitue à l'option offerte aux diffuseurs un dispositif dans lequel les chaînes ont le choix entre :

- fournir une contribution minimale au développement de la production audiovisuelle d'oeuvres d'expression originale française en y consacrant 15 % de leur chiffre d'affaires annuel et en diffusant, entre 20 heures et 21 heures, 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française.

Cette règle s'applique sans convention particulière avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il s'agit d'une télévision privée, ni modification du cahier des missions et des charges, s'il s'agit d'une télévision privée, ni modification du cahier des missions et des charges, s'il s'agit d'une chaîne publique ;

- ou conclure une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour les chaînes privées, et demander une modification de leurs cahiers des missions et des charges afin de préciser les modalités d'une autre option, pour les chaînes publiques.

Dans ce cas, la société peut, en fonction du volume négocié de commandes d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française (supérieur à 15 % en tout état de cause), décompter dans la limite d'un tiers de son engagement global, les commandes d'oeuvres européennes, les achats de droits de diffusion et les commandes d'écriture et de développement d'oeuvres audiovisuelles.

À la suite de la publication du nouveau décret, France 2 et France 3 ont fait part de leur option préférentielle pour ce dernier dispositif. Il a donc été procédé à une adaptation de leurs cahiers des missions et des charges approuvée par le décret n° 96-239 du 25 mars 1996 .

Ce nouveau cahier des missions et des charges impose ainsi aux deux diffuseurs publics :

- de consacrer 17 % de leur chiffre d'affaires annuel à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française comprenant, dans la limite d'un tiers, trois couloirs : la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes, l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et la commande d'écriture et de développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une mise en production de la part de la société en fin d'exercice ; de diffuser 120 heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, débutant entre 20 heures et 21 heures, en première diffusion, dont 20 % peuvent inclure des rediffusions ;

- de consacrer au moins 11,5% du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des commandes à des producteurs indépendants qui remplissent les conditions énoncées au 1°, 2° et au 3° de l'article 10 du décret n° 90-67 du 17 janvier modifié ;

- la durée des droits acquis par les sociétés est portée à 5 et 7 ans pour trois diffusions . Cette dernière disposition n'est pas opposable aux oeuvres d'animation.

Par dérogation, pour l'année 1996, le volume minimal que les sociétés doivent investir dans la commande d'oeuvres audiovisuelles est fixé à 16 % du chiffre d'affaires net de l'exercice 1995. Enfin le volume minimal de commandes, que les sociétés doivent réserver à des entreprises de production indépendantes, est fixé à 11 % de ce même chiffre d'affaires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page