ARTICLE 2
Modification du critère d'exonération de CSG pour les titulaires de revenus de remplacement non imposables
Commentaire : le présent article a pour objet de
modifier la base de référence utilisée pour
déterminer le seuil d'exonération de CSG pour les titulaires de
revenus d'allocations de chômage et de préretraite ainsi que de
pensions de retraite et d'invalidité.
A cette fin, le présent article prévoit
d'aligner la base de
référence retenue pour déterminer le seuil
d'exonération de CSG
pour les titulaires de revenus d'allocations de
chômage et de préretraite, ainsi que de pensions de retraite et
d'invalidité,
sur le système défini en loi de finances
pour 1997 pour la détermination des allégements dans le domaine
de la fiscalité locale
.
En effet, la politique de diminution progressive de l'impôt sur le revenu
engagée par le précédent Gouvernement avait notamment pour
corollaire d'accroître le nombre de foyers fiscaux se trouvant en
situation de non-imposition.
Or, un grand nombre d'allégements de fiscalité locale
étaient liés à la situation de non-imposition, ce qui
aurait conduit mécaniquement à faire bénéficier les
" nouveaux non-imposables " à l'impôt sur le revenu de
ces allégements de taxes locales. Afin de
dissocier la baisse de
l'impôt sur le revenu de la situation des contribuables au regard des
allégements d'impôts locaux
, l'article 8 de la loi de finances
pour 1997 comporte un dispositif de " conversion " destiné
à
transcrire en niveaux de revenu
les différents seuils
déterminés jusqu'alors par référence à
des montants de cotisations à l'impôt sur le revenu
.
Bien que l'actuel Gouvernement ait choisi de mettre un terme au programme de
diminution de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 81 de
la loi de finances pour 1997, cet article retient la référence en
niveaux de revenu décrite ci-dessus pour déterminer le seuil
d'exonération de CSG pour les titulaires de revenus d'allocations de
chômage et de préretraite, ainsi que de pensions de retraite et
d'invalidité.
I. RAPPEL DU DISPOSITIF DE " CONVERSION " ADOPTÉ EN LOI
DE
FINANCES POUR 1997
La réforme de l'impôt sur le revenu aurait dû
entraîner, sur cinq ans, une
progression de l'ordre de
1,5 million du nombre de foyers fiscaux non imposables à
l'impôt sur le revenu
.
Or,
de nombreux avantages en matière de fiscalité locale,
étaient liés à la
situation de non-imposition
ou de
faible imposition au titre des revenus.
Il s'agissait en particulier
d'exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les
propriétés bâties, d'abattements à la base ou de
dégrèvement d'office en matière de taxe d'habitation en
faveur de personnes non-imposables ou de contribuables dont la cotisation
d'impôt sur le revenu est inférieure à certains montants.
L'article 8 de la loi de finances pour 1997 a donc
pour objet de
neutraliser l'effet de la réforme de l'impôt sur le revenu au
regard de ces allégements.
Ainsi, les contribuables dont le niveau
de revenu se traduisait par une imposition à l'impôt sur le revenu
et à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les
propriétés bâties,
restaient assujettis à ces
deux impôts locaux nonobstant le fait qu'ils puissent devenir non
imposables à l'impôt sur le revenu du fait de la réforme
" Juppé ".
La commission des finances avait souligné que cet article ne comporte
aucune restriction à des mesures existantes d'allégement de
fiscalité locale et qu'il ne comporte pas non plus d'abaissement des
seuils qui permettent de bénéficier d'allégements
.
Il s'agissait de maintenir les conditions antérieures
d'imposition aux impôts locaux pour les contribuables qui cesseraient, du
fait de la réforme de l'impôt sur le revenu, d'être
imposables à l'impôt sur le revenu ou qui viendraient à
acquitter une cotisation d'impôt sur le revenu dont le moindre montant
aurait induit -à droit constant- un allégement de taxe
d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés
bâties.
A cette fin, l'article 8 prévoit de
remplacer les
références à des montants de cotisations à
l'impôt sur le revenu
, qui déterminaient antérieurement
les seuils en dessous desquels un contribuable bénéficiait
d'allégements de fiscalité locale,
par des
références au montant du revenu du redevable
.
