2. Destruction des stocks d'armes chimiques et des sites de fabrication
a) Stipulations relatives aux armes chimiques
.
L'
article premier
de la convention prescrit
à chaque Etat, non seulement de s'abstenir de fabriquer et de faire
usage d'armes chimiques, mais aussi de détruire les stocks d'armes
chimiques ainsi que les installations de fabrication d'armes chimiques qui se
trouvent sous sa juridiction.
.
L'
article IV.1
fait obligation à toute partie à
la convention de détruire les armes chimiques dont il est
propriétaire ou détenteur, à l'exception des armes
abandonnées par un autre Etat. A ce dernier revient, en effet,
l'obligation de procéder à la destruction des armes
abandonnées par lui.
L'article IV stipule que la destruction des armes chimiques doit commencer au
plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la convention
à l'égard de la Partie considérée, et doit
être achevée dix ans après l'entrée en vigueur de la
convention. L'intégralité des stocks d'armes chimiques devrait
donc avoir été détruite en avril 2007.
. La destruction des
armes chimiques anciennes
fait l'objet de
stipulations spécifiques de
l'Annexe sur la vérification.
Leur destruction obéit, en effet, aux dispositions des
législations des pays concernés relatives aux
déchets
toxiques
pour les
armes antérieures à 1925 et les
armes postérieures non réutilisables. Les délais
de
destruction
peuvent, le cas échéant, être
aménagés si ces armes ne constituent pas un risque pour l'objet
de la convention (c'est-à-dire, pour l'essentiel, un risque en termes de
prolifération).
.
L'
Annexe sur la vérification
définit la
destruction des armes chimiques
comme le "processus par lequel les
produits chimiques sont transformés d'une façon essentiellement
irréversible en une forme qui ne se prête pas à la
fabrication d'armes chimiques, et qui rend d'une manière
irréversible les munitions et autres dispositifs inutilisables en tant
que tels". L'Annexe prescrit la destruction "dans des installations
spécifiquement désignées et convenablement conçues
et équipées".
Tout en laissant à chaque partie le choix de la méthode de
destruction à utiliser, l'Annexe
interdit la combustion à ciel
ouvert, le déversement dans des eaux quelconques et l'enfouissement.
L'Annexe sur la vérification
détermine un
échéancier de destruction
en fonction de la
catégorie à laquelle appartiennent les armes chimiques
déclarées :
-
catégorie 1
: armes chimiques fabriquées à partir
de produits du tableau 1 ;
-
catégorie 2
: armes chimiques fabriquées à l'aide
de tous les autres produits chimiques (des tableaux 2 et 3) ;
-
catégorie 3
: munitions et dispositifs non remplis et
matériel spécifiquement conçu pour être
utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques.
Les armes de la catégorie 1 doivent être détruites en
quatre phases. Trois ans au plus après l'entrée en vigueur de la
convention (fin de la première phase), 1 % des armes de la
catégorie 1 devront avoir été détruites, soit en
avril 2000. Toutes les armes chimiques de la catégorie 1 devront avoir
été détruites
dix ans
au plus tard après
l'entrée en vigueur de la convention (fin de la phase 4, soit en avril
2007).
La destruction des armes de la catégorie 2 doit débuter dans
chaque Etat concerné deux ans après l'entrée en vigueur de
la convention à son égard. La destruction doit être
achevée
cinq ans
au plus tard après l'entrée en
vigueur de la convention, soit en avril 2002.
La destruction des armes de la catégorie 3 doit être entreprise un
an au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention pour
chaque Etat concerné, et s'achever
cinq ans
au plus tard
après l'entrée en vigueur de la convention (soit en avril 2002).
b) Stipulations relatives aux installations de fabrication
En vertu de l'article V de la convention, les Etats
s'engagent
à fermer, dans les quatre-vingt dix jours suivant l'entrée en
vigueur de la convention à leur égard, toutes les installations
de fabrication d'armes chimiques situées dans des lieux placés
sous leur juridiction.
La
destruction de ces sites
doit commencer un an au plus après
l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de chaque
Partie concernée, et s'achever
dix ans
après
l'entrée en vigueur de la convention (soit en avril 2007).
Des
plans détaillés de destruction
sont
présentés 180 jours avant le début effectif de la
destruction. Les méthodes de destruction, que chaque Etat est libre de
choisir, doivent respecter la
sécurité des personnes et
assurer la protection de l'environnement.
Il est admis que des installations de fabrication soient
temporairement
converties pour la destruction d'armes chimiques
. De manière plus
exceptionnelle, avec l'autorisation de l'OIAC et sous réserve d'un
contrôle accentué, des installations de fabrication peuvent
être exploitées à des fins non interdites par la
convention.