ARTICLE 63 TER (RATTACHÉ)

L'Assemblée nationale a voté, avec l'accord du gouvernement, un amendement rattaché au budget des services financiers qui, devenu article 63 ter du projet de loi de finances, vise à ce que les recettes de certains comptes extrabudgétaires soient réintégrés au budget général à compter de l'exercice budgétaire de 1999. Il s'agit, d'une part des recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat - Cadastre" et, d'autre part, des recettes des comptes 466-226 "Rémunérations de certains agents de l'Etat - Hypothèques".

Ces comptes appelés "Comptes de tiers" enregistrent en recettes le produit des rémunérations versées à certains services de la direction générale des impôts pour les prestations qu'ils rendent aux usagers à l'occasion de la tenue du cadastre et des hypothèques.

L'intention des auteurs de l'amendement est bonne dans l'ensemble.

Néanmoins, la commission des finances a décidé de supprimer cet article.

Elle a considéré que ce nouvel article introduisait une dérogation à l'article 110 de la loi de finances pour 1996 qui, adopté pour régler les problèmes de toutes les opérations extrabudgétaires de l'Etat, en prévoyait la réintégration au budget général pour 1997.

Elle a jugé que l'article introduit par l'Assemblée nationale comportait une exception à cette règle en ce sens qu'il reporte l'obligation alors édictée à 1999 pour les comptes visés par lui.

Elle s'est par ailleurs inquiétée du dispositif lui-même, considérant qu'il posait trois problèmes. D'une part, il ne prévoit pas la clôture des comptes extra-budgétaires, si bien qu'un doute subsiste sur les conditions dans lesquelles seront exécutées les opérations financières correspondant aux recettes et dépenses rattachées au budget général. D'autre part, le dispositif consacre les recettes en cause et constitue une véritable base légale pour ces recettes. Or, la légitimité et la légalité de ces recettes n'est pas établie et la question de leur nature juridique se pose. S'agit-il de recettes fiscales ou non fiscales ? De taxes ou de redevances ?

S'il devait apparaître que les recettes en cause sont des impositions, le dispositif adopté serait incomplet puisqu'il ne prévoit ni l'assiette, ni le taux de ces recettes.

Enfin, et surtout, l'article comporte prévision d'une affectation de recettes contraire à l'esprit de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 en prévoyant que les crédits correspondant aux recettes réintégrées au budget général sont inscrits au budget des services financiers.

A cet égard, l'article 110 de la loi de finances pour 1996 prévoyait que les crédits extra-budgétaires soient rattachés au budget général et non à tel ou tel budget. Le dispositif de l'article 63 ter ne respecte pas l'esprit de l'article 110 qui, lui, était conforme au principe de non-affectation.

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