La nouvelle rédaction de l'article 1417 du code
général des impôts, résultant de l'article 8 de la
loi de finances pour 1997,
a déterminé pour chaque part de
quotient familial, les niveaux de revenu (relevés de 1,9 % pour
tenir compte de l'évolution prévue pour 1996 des prix à la
consommation hors tabac), qui, en application du barème de l'impôt
sur le revenu antérieur à la réforme
" Juppé ", permettaient de bénéficier
d'allégements de fiscalité locale
.
II. LA TRANSPOSITION DE CE DISPOSITIF À LA DÉTERMINATION DU
SEUIL D'EXONÉRATION DE CSG POUR CERTAINS REVENUS DE REMPLACEMENT
Avant d'analyser cette transposition, il convient de rappeler que la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1997 avait aligné
les critères d'exonération de la CSG sur le système de
détermination des allégements d'impôts locaux.
A. LA RÉVISION DES CRITÈRES D'EXONÉRATION DE LA CSG
EN 1997
A l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997, les seuils retenus aux articles L. 136-2 III 1° et 2° et
L. 136-8 II du code de la sécurité sociale
avaient
" intégré " le système de la cotisation de
référence utilisée avant le 1
er
janvier 1997
pour les allégements d'impôts locaux.
Permettant une
meilleure prise en compte de la capacité
contributive réelle des contribuables,
ce système
avait ainsi pour objet de " déconnecter ", à
l'instar du régime applicable aux allégements d'impôts
locaux, le montant de cotisation d'impôt sur le revenu ouvrant droit
à l'exonération de la CSG du seuil de non-imposition applicable
en matière d'impôt sur le revenu
.
Cette
cotisation de référence était en effet distincte
de la cotisation effective d'impôt sur le revenu
, dans la mesure
où elle était calculée, d'une part,
avant imputation de
certaines réductions
d'impôts (articles 199
quater
B
à 200 du CGI), de crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues à la source non
libératoires et, d'autre part,
avec les majorations
du montant
des prélèvements libératoires sur les revenus mobiliers
(article 125 A du CGI) et des revenus exonérés d'impôt sur
le revenu en application de conventions fiscales internationales.
L'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997 a donc aligné la détermination du seuil
d'exonération de la CSG sur la cotisation de référence
retenue en matière de taxes locales antérieurement au
1er janvier 1997. Auparavant, l'exonération de la CSG
découlait de la simple situation de non-imposition à
l'impôt sur le revenu.
De ce fait, l'exonération de la CSG n'est plus seulement acquise en
raison de la non imposition à l'impôt sur le revenu, mais du fait
que
le montant de la cotisation de référence se situe en
deçà du seuil minimal de perception fixé à 400
francs par le 1
bis
de l'article 1657 du CGI
.
Par ailleurs, l'article 17 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997 prévoit que les contribuables
dont la cotisation d'impôt sur le revenu se situe en dessous de ce
minimum de perception de 400 francs, mais dont le montant de la cotisation de
référence dépasse ce montant, se trouvent assujettis
à un taux réduit de CSG de 1 %, et non au taux de 3,4 %.
Ainsi, l'impact individuel que pouvait entraîner le passage de la
référence à une situation de non imposition à
l'impôt sur le revenu à une référence à une
cotisation d'impôt sur le revenu de référence se trouvait
lissée.
B. LA TRANSPOSITION DES RÉFÉRENCES
DÉFINIES PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998
Il convient cependant de souligner que l'incidence des nouvelles
références, en montant de revenu, pour les allégements de
taxe d'habitation est complexe en raison des
trois
" étages "
que comporte ce dispositif.
Ces allégements correspondaient en effet à trois
montants de
cotisation d'impôt sur le revenu
: respectivement celles
inférieures à 400 francs (seuil minimal de recouvrement de
l'impôt sur le revenu), à 1.782 francs, et à
13.300 francs.
L'an passé, la commission des finances
avait donc voulu s'assurer de
la neutralité de la "conversion" en montant de revenu de ces trois
seuils retenus
pour bénéficier des différents
allégements de taxe d'habitation. Sur ce point, elle avait reçu
du service de la législation fiscale une analyse statistique mettant en
lumière que
98,56 % de l'ensemble de la population des
redevables de la taxe d'habitation (bénéficiaires ou non
d'allégements de cette taxe) ne connaîtraient aucun changement de
leur situation du fait de cette nouvelle référence
.
