Art. 3
Taux de la CSG et suppression des cotisations d'assurance
maladie
Sur proposition de sa commission des Affaires sociales, le
Sénat, en première lecture, a supprimé cet article portant
basculement massif des cotisations d'assurance maladie vers la CSG.
Cette opération est en effet apparue à la commission :
- mal évaluée, mal préparée et mal
concertée au regard notamment des transferts financiers
considérables qu'elle entraîne entre les différentes
catégories d'assurés ;
- prématurée par son ampleur alors que la mise en place de
l'assurance maladie universelle n'est pas dotée d'un calendrier
précis et que la réflexion sur la nécessaire
réforme des cotisations patronales n'a pas avancé ;
- hétérogène et confuse dans ses objectifs dès
lors que se surajoutent une préoccupation financière -procurer
des recettes nouvelles à la CNAMTS-, une volonté de
" justice " conduisant à un accroissement massif des
prélèvements sur l'épargne, un choix conjoncturel : celui
de relancer la consommation en distribuant du pouvoir d'achat aux seuls actifs
salariés, une ambition politique enfin : faciliter, ce faisant, la
négociation du passage aux " 35 heures ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
initial sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles
et de précision quant à l'entrée en vigueur du dispositif.
S'agissant des modifications rédactionnelles, sur proposition de sa
commission, l'Assemblée nationale a d'une part corrigé une
curiosité du texte adopté en première lecture qui faisait
figurer, dans l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
concernant le taux de la CSG, un dispositif de majoration des indemnités
maladie journalières de longue durée destiné
précisément à compenser leur taxation à la CSG.
Elle a d'autre part, sur proposition du Gouvernement, supprimé le gage
de l'exonération, introduite en première lecture, des contrats
d'assurance vie souscrits au bénéfice des personnes
handicapées.
S'agissant des conditions d'entrée en vigueur de la majoration de la
CSG, l'Assemblée nationale a apporté deux précisions. Le
dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture permettait de faire porter le nouveau taux de 7,5 % de la CSG sur
les revenus de l'épargne contractuelle inscrits en compte ou
versés à compter du 1er janvier 1998 pour leur part acquise ou
constatée à compter du
1er janvier 1997.
La modification
apportée sur proposition de sa commission, en nouvelle lecture, supprime
cette rétroactivité : le taux majoré ne s'appliquera
qu'à la part acquise à compter du
1er janvier 1998
et, le
cas échéant, constatée à partir de cette même
date.
En outre, sur proposition à titre individuel de M. Alfred Recours,
l'Assemblée nationale a précisé que l'exonération
de CSG dont bénéficient les avoirs fiscaux non restitués
s'appliquerait aux avoirs rattachés aux dividendes perçus
à compter du 1er janvier 1997.
Enfin, sur proposition de MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Pierre Dufau,
l'Assemblée nationale a ramené de 75 % à 68 % la
fraction du produit brut des jeux automatiques des casinos supportant la CSG.
La perte de recettes résultant de cette disposition devrait
s'établir à 35 millions de francs.