N° 37
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 octobre 1997 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de résolution , présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M . Denis BADRÉ sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications (n° E-785),
Par M. Denis BADRÉ,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, René Régnault, vice-présidents ; Emmanuel Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann, Henri Torre, René Trégouët.
Voir le numéro :
Sénat : 265 (1996-1997).
Union européenne.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'objet de la présente proposition de résolution, issue des travaux de la délégation pour l'Union européenne du Sénat, est double.
D'une part, elle tend à exprimer la position du Sénat sur la proposition de directive n o 785 présentée par la Commission européenne le 29 janvier 1997, modifiant le régime de TVA applicable aux services de télécommunications, soumise au Parlement en application de l'article n o 88-4 de la Constitution.
D'autre part, elle tend à formaliser les conclusions du rapport d'information de la délégation sur les propositions pour un système commun de TVA faites par la Commission européenne dans une communication en date du 22 juillet 1996 qui, ne s'agissant pas d'un projet d'acte communautaire stricto sensu , n'a pas été officiellement transmise au Parlement.
En effet, le cas particulier du régime de TVA applicable aux services de télécommunications est apparu, à l'examen, lié aux propositions plus générales de la Commission européenne pour le passage au régime définitif de TVA.
Sous des aspects techniques, ces questions sont de nature à entraîner des bouleversements économiques, et leur enjeu pour la construction européenne est important. C'est pourquoi votre rapporteur estime qu'il convient de faire preuve à leur sujet d'une certaine prudence et du plus grand pragmatisme.
I. LA TVA SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS : UN CAS D'ÉCOLE
La question du régime de TVA applicable aux prestations de télécommunications constitue un véritable cas d'école, à un double titre. D'une part, elle est emblématique des distorsions de concurrence pouvant résulter de la confrontation de systèmes de TVA différents. D'autre part, elle est révélatrice d'une certaine tendance de la Commission européenne à faire preuve en matière fiscale d'un volontarisme qui ne ménage pas toujours les intérêts des États membres.
A. UN PROBLÈME LIÉ AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
1. L'inadaptation des règles traditionnelles de territorialité aux nouvelles techniques de télécommunications
Jusqu'à cette année, la règle de territorialité en matière de TVA applicable aux prestations de télécommunications était celle commune à toutes les prestations de services, qui prévoit que la taxe est due au lieu d'établissement du prestataire (article 259 du CGI, conforme à l'article 9, paragraphe 1 de la sixième directive TVA).
Cette règle de territorialité est devenue progressivement inadaptée, à mesure que l'évolution des technologies dans le secteur des télécommunications a permis la délocalisation des prestataires. En effet, il est désormais techniquement possible de fournir des prestations à des consommateurs situés au sein de l'Union européenne, sans que le prestataire soit établi en Europe, ni même utilise un réseau européen. L'utilisation des satellites de télécommunications pour le trafic téléphonique international permet ainsi à des opérateurs européens de faire transiter leurs communications par des prestataires établis dans des pays tiers.
Or, dans l'hypothèse de telles délocalisations, les règles communautaires conduisent à ce que les taxes applicables aux prestations de télécommunications soient déterminées en fonction de la législation du pays où est établi l'opérateur international.
Dès lors, il est extrêmement avantageux pour un consommateur européen de recourir au services d'opérateurs établis dans un pays qui ne soumet pas les télécommunications internationales à la TVA, on applique des taux très bas. C'est notamment le cas des États-Unis, où la législation autorise les opérateurs établis sur le territoire européen à facturer à leurs clients européens des prestations hors TVA.
Ces considérations fiscales expliquent l'essor des services de "call back", qui permettent à un consommateur européen de localiser aux États-Unis une communication vers la destination de son choix. Outre l'exonération de TVA, ce consommateur européen bénéficie des tarifs de télécommunications américains extrêmement bas à l'international.
Ces évolutions technologiques sont favorables aux intérêts des particuliers qui, en tant que non-assujettis, ne peuvent pas récupérer la TVA sur leurs télécommunications, mais elles sont plus systématiquement exploitées par les banques et les compagnies d'assurance, qui sont assujetties partielles et grosses consommatrices de télécommunications. La plupart des banques ont ainsi organisé la délocalisation "électronique" de leur salle des marchés hors de l'Union européenne.
L'obsolescence des règles communautaires de TVA applicables aux télécommunications présente toutefois de graves inconvénients.