ARTICLE 3
Augmentation des taux de la CSG et diminution des
cotisations d'assurance maladie
Commentaire : cet article tend, d'une part, à
relever les taux de la CSG et, d'autre part, à réduire les taux
des cotisations d'assurance-maladie.
Le présent article constitue la disposition centrale du
présent projet de loi de financement. Il aurait pour effet de porter de
147,5 milliards de francs en 1997 à 334 milliards de francs en 1998
le produit de la CSG, la diminution corrélative des cotisations
d'assurance maladie laissant un gain net de 4,6 milliards de francs pour le
financement de la branche maladie.
Le
paragraphe I
modifie les taux de la CSG de la façon suivante :
- le taux actuel de 4,1 % est porté à 7,5 % (+ 4,1 points)
pour les revenus d'activité et de remplacement, les revenus du
patrimoine, les produits de placement et les jeux ;
- le taux actuel de 3,4 % est porté à 6,2 % (+ 2,8
points) pour les revenus soumis au taux dérogatoire créé
par la loi de financement de l'an dernier au profit de certains revenus
"sensibles" pensions de retraite et d'invalidité des personnes
imposables, allocations de chômage et de préretraite des personnes
imposables ; indemnités ou allocations de maladie, maternité et
accidents du travail ;
- un second taux dérogatoire de 3,8 % est créé pour
les personnes qui deviendraient imposables du seul fait du nouveau
critère d'exonération de la CSG.
Les taux d'affectation du produit de la CSG à l'assurance maladie sont
modifiés en conséquence.
Le
paragraphe II
réduit les assiettes de la CSG sur les jeux,
afin d'atténuer l'impact du relèvement de son taux pour les
entreprises concernées :
- l'assiette de la CSG sur les sommes misées auprès de la
Française des jeux est réduite de 29 % à 23 % ;
- l'assiette de la CSG sur les sommes engagées au PMU est
réduite de 28 % à 14 % ;
- l'assiette de la CSG sur le produit brut des jeux dans les casinos,
c'est-à-dire sur la part des mises restant à
l'établissement, est réduite de 100 % à 75 %.
Votre commission des finances relève que le Gouvernement, en
proposant ces réfactions des assiettes de la CSG sur les jeux
reconnaît lui-même que l'alourdissement de la contribution est
problématique pour l'équilibre économique d'un secteur
d'activité déjà soumis à de fortes contributions de
la part de l'Etat et des collectivités locales, mais qu'il ne tire pas
toutes les conclusions de ce constat en ne compensant que très
partiellement l'impact de la hausse du taux de la CSG par la diminution des
assiettes.
Le
paragraphe III
pose le principe de la suppression totale des
cotisations d'assurance maladie lorsqu'elles sont inférieures ou
égales à 2,8 % pour les revenus de remplacement et à
4,75 %, pour les revenus d'activité.
En effet, le détail des diminutions de cotisations relève du
pouvoir réglementaire, mais seule la loi peut supprimer effectivement
les cotisations lorsque la compensation envisagée aurait pour effet de
les réduire à 0.
Enfin, le
paragraphe IV
fixe la date d'entrée en vigueur du
présent article.
L'Assemblée nationale a apporté des modifications sur les quatre
points suivants :
A l'initiative du Gouvernement, elle a adopté des dispositions tendant
à compenser les effets du relèvement du taux de la CSG pour les
indemnités journalières maladie au-delà de six mois, en
prévoyant leur majoration par voie réglementaire ;
A l'initiative de M. Bernard Perrut, et contre l'avis du gouvernement, elle a
exonéré de CSG les revenus tirés d'une assurance-vie
spécifique destinée aux handicapés ;
A l'initiative de sa commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, elle a adopté des dispositions tendant à maintenir les
cotisations d'assurance maladie pour les personnes travaillant en France sans y
être domiciliées, car elles ne sont pas assujetties à la
CSG ;
A l'initiative de sa commission des finances, elle a exonéré de
CSG la fraction de l'avoir fiscal qui ne pourrait pas être perçue
par son bénéficiaire du fait du plafonnement de la restitution de
l'avoir fiscal prévu par l'article 15 du projet de loi de finances pour
1998.
Votre commission des finances, pour les raisons évoquées dans
l'exposé général du présent rapport, est tout
à faire défavorable à l'adoption des dispositions de cet
article tendant à majorer les taux de la CSG et, par voie de
conséquence, à l'adoption de ses dispositions tendant à en
atténuer ou en compenser les effets néfastes.
Elle vous propose donc de ne retenir du présent article que deux
dispositions relatives à l'assiette de la CSG, qui paraissent tout
à fait indépendantes du relèvement de son taux :
Les dispositions relatives à l'exonération de la fraction hors
plafond de l'avoir fiscal, parce qu'il est logique de ne pas percevoir de CSG
sur des revenus qui ne seront pas effectivement perçus ;
Les dispositions relatives à l'exonération des "
revenus
tirés d'une assurance-vie spécifique destinées aux
personnes handicapées
" parce que cette exonération de CSG
semble cohérente avec l'exonération déjà
prévue pour les rentes d'accidents du travail et de l'allocation aux
adultes handicapés.
Votre rapporteur pour avis vous soumet par la même occasion, pour la
seconde de ces exonérations, une rédaction qu'il croît plus
précise juridiquement que celle adoptée par l'Assemblée
nationale. Le gage, que le Gouvernement n'a pas levé, s'y trouve
maintenu.
Décision de la commission : votre commission est favorable à
l'adoption de cet article, dans la rédaction restreinte qu'elle vous
propose.