B. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES PRODUITS CHIMIQUES (TITRE II)
Le titre II du présent projet de loi transpose en droit interne les stipulations de la convention limitant la fabrication des produits toxiques visés par l'Annexe sur les produits chimiques : produits des tableaux 1, 2, 3, auxquels s'ajoutent certains produits chimiques organiques. Les contraintes imposées aux exploitants sont proportionnelles à la toxicité de ces produits, et à leurs liens avec la fabrication d'armes chimiques. De manière générale, la production de ces substances est limitée aux activités autorisées par la convention : recherche, protection, médecine et pharmacie pour les produits du tableau 1, auxquelles s'ajoutent les activités industrielles, agricoles et de maintien de l'ordre intérieur pour les produits des tableaux 2 et 3 (conformément à l'article II-9 de la convention).
1. Produits du tableau 1
. L'article 7 du projet de loi précise le régime
des
produits du tableau 1, produits chimiques hautement toxiques, dont les
usages industriels civils sont très limités.
L'utilisation de ces produits est réservée à certaines
activités (médicales, pharmaceutiques, recherche et protection)
et à des quantités très réduites (10 kg par an ;
une production de 100 g par an au maximum permet d'éviter les
obligations de déclaration et de vérification).
L'article 7 proscrit la
"mise au point, la fabrication, l'acquisition,
la
cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage,
l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage"
des
produits chimiques du tableau 1. La sixième partie de
l'Annexe sur la
vérification
vise, de manière moins détaillée,
la fabrication, l'acquisition, la conservation, l'utilisation et le transfert
de ces produits hors du territoire d'un Etat. L'article 7 prévoit donc
très scrupuleusement toutes les utilisations possibles de ces substances
particulièrement dangereuses.
Plus particulièrement, les termes de commerce, d'exportation,
d'importation, de courtage et de transit recouvrent un contenu juridique plus
précis et plus satisfaisant dans notre droit interne que celui de
transfert, utilisé par la convention. Entre autres exemples, la
référence au courtage permet de prévoir l'hypothèse
de l'achat de produits toxiques dans un pays pour livraison dans un autre pays,
sans emprunter le territoire national . Une telle activité,
répréhensible au regard de la convention, ne serait pas couverte
nécessairement par le terme de transfert, insuffisamment précis
en l'espèce. La simple transposition des termes de la convention dans
notre législation ne permettrait donc peut-être pas de poursuivre
un éventuel courtage de produits du tableau 1 qui ne passerait pas par
la France.
- Dans les
cas où l'utilisation de produits du tableau 1 est
licite
, dans certaines limites, cette utilisation est soumise à
autorisation préalable
, pour des
quantités
précises
. L'article 7 du projet de loi n'autorise le commerce, le
courtage, l'importation, l'exportation et le transit de ces produits qu'avec
des pays Parties à la convention -et s'étant, par
conséquent, engagés à proscrire les armes chimiques- :
cette disposition constitue la transposition du point 1 de la sixième
partie de
l'Annexe sur la vérification.
L'article 7 se réfère au
décret-loi du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
pour ce qui est de l'exportation, de l'importation et du transit de produits du
tableau 1 en provenance ou vers des Etats Parties à la convention.
L'article 11 du décret-loi précité soumet à
autorisation l'importation de matériels de guerre. L'article 12 de ce
même texte prévoit un agrément préalable à
toute prise de commande à l'exportation de ces matériels
sensibles, une seconde autorisation étant nécessaire avant la
mise en oeuvre effective de l'exportation, c'est-à-dire
préalablement à la livraison. Une opération d'exportation
est donc subordonnée à
deux autorisations successives
: le
système de contrôle lié au décret-loi de 1939 semble
donc présenter des
garanties suffisantes pour être
étendu aux armes chimiques.
- Pour permettre à la France de satisfaire les obligations de
déclaration
de produits du tableau 1 définies par les
points 18 à 20 de la sixième partie de
l'Annexe sur la
vérification,
l'article 8 du projet de loi prescrit aux exploitants
des installations de fabrication de produits du tableau 1 de
déclarer chaque année les quantités de ces produits
cédées, consommées, acquises ou stockées
(le
terme de consommation renvoie à la transformation d'un produit par
réaction chimique en une autre espèce chimique : article II-12 de
la convention) pendant l'année, et quantités prévues pour
l'année suivante.
- Transposition des points 10 à 12 de la sixième partie de
l'Annexe sur la vérification,
l'article 9 du projet de loi limite
la fabrication de produits du tableau 1 aux
activités de recherche,
de protection, de médecine et de pharmacie
. Il limite cette
production à l'
"installation unique à petite
échelle"
(c'est-à-dire au Centre d'études du Bouchet,
relevant de la DGA) visée par la convention. Il permet néanmoins
que d'autres sites fabriquent ces produits, dans des quantités
limitées :
- une seule installation peut, en plus de l' "installation unique à
petite échelle", produire des substances du tableau 1 à des fins
de protection,
- d'autres installations sont habilitées à fabriquer ces produits
à des fins médicales, pharmaceutiques et de recherche.
L'Annexe sur la vérification
borne les quantités
susceptibles d'être produites par ces installations à 10 kg par
an. L'article 20 du projet de loi renvoie à l'intervention d'un
décret en Conseil d'Etat, qui tirera les conséquences des
quantités limites prévues par
l'Annexe sur la
vérification.
Dans le même esprit, l'article 9 dispense d'autorisation préalable
les laboratoires qui fabriqueront des produits du tableau 1 dans la limite de
quantités que la convention fixe à 100 g par an.
- De manière générale, l'article 10 du projet de loi
soumet toutes les installations fabriquant ou consommant des substances du
tableau 1 à déclaration : cette obligation vaut aussi pour les
installations qui ne relèvent pas du régime de l'autorisation
préalable.