Commentaire : cet article tend à valider l'ensemble
des décisions individuelles de cotation des actes de scanographie prises
conformément à la nomenclature provisoire adoptée par voie
ministérielle depuis 1991.
I. LA NOMENCLATURE APPLICABLE AUX ACTES DE SCANOGRAPHIE
L'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixe la nomenclature
générale des actes professionnels des médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux. En outre,
il prévoit, pour les actes ne figurant pas à la nomenclature en
raison de l'évolution de la technique médicale, la
possibilité d'une cotation provisoire, déterminée par les
ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale et de l'agriculture conjointement et pour une durée d'un an
renouvelable.
Ainsi, l'arrêté du 16 mars 1978 a ajouté à la
nomenclature générale, à titre provisoire, les actes de
scanographie en leur attribuant la cotation Z. 90. Cet arrêté
a été explicitemnt abrogé par un arrêté du
11 juillet 1991. Une circulaire du même jour des ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale, de
l'agriculture et de la forêt a remplacé cette cotation provisoire
en dissociant, pour le calcul de la rémunération, d'une part
l'acte intellectuel rémunéré par les honoraires
(Z. 19) et, d'autre part, l'amortissement du matériel
financé par un forfait technique.
En 1992, une circulaire interministérielle a fixé la cotation
provisoire des actes de scanographie pour l'année en cours et, à
partir de 1993, celle-ci a été fixée par
arrêté.
Or, le conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 mars 1996, a
annulé la circulaire du 11 juillet 1991 portant cotation provisoire
des actes de scanographie au motif qu'à la date de sa publication, les
actes de scanographies étaient couramment pratiqués depuis
plusieurs années et ne pouvaient plus être
considérés comme relevant du champ d'application des cotations
provisoires.
Le conseil d'Etat a également annulé le même jour
l'arrêté du 11 juillet 1991 modifiant la nomenclature
générale des actes professionnels et portant abrogation des
dispostions de l'arrêté du 16 mars 1978 au motif qu'il avait
été pris par une autorité incompétente.
En conséquence, les médecins-radiologues pourraient s'appuyer
sur cette jurisprudence pour faire annuler tous les actes réglementaires
pris après 1991 et portant cotation provisoire ainsi que les
décisions individuelles en résultant.
En outre, ils pourraient
réclamer le paiement de la différence entre l'ancienne et la
nouvelle cotation.
Pour éviter le développement d'un tel contentieux, cet article
propose de valider l'ensemble des actes pris en application des
décisions annulées et, de façon préventive,
l'ensemble des actes pris sur le fondement des arrêtés portant
cotation provisoire.
II. LA JUSTIFICATION DE LA VALIDATION
Dans sa décision n °80-119 DC du 22 juillet 1980, le
Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité des lois de
validation qui, sauf en matière pénale, permettent au
législateur de prendre des mesures rétroactives et cela,
notamment, "
afin de régler, comme lui seul peut le faire, les
situations nées de l'annulation
" d'un acte administratif.
L'exercice du pouvoir de validation doit, toutefois, satisfaire à des
exigences constitutionnelles.
D'une part, le législateur doit respecter les exigences du principe de
séparation des pouvoirs et s'abstenir tant de valider les actes
mêmes qui ont été annulés, que de faire obstacle
à l'exécution des actes annulés par des décisions
juridictionnelles "
passées en force de chose jugée
".
D'autre part, la validation doit être justifiée par des raisons
d'intérêt général. A cet égard, le conseil
constitutionnel a estimé, dans sa décision n °95-369 DC
du 28 décembre 1995 sur la loi de finances pour 1996, que "
la
seule considération d'un intérêt financier
" ne peux pas
donner à une validation un motif d'intérêt
général autorisant le législateur à faire obstacle
aux effets d'une décision de justice.
En l'espèce, la première condition est respectée puisque
la validation proposée exclut de son champ d'application les
décisions de justice passées en force de chose jugée.
En revanche, la réalité d'un intérêt
général à préserver est plus discutable. En effet,
cette validation tend surtout à éviter le développement
d'un contentieux qui pourrait entrainer une charge financière de
600 millions de francs pour l'assurance-maladie. Cette somme est certes
importante, mais elle correspond à moins de 0,09 % des
dépenses de la branche maladie prévues pour 1998, qui
s'élèvent à 678,3 milliards de francs.
L'équilibre financier ne serait donc pas affecté au point de
remettre en cause la continuité de la mision de service public de cette
branche.
Le ministère de l'emploi et de la solidarité fait toutefois
remarquer que ces 600 millions de francs correspondent à la
moitié du fonds de prévention de la CNAM. En outre, le
Gouvernement a régularisé la situation par l'arrêté
du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes
professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes
et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes de
scanographie. Enfin, et cela paraît décisif, l'arrêt du
Conseil d'Etat est fondé sur un motif de pure forme, le niveau de la
cotation des actes de scanographie n'étant pas contesté sur le
fond.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article sans modification.
Projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 1998
Rapports législatifs
Avis n° 79 (1997-1998), déposé le