2. Produits du tableau 2
- Les articles 11 et 13 prescrivent la
déclaration
:
. de la fabrication (ainsi que du traitement et de la consommation) de
produits du tableau 2 (produits définis par la convention comme
présentant un "risque sérieux" en raison de leur
"toxicité létale ou incapacitante
", et qui
ne sont pas
produits en grandes quantités industrielles à des fins non
interdites)
;
. des installations de fabrication de ces produits.
- Le second alinéa de l'article 11 ne soumet pas à autorisation
les
mélanges qui ne contiennent qu'une faible concentration de
produits du tableau 2 :
comme le point 5 de la septième partie de
l'Annexe sur la vérification,
l'article 11 du projet de loi
renvoie à la détermination ultérieure, par la
Conférence des Parties à la convention, des taux de concentration
de produits du tableau 2 à partir desquels sera exigée la
déclaration de ces substances.
- L'article 12 pose le principe général de
l'interdiction de
tout transfert de produits du tableau 2
(par importation, exportation,
commerce et courtage)
à des Etats non Parties à la convention.
L'Annexe sur la vérification
(septième partie,
points 31-32) prévoyant l'entrée en vigueur de cette interdiction
au terme d'une
période transitoire de trois ans
à compter
de l'entrée en vigueur de la convention, l'article 12
autorise, dans
certaines conditions, les échanges de produits du tableau 2
avec des
pays qui n'ont pas adhéré à la convention. Ces conditions
tendent à subordonner à autorisation préalable toute
opération d'exportation, de commerce et de courtage à destination
d'un État non Partie (les importations en provenance d'États non
Parties sont libres, pendant la période transitoire, car elles peuvent
n'avoir qu'une incidence relativement limitée en termes de risques de
prolifération). Conformément aux stipulations de l
'Annexe sur
la vérification
,
l'article 12 exclut la délivrance des
autorisations requises, en vue d'une opération d'exportation vers un
Etat non Partie, si l'Etat de destination ne fournit pas de certificats
d'utilisation finale (attestant les usages pacifiques des produits
importés) et de non-réexportation. Par ailleurs, l'article 19 du
projet de loi rappelle qu'une autorisation d'importation ou d'exportation peut
être suspendue si "la réalisation de l'opération peut
porter atteinte aux intérêts de la sécurité
extérieure de l'Etat ou de la défense nationale".