ARTICLE 4

Déplafonnement des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants

Commentaire : cet article tend à supprimer le plafonnement résiduel, à hauteur de 0,5 point de cotisations, de l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales des non-salariés.

Les cotisations personnelles des employeurs et travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu professionnel pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Alors que les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs au titre de leurs salariés sont totalement déplafonnées depuis 1990, les cotisations personnelles des non-salariés sont demeurées partiellement plafonnées afin d'éviter une progression trop brutale du prélèvement.

Ce plafonnement, qui a été réduit en 1991 lors de la création de la CSG, ne porte plus actuellement que sur 0,5 point : le taux des cotisations est égal à 5,4 % sur la part du revenu professionnel inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale (164.640 francs en 1997), et à 4,9 % sur la part supérieure à ce plafond.

La suppression du plafonnement résiduel des cotisations d'allocations familiales des non-salariés est présenté par le Gouvernement, dans l'exposé des motifs du présent article, comme l'achèvement d'une évolution déjà engagée et comme une harmonisation avec la situation des salariés.

L'impact financier de cette mesure est par ailleurs modeste, puisqu'elle se traduirait pas un surcroît de cotisations estimé à 300 millions de francs.

La mesure proposée par le Gouvernement achèverait en effet le vaste mouvement de déplafonnement des cotisations amorcé depuis trente ans. En effet, jusqu'en 1967, le principe du plafond s'appliquait à l'ensemble des cotisations . Le déplafonnement des cotisations sociales s'est fait en vingt-trois ans, de 1967 à 1991, pour les branches maladie, famille et accidents du travail.

La branche vieillesse est la seule où subsiste le mécanisme du plafond, parce qu'il s'agit de la branche où la logique contributive est la plus forte et, surtout, parce que la part des revenus supérieure au plafond constitue l'assiette des régimes de retraite complémentaire. Il ne serait pas possible de déplafonner la base de branche vieillesse sans porter atteinte au financement de son étage complémentaire.

Les conséquences du déplafonnement des cotisations sociales ne sont pas négligeables. A l'origine, la sécurité sociale reposait sur une logique assurantielle, selon laquelle des prestations définies sont financées par des cotisations elles-mêmes limitées. Le déplafonnement des cotisations sociales a eu pour effet de substituer à cette logique contributive une logique de solidarité, chacun contribuant au financement de la sécurité sociale sur la totalité de ses revenus. Ce renforcement de la solidarité n'est politiquement admissible que si le caractère universel de la sécurité sociale est préservé. Or, tel n'est pas le cas dans le présent projet de loi de la sécurité sociale .

Votre commission s'oppose donc à cette mesure par principe, considérant qu'il est provocant, de la part du Gouvernement, de proposer le déplafonnement total des cotisations alors même qu'il envisage de mettre les allocations familiales sous conditions de ressources.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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