ARTICLE 23 BIS

Objectifs de dépenses par branche

Commentaire : cet article tend à fixer les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres.

Dans le projet de loi de financement initial, cet article figurait à la suite de l'article 15 relatif aux prévisions de recettes, et avant l'article 17 relatif aux plafonds de trésorerie des régimes de base de sécurité sociale. Alors que ces trois articles figuraient en tête du projet de loi de financement l'an dernier, le Gouvernement a voulu cette année les insérer entre les dispositions relatives aux recettes et les dispositions relatives aux dépenses, sur le modèle des lois de finances.

L'Assemblée nationale a jugé opportun de modifier la structure de la loi de financement de la sécurité sociale proposée par le Gouvernement, en reportant à la fin de son texte les objectifs de dépenses et les plafonds de trésorerie.

Votre rapporteur n'est pas certain que la loi de financement y gagnera en lisibilité. Il rappelle que l'article d'équilibre de la loi de finances, que le Gouvernement avait souhaité transposer aux lois de financement, a d'abord une fonction politique : il permet au Parlement, à l'issue de l'examen de la première partie de la loi de finances, de prendre acte du montant des recettes disponibles pour le budget de l'Etat ainsi que du montant du déficit autorisé, avant de s'engager dans la discussion de la seconde partie relative aux dépenses.

La solution retenue par l'Assemblée nationale, qui déconnecte les recettes et les dépenses, semble admettre en quelque sorte que le déficit de la sécurité sociale soit, non pas un choix politique, mais la simple résultante des évolutions spontanées et divergentes de recettes insuffisamment dynamiques et de dépenses mal maîtrisées.

Les quatre branches qui ont été retenues pour la détermination des objectifs de dépenses sont celles existant au sein du régime général : maladie - maternité - invalidité - décès ; accidents du travail ; vieillesse ; famille.

Comme pour les recettes, cette nomenclature implique certaines conventions comptables.

La définition de la branche maladie - maternité - invalidité - décès a nécessité le reclassement des pensions d'invalidité servies à des bénéficiaires âgés de plus de 60 ans par les principaux régimes spéciaux, car ces derniers les rattachent au risque vieillesse. Dans le régime général et les régimes alignés, les prestations d'invalidité à la branche maladie sont transformées en pensions de vieillesse lorsque leurs bénéficiaires ont atteint 60 ans.

La branche vieillesse rassemble donc les prestations d'assurance vieillesse proprement dites, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires âgés de plus de 60 ans.

La branche accidents du travail regroupe les dépenses effectives des fonds existants ainsi que les dépenses réalisées directement par les régimes d'employeurs en contrepartie de cotisations fictives.

La branche famille correspond, pour l'essentiel, aux dépenses de la CNAF, qui retracent déjà l'ensemble des prestations légales servies par les autres régimes ainsi que les charges annexes des organismes du régime général. Les frais de gestion et les dépenses d'action sociale des régimes agricoles et du régime minier, pour la part correspondant aux cotisations complémentaires familiales, s'y ajoutent.

Votre rapporteur tient à rappeler ici les observations de la Cour des comptes, dans son rapport au Parlement sur la sécurité sociale de septembre 1997, sur la présentation des transferts entre branches.

La Cour des comptes a estimé que la convention consistant à maintenir le transfert dans l'objectif de dépenses de la branche contributaire et à le porter en diminution de la branche bénéficiaire faussait la présentation des objectifs des dépenses par branche, dans la mesure où les montants des transferts peuvent être modifiés par simple décision réglementaire. La Cour des comptes a estimé qu'il serait plus logique d'exclure les transferts de l'objectif des dépenses de la branche qui les verse et de les imputer à celle qui les reçoit.

Les objectifs des dépenses des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille ressortissants sont fixés, par le présent article, à 1.731,2 milliards de francs pour 1998 , selon le détail suivant :

Maladie-maternité-invalidité-décès 678,5

Vieillesse-veuvage 755,0

Accidents du travail 50,8

Famille 246,9

Total des dépenses 1.731,2

Par ailleurs, les dépenses des régimes comptant moins de 20.000 ressortissants, qui restent en dehors du champ de cet article, sont évaluées à 2,6 milliards de francs.

Pour bien apprécier ces objectifs de dépenses, il convient de considérer leurs évolutions par rapport aux années précédentes.

La forte diminution de l'objectif des dépenses de la branche accidents du travail, qui passe de 54,8 milliards de francs en 1997 à 50,8 milliards de francs en 1998, est trompeuse. Elle correspond en fait au prélèvement exceptionnel sur le fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) au profit de la CNRACL, opéré par la loi de financement de l'an dernier, qui s'est traduit par un transfert non renouvelable de la branche accidents du travail vers la branche vieillesse. La baisse de 7,3 % qui en résulte pour 1998 n'est qu'apparente, ce qui confirme le bien-fondé des observations de la Cour des comptes sur le mode d'imputation des transferts entre branches.

En revanche, la diminution de 2,1 % des dépenses de la branche famille pour 1998 correspond à l'impact bien réel des mesures d'économies proposées par le Gouvernement.

Le taux de progression du total des objectifs de dépenses, soit + 2 % pour 1998, peut être rapproché utilement des taux de croissance du PIB, tels qu'ils figurent dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances : + 2,2 % en 1997 et + 3 % pour 1998.

Votre commission vous soumet pour cet article un amendement tendant à réduire les objectifs de dépenses d'un montant de 1,2 milliard de francs réparti entre les quatre branches au prorata de leurs dépenses de gestion . Il s'agit d'un amendement de conséquence du gel des budgets de gestion administrative des caisses du régime général pour 1998 qu'elle vous propose par ailleurs.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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