3. Assistance et protection contre les armes chimiques
L'article X de la convention engage chaque Etat partie
à "faciliter l'échange le plus complet possible de
matériel, de matières et d'informations scientifiques et
techniques concernant les moyens de protection contre les armes
chimiques". Une
telle stipulation est rendue possible par le fait que la convention ne remet
pas en cause le droit de tout Etat de "se livrer à des recherches sur
les moyens de protection contre les armes chimiques et de mettre au point, de
fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens
à des fins non interdites par la convention" (c'est-à-dire
à des fins exclusivement pacifiques).
L'article X autorise ainsi la
création d'une banque de données
sur les moyens de protection contre les armes chimiques, et permet la demande
et la fourniture d'assistance contre les armes chimiques entre Etats
Parties.
4. Adoption de mesures internes tirant les conséquences de la convention
L'article VII de la convention fait obligation à chaque
Partie de "prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter des
obligations" contractées en vertu de la convention du 13 janvier 1993.
Doit ainsi notamment être adoptée par chaque Etat une
législation pénale
interdisant aux personnes physiques et
morales se trouvant sous sa juridiction d'entreprendre les activités
interdites par la convention. D'autres adaptations législatives ont pour
objet de
rendre obligatoires les déclarations
(voir supra, 1)
visées par les articles III et VI de la convention. De même, les
législations des Parties doivent
autoriser, y compris sur des sites
privés, les vérifications et les inspections
prévues
par l'article I de la convention (voir infra, D).
Parmi les mesures internes devant être prises par chaque Partie figure la
désignation d'une
autorité nationale
,
qui permet
d'assurer la liaison entre les Etats et l'Organisation internationale.
Le présent projet de loi a précisément pour objet de tirer
les conséquences, sur notre législation, des engagements
souscrits par la France en vertu de la convention du 13 janvier 1993.