ARTICLE 20
Réduction du taux de l'allocation de garde d'enfant
à domicile
Commentaire : Cet article tend à réduire de
100 % à 50 % le taux de prise en charge des cotisations familiales par
l'AGED, tout en maintenant un taux de 75 % pour les ménages aux revenus
inférieurs à 300.000 francs.
I. LA MESURE PROPOSEE
L'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) a été
créée en 1986 afin d'apporter une aide financière aux
parents exerçant une activité professionnelle et employant
à domicile une personne pour assurer la garde de leur enfant.
Cette allocation consiste dans la prise en charge directe par la CNAF, selon un
système de tiers payant, des cotisations sociale afférentes au
salaire de la personne employée à domicile, dans la limite d'un
montant maximal.
Créée dans les limites de 50 % des cotisations sociales et de
2.000 F maximum, l'AGED a été étendue par la loi du 25
juillet 1994 relative à la famille sur les deux points suivants :
- extension aux enfants âgés de 3 à 6 ans ;
- relèvement à 100 % du taux de prise en charge des
cotisations sociales par l'AGED.
Au 1
er
janvier 1997, le montant maximal de l'AGED
s'élève à 12.836 francs par trimestre, soit environ
4.000 francs par mois, pour la garde d'un enfant de moins de trois ans. Si
l'enfant est âgé de plus de trois ans, ou si l'AGED est
cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux
partiel, ce plafond est diminué de moitié pour atteindre 6.418
francs par trimestre.
Le
paragraphe I
du présent article modifie l'article L. 842-2 du
code de la sécurité, qui détermine le montant de l'AGED,
en disposant que celui-ci est égal
"à une fraction,
fixée par décret, du montant des cotisations patronales et
salariales".
Ce plafond serait donc fixé à 50 % des cotisations.
Le
paragraphe II,
introduit par l'Assemblée nationale dans le
texte initial, prévoit que le taux de prise en charge de l'AGED et son
montant maximal seront majorés pour les ménages dont les
ressources sont inférieures à un plafond fixé par
décret, lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans.
Il s'agit d'une atténuation demandée par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.
Pour les familles dont les ressources sont inférieures à 300.000
francs, l'AGED serait ainsi maintenue au taux de 75 %.
Le Gouvernement, en
acceptant cet amendement, a ainsi implicitement reconnu les
inconvénients de la mesure qu'il proposait.
Le
paragraphe IV
prévoit l'indexation des plafonds de l'AGED sur
l'indice des prix hors tabac.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Le Gouvernement propose de rogner une prestation familiale qui a
rencontré, depuis son extension en 1994, un succès qui a
dépassé les prévisions des promoteurs de la loi relative
à la famille : alors que le surcoût lié à
l'extension de l'AGED avait été à l'époque
estimé à 264 millions de francs pour 1997, il devrait
atteindre en fait cette année 964 millions de francs, sur un
coût total de 2,145 milliards de francs .
Votre commission des finances estime néanmoins que ce
dépassement des prévisions n'est pas un signe de dérive,
mais simplement le révélateur du fait que l'AGED répond
parfaitement à une demande des familles qui n'était pas
jusqu'alors satisfaite
. Comme pour la mise sous condition de ressources des
allocations familiales, le Gouvernement invoque des arguments
d'équité et de solidarité, alors qu'il cherche simplement
à réaliser des économies, ce qui n'est pas en soi honteux,
à condition de bien cibler celles-ci. Or, tel n'est pas le cas avec la
mesure proposée.
Certes, l'AGED est réservée aux familles aisées, puisque
le niveau de revenu moyen de ses allocataires était en 1995 de 327.000
francs, à comparer avec un revenu moyen pour l'ensemble de la population
de 141.000 F.
Mais elle répond aux besoins spécifiques d'une
certaine catégorie de femmes actives, dont les responsabilités
professionnelles s'accordent mal avec les contraintes horaires des modes de
garde collectifs.
La richesse du système français de
prestations familiales réside précisément dans cette
diversité - parfois excessive - qui lui permet d'offrir une prestation
adaptée pour chacune des catégories de mères.
Enfin, l'argument du taux excessif de prise en charge de la dépense
n'apparaît pas pertinent. Dans son rapport sur la sécurité
sociale de septembre 1996, la Cour des comptes avait observé que le
cumul de l'AGED avec la réduction d'impôt pour emplois à
domicile pouvait aboutir, dans certains cas limites, à ce que la
collectivité prenne en charge jusqu'à 70 % du coût total de
l'emploi, dont 50 % du salaire net.
Ce taux de prise en charge sera déjà sensiblement réduit
par la diminution de 45.000 francs à 22.500 francs de la
réduction d'impôt pour emplois à domicile proposée
par l'article du projet de loi de finances pour 1998. Par ailleurs, l'AGED
devient moins coûteuse que les modes de garde collectifs, dès lors
qu'il y a plus d'un enfant à garder.
Décision de la commission : votre commission vous propose la
suppression de cet article.
ARTICLE 23
Validation de la nomenclature
applicable aux actes de scanographie