ARTICLE 4
Déplafonnement des cotisations personnelles
d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants
Commentaire : cet article tend à supprimer le
plafonnement résiduel, à hauteur de 0,5 point de
cotisations, de l'assiette des cotisations personnelles d'allocations
familiales des non-salariés.
Les cotisations personnelles des employeurs et travailleurs indépendants
sont assises sur leur revenu professionnel pris en compte pour le calcul de
l'impôt sur le revenu. Alors que les cotisations d'allocations familiales
dues par les employeurs au titre de leurs salariés sont totalement
déplafonnées depuis 1990, les cotisations personnelles des
non-salariés sont demeurées partiellement plafonnées afin
d'éviter une progression trop brutale du prélèvement.
Ce plafonnement, qui a été réduit en 1991 lors de la
création de la CSG, ne porte plus actuellement que sur 0,5 point :
le taux des cotisations est égal à 5,4 % sur la part du
revenu professionnel inférieure au plafond annuel de la
sécurité sociale (164.640 francs en 1997), et à
4,9 % sur la part supérieure à ce plafond.
La suppression du plafonnement résiduel des cotisations d'allocations
familiales des non-salariés est présenté par le
Gouvernement, dans l'exposé des motifs du présent article, comme
l'achèvement d'une évolution déjà engagée et
comme une harmonisation avec la situation des salariés.
L'impact financier de cette mesure est par ailleurs modeste, puisqu'elle se
traduirait pas un surcroît de cotisations estimé à
300 millions de francs.
La mesure proposée par le Gouvernement achèverait en effet le
vaste mouvement de déplafonnement des cotisations amorcé depuis
trente ans.
En effet, jusqu'en 1967, le principe du plafond s'appliquait
à l'ensemble des cotisations
. Le déplafonnement des
cotisations sociales s'est fait en vingt-trois ans, de 1967 à 1991, pour
les branches maladie, famille et accidents du travail.
La branche vieillesse est la seule où subsiste le mécanisme du
plafond, parce qu'il s'agit de la branche où la logique contributive est
la plus forte et, surtout, parce que la part des revenus supérieure au
plafond constitue l'assiette des régimes de retraite
complémentaire. Il ne serait pas possible de déplafonner la base
de branche vieillesse sans porter atteinte au financement de son étage
complémentaire.
Les conséquences du déplafonnement des cotisations sociales ne
sont pas négligeables. A l'origine, la sécurité sociale
reposait sur une logique assurantielle, selon laquelle des prestations
définies sont financées par des cotisations elles-mêmes
limitées. Le déplafonnement des cotisations sociales a eu pour
effet de substituer à cette logique contributive une logique de
solidarité, chacun contribuant au financement de la
sécurité sociale sur la totalité de ses revenus.
Ce
renforcement de la solidarité n'est politiquement admissible que si le
caractère universel de la sécurité sociale est
préservé. Or, tel n'est pas le cas dans le présent projet
de loi de la sécurité sociale
.
Votre commission s'oppose donc à cette mesure par principe,
considérant qu'il est provocant, de la part du Gouvernement, de proposer
le déplafonnement total des cotisations alors même qu'il envisage
de mettre les allocations familiales sous conditions de ressources.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.