II. LE RÉGIME COMMUN DE TVA : UNE AMBITION IMPOSSIBLE
Dès 1987, la Commission européenne avait fait des premières propositions pour un système commun de TVA sur le fondement de l'article 99 du traité de Rome, qui lui donne compétence pour soumettre au Conseil des propositions d'harmonisation dans l'intérêt du marché commun.
Toutefois, ces propositions n'ont pas été retenues et les États membres ont décidé, à l'occasion du Conseil européen de Rome en décembre 1990, de mettre en place un régime transitoire de TVA à compter du 1er janvier 1993, devant aboutir au régime définitif au 1er janvier 1997.
La Commission européenne a donc rendu public le 22 juillet 1997 un nouveau projet de régime définitif, dans un document COM (96) 328 final intitulé "un système comme de TVA : un programme pour le marché unique". Votre rapporteur a eu l'honneur de faire, au nom de la délégation à l'Union européenne du Sénat, un rapport d'information 3 ( * ) sur ce projet de système commun de TVA, dont il reprendra ci-après les principales conclusions.
A. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
1. Un système parfaitement cohérent :
Le projet de la Commission européenne, qui a le mérite de la cohérence, repose sur quatre principes essentiels :
La suppression de toute distinction entre opérations nationales et opérations intracommunautaires, ce qui implique la taxation des produits dans leur pays d'origine.
L'instauration d'un lieu unique de taxation au sein de l'Union européenne pour un même opérateur, sans distinction selon l'État membre où sont réalisées les opérations.
L'harmonisation quasi parfaite des taux de TVA afin d'éviter des distorsions de concurrence entre les opérateurs communautaires, pouvant conduire à des détournements de flux commerciaux et des délocalisations d'activités.
La mise en place d'un mécanisme de redistribution des recettes entre les États membres, sur la base statistique de leurs consommations respectives. En effet, en l'absence d'un tel mécanisme de compensation, les États-membres structurellement exportateurs à l'égard du reste de l'Union capteraient les recettes de TVA facturées par leurs entreprises aux consommateurs des pays voisins.
Les quatre principes du projet de régime définitif de TVA apparaissent étroitement liés et découlent logiquement les uns des autres.
2. Un programme de travail volontaire
Pour la mise en place du régime définitif de TVA, la Commission européenne s'est fixé un programme de travail volontaire, encadré par un calendrier précis :
1997 : présentation de propositions quant aux grands principes généraux de fonctionnement du régime commun de TVA et à ses caractéristiques essentielles (détermination du champ d'application de la taxe, définition de la notion d'assujetti à la T.V.A. ; détermination de la base d'imposition et des exonérations, détermination des droits à déduction).
fin 1997 : proposition relative à la deuxième étape du rapprochement des taux de TVA entre les États membres.
mi 1998 : propositions sur le champ d'application territorial de la TVA et sur le lieu unique d'imposition des opérations entrant dans ce champ.
fin 1998 : propositions relatives au mécanisme d'attribution du produit de la TVA, aux régimes particuliers et aux mesures de transition.
mi 1999 : dernière étape de l'harmonisation des taux.
Toutefois, ce calendrier des propositions de la Commission européenne ne préjuge pas de leur date d'adoption par le Conseil.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions ne devraient pas entrer en vigueur moins de deux années après leur adoption, afin de laisser aux opérateurs économiques et aux administrations le temps d'anticiper leur mise en oeuvre.
Au total, dans l'hypothèse du calendrier le plus serré, le régime définitif de TVA pourrait entrer en vigueur dès 2001.
* 3 Rapport d'information n° 264 (1996-1997) "Pour ou contre le futur système de TVA en Europe"