B. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES PRODUITS CHIMIQUES (TITRE II)

Le titre II du présent projet de loi transpose en droit interne les stipulations de la convention limitant la fabrication des produits toxiques visés par l'Annexe sur les produits chimiques : produits des tableaux 1, 2, 3, auxquels s'ajoutent certains produits chimiques organiques. Les contraintes imposées aux exploitants sont proportionnelles à la toxicité de ces produits, et à leurs liens avec la fabrication d'armes chimiques. De manière générale, la production de ces substances est limitée aux activités autorisées par la convention : recherche, protection, médecine et pharmacie pour les produits du tableau 1, auxquelles s'ajoutent les activités industrielles, agricoles et de maintien de l'ordre intérieur pour les produits des tableaux 2 et 3 (conformément à l'article II-9 de la convention).

1. Produits du tableau 1

. L'article 7 du projet de loi précise le régime des produits du tableau 1, produits chimiques hautement toxiques, dont les usages industriels civils sont très limités.

L'utilisation de ces produits est réservée à certaines activités (médicales, pharmaceutiques, recherche et protection) et à des quantités très réduites (10 kg par an ; une production de 100 g par an au maximum permet d'éviter les obligations de déclaration et de vérification).

L'article 7 proscrit la "mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage" des produits chimiques du tableau 1. La sixième partie de l'Annexe sur la vérification vise, de manière moins détaillée, la fabrication, l'acquisition, la conservation, l'utilisation et le transfert de ces produits hors du territoire d'un Etat. L'article 7 prévoit donc très scrupuleusement toutes les utilisations possibles de ces substances particulièrement dangereuses.

Plus particulièrement, les termes de commerce, d'exportation, d'importation, de courtage et de transit recouvrent un contenu juridique plus précis et plus satisfaisant dans notre droit interne que celui de transfert, utilisé par la convention. Entre autres exemples, la référence au courtage permet de prévoir l'hypothèse de l'achat de produits toxiques dans un pays pour livraison dans un autre pays, sans emprunter le territoire national . Une telle activité, répréhensible au regard de la convention, ne serait pas couverte nécessairement par le terme de transfert, insuffisamment précis en l'espèce. La simple transposition des termes de la convention dans notre législation ne permettrait donc peut-être pas de poursuivre un éventuel courtage de produits du tableau 1 qui ne passerait pas par la France.

- Dans les cas où l'utilisation de produits du tableau 1 est licite , dans certaines limites, cette utilisation est soumise à autorisation préalable , pour des quantités précises . L'article 7 du projet de loi n'autorise le commerce, le courtage, l'importation, l'exportation et le transit de ces produits qu'avec des pays Parties à la convention -et s'étant, par conséquent, engagés à proscrire les armes chimiques- : cette disposition constitue la transposition du point 1 de la sixième partie de l'Annexe sur la vérification.

L'article 7 se réfère au décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions pour ce qui est de l'exportation, de l'importation et du transit de produits du tableau 1 en provenance ou vers des Etats Parties à la convention. L'article 11 du décret-loi précité soumet à autorisation l'importation de matériels de guerre. L'article 12 de ce même texte prévoit un agrément préalable à toute prise de commande à l'exportation de ces matériels sensibles, une seconde autorisation étant nécessaire avant la mise en oeuvre effective de l'exportation, c'est-à-dire préalablement à la livraison. Une opération d'exportation est donc subordonnée à deux autorisations successives : le système de contrôle lié au décret-loi de 1939 semble donc présenter des garanties suffisantes pour être étendu aux armes chimiques.

- Pour permettre à la France de satisfaire les obligations de déclaration de produits du tableau 1 définies par les points 18 à 20 de la sixième partie de l'Annexe sur la vérification, l'article 8 du projet de loi prescrit aux exploitants des installations de fabrication de produits du tableau 1 de déclarer chaque année les quantités de ces produits cédées, consommées, acquises ou stockées (le terme de consommation renvoie à la transformation d'un produit par réaction chimique en une autre espèce chimique : article II-12 de la convention) pendant l'année, et quantités prévues pour l'année suivante.

- Transposition des points 10 à 12 de la sixième partie de l'Annexe sur la vérification, l'article 9 du projet de loi limite la fabrication de produits du tableau 1 aux activités de recherche, de protection, de médecine et de pharmacie . Il limite cette production à l' "installation unique à petite échelle" (c'est-à-dire au Centre d'études du Bouchet, relevant de la DGA) visée par la convention. Il permet néanmoins que d'autres sites fabriquent ces produits, dans des quantités limitées :

- une seule installation peut, en plus de l' "installation unique à petite échelle", produire des substances du tableau 1 à des fins de protection,

- d'autres installations sont habilitées à fabriquer ces produits à des fins médicales, pharmaceutiques et de recherche.

L'Annexe sur la vérification borne les quantités susceptibles d'être produites par ces installations à 10 kg par an. L'article 20 du projet de loi renvoie à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, qui tirera les conséquences des quantités limites prévues par l'Annexe sur la vérification.

Dans le même esprit, l'article 9 dispense d'autorisation préalable les laboratoires qui fabriqueront des produits du tableau 1 dans la limite de quantités que la convention fixe à 100 g par an.

- De manière générale, l'article 10 du projet de loi soumet toutes les installations fabriquant ou consommant des substances du tableau 1 à déclaration : cette obligation vaut aussi pour les installations qui ne relèvent pas du régime de l'autorisation préalable.

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