II. LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DE 1983 À LA BDPME

Le présent article a trois objets :

- appliquer la loi de démocratisation du secteur public à la BDPME dans les mêmes conditions qu'elle l'était auparavant au CEPME.

- permettre une représentation des salariés de SOFARIS dans les organes dirigeants du groupe.

- tirer les conséquences du nouveau de statut de filiale du CEPME.

A. L'APPLICATION DE LA LOI DE 1983 A LA BDPME

Le champ d'application de la loi de 1983 est défini dans son article premier, qui distingue cinq catégories d'organismes auxquelles s'appliquent le texte.

En l'absence de disposition législative expresse, la BDPME entre dans la troisième catégorie: "entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ainsi que les sociétés à forme mutuelle nationalisée".

Or le CEPME fait partie -en application de l'article 54 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier- de la cinquième catégorie 34( * ) , qui est plus favorable en terme de représentation et de compétences des salariés dans les organes sociaux.

Le présent paragraphe situe donc la BDPME dans la continuité du CEPME. Votre commission s'était prononcée favorablement à une intégration du CEPME dans la cinquième catégorie de la loi de 1983.

Le conseil de surveillance de la BDPME sera ainsi composé :

- 7 représentants des actionnaires,

- 3 représentants de l'Etat,

- 5 représentants des salariés.

B. LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS DE LA SOFARIS DANS LES ORGANES DIRIGEANTS DE LA BDPME

Aux termes de la loi de 1983, deux conditions sont requises pour que les salariés d'une filiale puissent être électeurs au conseil de surveillance de la société mère :

- la mère détient la majorité du capital social depuis plus de six mois ;

- la filiale emploie plus de 200 salariés.

Or, pour être éligible au conseil de surveillance (5 salariés y figurent aux termes du paragraphe I du présent article), il faut être électeur.

La première condition est déjà remplie puisque la constitution du groupe BDPME (à l'époque sous le nom de RSA) date du 28 novembre 1996.

La seconde condition n'est remplie que pour le CEPME qui compte plus de 1.000 salariés, mais pas pour la SOFARIS, qui n'en compte que 175.

Or la BDPME forme un groupe intégré, les activités des deux filiales sont complémentaires, et il n'y a aucune raison d'écarter les salariés de SOFARIS d'une représentation au sein du groupe.

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