TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi tendant à organiser la lutte contre les termites

Article premier

Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites sont organisées sous l'autorité des pouvoirs publics.

Article 2

Dès qu'il constate la présence de termites dans un immeuble, bâti ou non, le propriétaire, syndic de co-propriété ou occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations visées à l'alinéa précédent.

Article 3

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral pris, après consultation des communes intéressées, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être.

L'arrêté de délimitation fixe les mesures de prophylaxie et de lutte contre les termites.

Article 4

L'article 36 du décret n° 55-22 portant réforme de la publicité foncière est complété par un 3° ainsi rédigé :

" 3° L'inclusion de la propriété dans une zone contaminée par les termites et délimitée en application de l'article 3 de la loi n° du tendant à organiser la lutte contre les termites. "

Article 5

I. L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

" 9° le soin de prévenir les ravages dus aux termites. "

II. Dans le premier alinéa de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : " ils menacent ruine " , sont insérés les mots : " ou sont atteints par des termites. "

Article 6

Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions en matière de lutte contre les termites applicables aux techniques et matériaux de construction.

Article 7

Un état parasitaire est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble bâti situé dans une zone contaminée par les termites et dont la délimitation a été publiée au fichier immobilier en application de l'article 4. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement du défaut d'annexion de l'état parasitaire.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente et auquel est annexé l'état parasitaire entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur le défaut d'annexion de l'état parasitaire.

L'état parasitaire est établi par un expert ou organisme agréé par l'autorité administrative.

Article 8

Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les entreprises sont certifiées pour les traitements préventifs, curatifs ou d'entretien de lutte contre les termites, par un organisme disposant d'un agrément ministériel.

Article 9

I. Le 3. du I. de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il en est de même des travaux de prévention, de lutte et d'entretien contre les termites dans la résidence principale ou secondaire du contribuable dans les zones délimitées en application de l'article 3 de la loi n°  du tendant à organiser la lutte contre les termites. "

II. Les pertes de recettes de l'État résultant de l'application de l'alinéa précédent sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, le fait, pour les personnes physiques de n'avoir pas satisfait aux obligations mises à leur charge par l'article 2.

II. Les personnes morales visées à l'article 2 peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article R.1121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

Page mise à jour le

Partager cette page