Commentaire : cet article tend à valider l'ensemble des décisions individuelles de cotation des actes de scanographie prises conformément à la nomenclature provisoire adoptée par voie ministérielle depuis 1991.

I. LA NOMENCLATURE APPLICABLE AUX ACTES DE SCANOGRAPHIE


L'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixe la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux. En outre, il prévoit, pour les actes ne figurant pas à la nomenclature en raison de l'évolution de la technique médicale, la possibilité d'une cotation provisoire, déterminée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture conjointement et pour une durée d'un an renouvelable.

Ainsi, l'arrêté du 16 mars 1978 a ajouté à la nomenclature générale, à titre provisoire, les actes de scanographie en leur attribuant la cotation Z. 90. Cet arrêté a été explicitemnt abrogé par un arrêté du 11 juillet 1991. Une circulaire du même jour des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la forêt a remplacé cette cotation provisoire en dissociant, pour le calcul de la rémunération, d'une part l'acte intellectuel rémunéré par les honoraires (Z. 19) et, d'autre part, l'amortissement du matériel financé par un forfait technique.

En 1992, une circulaire interministérielle a fixé la cotation provisoire des actes de scanographie pour l'année en cours et, à partir de 1993, celle-ci a été fixée par arrêté.

Or, le conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 mars 1996, a annulé la circulaire du 11 juillet 1991 portant cotation provisoire des actes de scanographie au motif qu'à la date de sa publication, les actes de scanographies étaient couramment pratiqués depuis plusieurs années et ne pouvaient plus être considérés comme relevant du champ d'application des cotations provisoires.

Le conseil d'Etat a également annulé le même jour l'arrêté du 11 juillet 1991 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels et portant abrogation des dispostions de l'arrêté du 16 mars 1978 au motif qu'il avait été pris par une autorité incompétente.

En conséquence, les médecins-radiologues pourraient s'appuyer sur cette jurisprudence pour faire annuler tous les actes réglementaires pris après 1991 et portant cotation provisoire ainsi que les décisions individuelles en résultant. En outre, ils pourraient réclamer le paiement de la différence entre l'ancienne et la nouvelle cotation.

Pour éviter le développement d'un tel contentieux, cet article propose de valider l'ensemble des actes pris en application des décisions annulées et, de façon préventive, l'ensemble des actes pris sur le fondement des arrêtés portant cotation provisoire.

II. LA JUSTIFICATION DE LA VALIDATION

Dans sa décision n °80-119 DC du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité des lois de validation qui, sauf en matière pénale, permettent au législateur de prendre des mesures rétroactives et cela, notamment, " afin de régler, comme lui seul peut le faire, les situations nées de l'annulation " d'un acte administratif.

L'exercice du pouvoir de validation doit, toutefois, satisfaire à des exigences constitutionnelles.

D'une part, le législateur doit respecter les exigences du principe de séparation des pouvoirs et s'abstenir tant de valider les actes mêmes qui ont été annulés, que de faire obstacle à l'exécution des actes annulés par des décisions juridictionnelles " passées en force de chose jugée ".

D'autre part, la validation doit être justifiée par des raisons d'intérêt général. A cet égard, le conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n °95-369 DC du 28 décembre 1995 sur la loi de finances pour 1996, que " la seule considération d'un intérêt financier " ne peux pas donner à une validation un motif d'intérêt général autorisant le législateur à faire obstacle aux effets d'une décision de justice.

En l'espèce, la première condition est respectée puisque la validation proposée exclut de son champ d'application les décisions de justice passées en force de chose jugée.

En revanche, la réalité d'un intérêt général à préserver est plus discutable. En effet, cette validation tend surtout à éviter le développement d'un contentieux qui pourrait entrainer une charge financière de 600 millions de francs pour l'assurance-maladie. Cette somme est certes importante, mais elle correspond à moins de 0,09 % des dépenses de la branche maladie prévues pour 1998, qui s'élèvent à 678,3 milliards de francs. L'équilibre financier ne serait donc pas affecté au point de remettre en cause la continuité de la mision de service public de cette branche.

Le ministère de l'emploi et de la solidarité fait toutefois remarquer que ces 600 millions de francs correspondent à la moitié du fonds de prévention de la CNAM. En outre, le Gouvernement a régularisé la situation par l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes de scanographie. Enfin, et cela paraît décisif, l'arrêt du Conseil d'Etat est fondé sur un motif de pure forme, le niveau de la cotation des actes de scanographie n'étant pas contesté sur le fond.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

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