C. OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LES PARTIES
Les engagements souscrits par les parties à la convention du 13 janvier 1993 concernent principalement la déclaration et la destruction des stocks d'armes chimiques et des installations de fabrication dont ils peuvent éventuellement disposer, ainsi que la déclaration de produits toxiques fabriqués dans le cadre d'activités non interdites (pour l'essentiel, médecine, recherche, pharmacie, protection). D'autres obligations concernent l'assistance et la protection entre parties, ainsi que l'adoption de mesures internes tirant les conséquences de l'adhésion à la convention.
1. Les déclarations
L'article III de la convention fait obligation aux parties,
dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la convention, de
déclarer à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
(OIAC), nouvelle organisation internationale mise en place pour assurer le
respect de la convention du 13 janvier 1993 (voir infra, D-1), les armes
chimiques et les installations de fabrication prohibées par la
convention.
Ces déclarations servent de base aux opérations de
vérification confiées à des inspecteurs de l'OIAC.
.
Doivent faire l'objet de déclarations les
armes chimiques
qui se trouvent sous la juridiction de chaque Etat. Les
armes
abandonnées
par un autre Etat (à l'instar des stocks d'armes
chimiques abandonnés par le Japon en Mandchourie) sont également
visées par l'obligation de déclaration.
L'obligation de déclaration s'étend aux
armes anciennes
,
c'est-à-dire fabriquées
avant 1925, ou fabriquées entre
1925 et 1946 et qui se seraient détériorées
.
L'ensemble des armes chimiques dont un Etat est propriétaire ou
détenteur doivent faire l'objet d'un
inventaire précis
et
d'un plan général de destruction.
.
Les
installations de fabrication d'armes chimiques
font l'objet de
déclarations, assorties de la présentation d'un
plan
général de destruction ou de conversion.
Les déclarations concernent également les
agents de lutte
antiémeute
. Elles s'appliquent aussi, en fonction de la
volonté des Etats, aux armes chimiques qui ont été
enfouies (avant le 1er janvier 1977) ou déversées en mer (avant
le 1er janvier 1985).
.
Font également l'objet de déclarations les
activités non interdites
visées par les articles II-9 et
VI de la convention (voir supra, B-3).
Les déclarations de chaque Etat sont essentielles pour l'application de
la convention, car, quel que soit le domaine concerné (armes chimiques
ou activités non interdites) elles servent de base au
processus de
vérification
qui constitue l'originalité majeure de ce
traité (voir infra, D).