Cette statistique faisait ressortir un bilan positif pour le solde de cette
population, puisque la
quantité potentielle de situations qui
s'amélioreraient
(en passant par exemple d'un
dégrèvement de 50 % à un dégrèvement de
100 %)
s'élève à 0,90 %,
tandis que la
quantité potentielle de situations qui seraient moins favorables
(en passant par exemple d'un dégrèvement de 50 % à un
simple plafonnement de la taxe)
ne représentait " que "
0,55 %.
Le tableau ci-après présente cette analyse statistique :
LES BENEFICIAIRES DES ALLEGEMENTS |
||||||||||||||
Nombre de bénéficiaires |
||||||||||||||
Nature de l'allégement |
Avant
|
Après |
Différence |
|||||||||||
Exonération
totale TH
|
||||||||||||||
. métropole |
4 090 030 |
4 138 040 |
48 010 |
|||||||||||
. total |
4 160 428 |
4 210 353 |
49 925 |
|||||||||||
Dégrèvement partiel TH
|
||||||||||||||
. métropole |
1 738 730 |
1 723 663 |
-15 067 |
|||||||||||
. total |
1 755 597 |
1 739 790 |
-15 807 |
|||||||||||
Dégrèvement partiel 50 % TH
|
||||||||||||||
. métropole |
546 885 |
529 545 |
-17 340 |
|||||||||||
. total |
549 093 |
531 520 |
-17 573 |
|||||||||||
Plafonnement TH
|
||||||||||||||
. métropole |
3 272 434 |
3 287 314 |
14 880 |
|||||||||||
. total |
3 280 360 |
3 295 252 |
14 892 |
|||||||||||
Exonération
totale TF
|
||||||||||||||
. métropole |
625 584 |
632 592 |
7 008 |
Votre commission avait pris acte de ces informations, mais
elle avait cependant indiqué au Gouvernement qu'elle resterait
très vigilante au regard de la neutralité effective de cette
transposition. Or, cette neutralité ne pourra être
vérifiée qu'à partir de l'analyse des rôles
d'imposition aux taxes locales qui viennent d'être envoyés par
l'administration fiscale.
S'agissant du présent article, la transposition d'une
référence exprimée en niveau de revenu à une
référence en montant de cotisation d'impôt sur le revenu,
ne semble pas devoir comporter d'incidence.
En effet, il convient de remarquer que
le seul élément de
référence concerné par cette transposition est le montant
du minimum de perception de l'impôt sur le revenu correspondant à
une cotisation inférieure à 400 francs
.
Or, d'après les chiffres fournis par le service de la
législation fiscale à la fin de l'année 1996 (cf. le
tableau ci-dessus), il apparaît
qu'au regard de la taxe d'habitation,
le nombre de personnes bénéficiant d'une exonération
complète était susceptible de progresser de façon
significative
.
En outre, il convient de rappeler que ce seuil défini en niveau de
revenu est indexé sur celui de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu, c'est à dire sur le niveau
prévisionnel des prix hors tabac. Ainsi, ce montant de revenu
s'élevait à 43.080 francs pour les revenus de 1996 pour la
première part de quotient familial, avec une majoration de ce montant de
11.530 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Pour les revenus de
1997, compte tenu d'une inflation hors tabac prévisionnelle de
+ 1,1, ces montants sont respectivement portés à 43.550
francs pour la première part de quotient familial et à 11.660
francs pour chaque demi-part supplémentaire.
A cet égard, votre commission avait noté, qu'en retenant le
principe d'une
majoration constante
pour l'actualisation du revenu
imposable de 1996
pour chaque demi-part supplémentaire à
partir d'un certain niveau de revenu
, plutôt que de s'en tenir
à la stricte actualisation du revenu imposable en 1996, le Gouvernement
de l'époque avait choisi la
solution la plus favorable aux
contribuables
.
Bien que la transposition proposée soit le corollaire d'une politique
de diminution du barème de l'impôt sur le revenu qui ne concernera
que les revenus de 1997 en raison de l'abandon de la réforme
" Juppé ", cet article procède d'une démarche
logique.
Décision de la commission : votre commission a donné un avis
favorable à l'adoption de cet article sans modification.