Article premier quinquies nouveau
Abrogation des articles premier
à 12 et 31 de l'ordonnance
Par coordination avec l'insertion dans le livre VII du code
de
la santé publique d'un titre premier bis consacré à
Mayotte, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel
proposé par le rapporteur, qui abroge les articles premier à 12
et 31 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996,
ainsi que les dispositions ou adaptations qu'ils introduisent dans le code de
la santé publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2
Rectifications et modifications de
l'ordonnance
I - Le dispositif proposé
Cet article propose d'apporter certaines modifications au texte de l'ordonnance
afin de rectifier des erreurs matérielles et d'apporter des
précisions sur certains de ses articles.
Le
paragraphe I
modifie l'article 6 de l'ordonnance, qui définit
les missions et obligations de l'établissement public de santé
territorial de Mayotte, afin d'exclure l'application à la
collectivité de Mayotte de l'article L. 711-2-1 du code de la
santé publique relatif à la faculté pour les
établissements de santé de créer et de gérer des
établissements sociaux et médicaux-sociaux. En effet, la loi
n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées et la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales n'ont pas été
étendues à Mayotte.
Le
paragraphe II
modifie l'article 10 de l'ordonnance afin de
prévoir dans l'article L. 714-2 du code de la santé publique
applicable à Mayotte que le représentant du Gouvernement assiste
aux séances du conseil d'administration de l'établissement public
de santé territorial et qu'il y est entendu à sa demande.
Les
paragraphes III, IV et V
procèdent à la rectification
d'erreurs matérielles dans l'ordonnance.
Le
paragraphe VI
prévoit une nouvelle rédaction de
l'article 27 relatif à l'organisation du contentieux
général et technique de la sécurité sociale
à Mayotte. Le tribunal de première instance de Mayotte est
désigné pour connaître des litiges relatifs au contentieux
général et technique de la sécurité sociale.
L'appel de ses décisions est porté devant le tribunal
supérieur d'appel pour le contentieux général et devant la
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail pour le contentieux technique.
Le
paragraphe VII
supprime le dernier alinéa de l'article 29 de
l'ordonnance qui attribuait au représentant du Gouvernement les pouvoirs
financiers du directeur de l'établissement public de santé
territorial jusqu'à la nomination de ce dernier. Cette disposition
était d'ailleurs devenue caduque depuis la nomination du nouveau
directeur de l'établissement, le 1
er
octobre.
Le
paragraphe VIII
rectifie une erreur matérielle dans le
deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance.
Le
paragraphe IX
exclut, au deuxième alinéa de l'article
36, relatif à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance,
l'article 27 modifié par le paragraphe VI du présent article afin
d'éviter de créer de manière rétroactive une
nouvelle juridiction contentieuse. Cette dernière entrera donc en
vigueur à la date de parution au
Journal officiel
de la
présente loi de ratification.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Par coordination avec l'intégration de ces dispositions dans le titre
premier bis nouveau du livre VII du code de la santé publique,
créé à l'article premier ter, l'Assemblée nationale
a tout d'abord supprimé les
paragraphes I à IV.
Elle a ensuite apporté de nombreux ajouts et modifications à cet
article.
Au
paragraphe V
, elle a apporté une précision à
l'article 17 de l'ordonnance, qui permet de facturer les soins aux
assurés sociaux d'un régime métropolitain, en
prévoyant qu'il sera également possible de facturer les actes
dont bénéficient les personnes affiliées à un
régime de sécurité sociale d'un département
d'outre-mer.
L'Assemblée nationale a introduit plusieurs paragraphes
additionnels :
- un
paragraphe
V
bis
instituant un système de
ticket modérateur pour les soins dispensés à
l'hôpital par des médecins libéraux (article 20 de
l'ordonnance) ;
- un
paragraphe
V
ter
qualifiant de
" sociale " la nouvelle contribution créée à
Mayotte, par analogie avec la contribution sociale
généralisée (article 21 de l'ordonnance) ;
- un
paragraphe
V
quater
précisant les
déductions et abattements qu'il convient de réintégrer
dans l'assiette de la contribution sociale des non-salariés (article 21
de l'ordonnance) ;
- deux
paragraphes
V
quinquies
et
V
sexies
prévoyant l'action sociale spécifique que la
Caisse de prévoyance sociale peut accomplir à Mayotte (articles
22 et 26 de l'ordonnance) ;
- un
paragraphe
V
septies
améliorant la
rédaction des règles relatives à l'élection des
suppléants au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance
sociale (article 26 de l'ordonnance) ;
- un
paragraphe
V
octies
rendant applicables à
Mayotte les articles du code de la sécurité sociale relatifs
à l'élection du président du conseil d'administration de
la Caisse de prévoyance sociale et aux règles de quorum (article
23 de l'ordonnance) ;
- un
paragraphe
V
nonies
prévoyant un
régime d'approbation tacite par le représentant du Gouvernement
des délibérations budgétaires du conseil d'administration
de la Caisse de prévoyance sociale (article 25 de l'ordonnance) ;
- un
paragraphe
V
decies
limitant à 10 %
du produit de la contribution sociale le prélèvement
effectué pour constituer le budget d'action sanitaire et sociale de la
Caisse de prévoyance de Mayotte (article 26 de l'ordonnance).
Au
paragraphe VI
, l'Assemblée nationale a complété
l'article 27 de l'ordonnance pour prévoir explicitement la
possibilité d'un pourvoi en cassation pour le contentieux de la
sécurité sociale à Mayotte.
Elle a inséré deux
paragraphes additionnels
VI
bis
et
VI
ter
d'ordre rédactionnel, pour tenir
compte de la création d'un titre premier bis dans le livre VII du code
de la santé publique (articles 29 et 30 de l'ordonnance).
L'Assemblée nationale a également introduit trois paragraphes
additionnels après le
paragraphe VIII
:
- un
paragraphe
VIII
bis
fixant au 30 juin 1998 la
date limite à laquelle l'Agence régionale de l'hospitalisation de
La Réunion cessera d'être compétente à
l'égard de l'établissement public de santé territorial de
Mayotte (article 32 de l'ordonnance) ;
- un
paragraphe
VIII
ter
fixant au 31 décembre
1998 la date à laquelle la Caisse de prévoyance sociale de
Mayotte deviendra la caisse-pivot pour le versement de la dotation globale de
fonctionnement à l'hôpital (article 33 de l'ordonnance) ;
- un
paragraphe
VIII
quater
fixant à 12,5
millions de francs, pour 1998 et 1999, les contributions respectives de l'Etat
et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de
fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de
Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des
personnes non affiliées au régime d'assurance
maladie-maternité de Mayotte (article 34 de l'ordonnance).
III - La position de votre commission
Votre commission se félicite des précisions utiles et des
modifications pertinentes apportées par le Gouvernement et par
l'Assemblée nationale dans cet article.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.