RAPPORT GÉNÉRAL
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 1998 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ,
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur,
Rapporteur général.
TOME II
Fascicule 1
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
(Première partie de la loi de finances)
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Christian Poncelet,
président
; Jean Cluzel, Henri Collard,
Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini,
René Régnault,
vice-présidents
; Emmanuel
Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Alain Lambert,
rapporteur
général
; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré,
René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot,
Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël
Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon
Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut,
Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel
Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann,
Henri Torre, René Trégouët.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
230
,
305
à
310
et T.A.
24
.
Sénat:
:
84
(1997-1998).
Lois de finances. |
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS
GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
A. Dispositions antérieures
ARTICLE PREMIER
Autorisation de percevoir les
impôts existants
Commentaire : cet article consacre l'autorisation annuelle
de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque
année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui
ne comportent pas de date d'application particulière.
Cet article rappelle que l'autorisation de l'impôt est à
l'origine même de l'institution parlementaire. Il s'applique aux
impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et
organismes divers habilités à les percevoir. L'article 4 de
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances dispose en effet que
"l'autorisation de
percevoir les impôts est annuelle"
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.