EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Art. 211 du code
rural)
Renforcement des pouvoirs du maire
à l'égard des
animaux dangereux
Cet article tend à modifier l'article 211 du code rural
pour renforcer et surtout préciser les pouvoirs du maire en cas de
comportement dangereux d'un animal. Dans sa rédaction actuelle,
l'article 211 prévoit que "
les animaux dangereux doivent
être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de
manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes,
soit aux animaux domestiques
".
Cet article tend à permettre au maire, lorsqu'un animal est susceptible,
compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger
pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au
propriétaire ou au gardien de prendre les mesures nécessaires
pour faire cesser le danger. Le maire pourrait notamment imposer au
propriétaire de tenir, muselé, attaché ou enfermé
l'animal.
En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire pourrait
décider le placement de l'animal dans un lieu de dépôt. Si,
à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés,
le propriétaire ne présentait pas toutes les garanties quant
à l'application des mesures prescrites, le maire pourrait autoriser le
gestionnaire du lieu de dépôt, soit à faire procéder
à l'euthanasie de l'animal après avis d'un
vétérinaire, soit à en disposer dans les conditions
définies dans un autre article du projet de loi (texte proposé
pour l'article 213-4 du code rural).
L'article 1er prévoit enfin qu'avant la mise en oeuvre de ces
dispositions, le propriétaire ou le gardien de l'animal est
invité à présenter ses observations. En cas d'urgence,
cette formalité ne serait pas nécessaire et les pouvoirs du maire
pourraient être exercés par le préfet.
L'insertion de cet article dans le code rural est une évolution positive.
De trop nombreux maires se sont trouvés désemparés ces
dernières années par la multiplication d'incidents ou
d'agressions mettant en cause des chiens, leurs pouvoirs de police étant
à cet égard limités et définis de manière
trop imprécise.
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales précise simplement que "
la police municipale
comprend notamment (...) le soin d'obvier ou de remédier aux
événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou
féroces
". Quant à l'article 213 du code rural, il
impose aux maires "
de prendre toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats
".
La jurisprudence rappelée ci-dessus (p. 12), a précisé les
limites des pouvoirs de police du maire.
L'article 1er du projet de loi, s'il est adopté, donnera aux maires un
pouvoir d'action même en l'absence de divagation des animaux
concernés
. En revanche, pas plus qu'auparavant, les maires ne
pourront prendre des mesures d'interdiction générale et absolue
de détenir certaines catégories de chiens.
Il convient de noter que cet article a vocation à s'appliquer à
tous les animaux susceptibles de représenter un danger et non simplement
aux chiens d'attaque ou aux chiens de garde et de défense, auxquels est
consacré l'article 2 du projet de loi.
Votre commission souhaite attirer l'attention sur les difficultés
d'application du présent article qui ne manqueront pas de se poser. Peu
de communes se sont pour l'instant dotées de brigades cynophiles,
particulièrement formées pour maîtriser les chiens
dangereux, même si des expériences sont actuellement en cours. Par
ailleurs, la décision de procéder à l'euthanasie d'un
animal saisi dans le cadre de l'application du présent article ne sera
sans doute pas aisée à prendre.
Votre commission vous propose par un
amendement
de préciser
expressément que le maire peut exercer ses pouvoirs de sa propre
initiative ou à la demande de toute personne concernée. Une telle
mention permettra en particulier aux bailleurs ou copropriétaires
d'immeubles collectifs d'attirer l'attention du maire sur le caractère
dangereux de certains chiens susceptibles de menacer les personnes dans les
parties communes de ces immeubles.
Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article premier fait
référence au propriétaire ou au gardien de l'animal
" lorsqu'il est connu
". Or, par définition, cet
article ne peut concerner que des animaux dont le propriétaire ou le
gardien est connu puisqu'il a vocation à s'appliquer à un animal
présentant un danger "
compte tenu des modalités de sa
garde
" et non à des animaux errants. Cet article ne peut
s'appliquer à des propriétaires inconnus, dans la mesure
où il s'agit précisément de prescrire aux
propriétaires de prendre certaines mesures. Elle vous propose donc un
amendement
tendant à supprimer la mention " lorsqu'il est
connu ". Votre commission vous propose enfin deux
amendements
d'amélioration rédactionnelle.