Article 211-3 du code rural
Déclaration des chiens susceptibles
d'être dangereux
Le texte proposé pour cet article tend à
subordonner la détention de chiens d'attaque ou de chiens de garde et de
défense au dépôt d'une déclaration en mairie.
Cette déclaration donnerait lieu à un
récépissé par le maire à condition que soient
jointes les pièces justifiant :
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 du code rural
qui porte sur le tatouage et que le projet de loi tend à
compléter ;
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
- du certificat vétérinaire de stérilisation pour les
chiens entrant dans la première catégorie évoquée
dans le projet de loi (chiens d'attaque) ;
- enfin d'une assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de celui qui le détient pour les
dommages causés aux tiers par l'animal.
Le texte prévoit enfin que les conditions énumérées
doivent être respectées en permanence une fois la
déclaration déposée.
La disposition relative au certificat de stérilisation de l'animal
démontre clairement la volonté de voir disparaître certains
types de chiens considérés comme les plus nuisibles. Votre
commission vous propose, outre deux
amendements
destinés à
améliorer la rédaction du texte proposé pour cet article,
de préciser par un
amendement
que la déclaration doit
être faite par le propriétaire, dans la mesure où il s'agit
d'un acte important engageant sa responsabilité.
Article 211-4 du code rural
Acquisition et cession des
chiens d'attaque
Le texte proposé pour cet article vise à
interdire l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans
les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte des chiens entrant dans la première catégorie
définie par le projet de loi, à savoir les chiens d'attaque.
L'objectif est de faire disparaître à terme cette catégorie
de chiens.
Cette disposition rejoint les préoccupations des auteurs
des propositions de loi déposées sur le bureau du
Sénat
, puisque trois d'entre elles tendent à interdire
l'acquisition, la cession et l'importation des chiens les plus dangereux.
Toutefois, les auteurs des propositions de loi souhaitaient également
que soit immédiatement interdite la détention de ces animaux. Le
projet de loi ne retient pas cette disposition. De fait, une telle mesure, par
sa brutalité, pourrait être très mal ressentie par des
citoyens qui détiennent des pitbull et en font un usage parfaitement
pacifique.
L'expression "
introduction sur le territoire
métropolitain "
vise les chiens en provenance d'un
État membre de la Communauté européenne. L'interdiction de
cette introduction n'apparaît pas contraire aux règles des
traités communautaires sur la libre circulation.
L'article 36 du traité instituant la Communauté européenne
dispose en effet que "
les dispositions des articles 30 à 34
(élimination des restrictions quantitatives entre les Etats membres) ne
font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation,
d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de
moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique,
de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou
de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique ou de protection de la propriété
industrielle et commerciale
".
Le texte proposé pour cet article contient par ailleurs des dispositions
tendant à imposer la stérilisation des chiens de la
première catégorie et prévoyant des sanctions en cas de
violation de cette obligation. On a vu précédemment que la
présentation du certificat de stérilisation des chiens d'attaque
constituerait une condition de délivrance d'un
récépissé lors de la déclaration de ces animaux en
mairie.
L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
l'importation ou l'introduction des chiens entrant dans le première
catégorie seraient punies de six mois d'emprisonnement et de 100.000
francs d'amende. Le texte initial du projet de loi prévoyait une amende
de 50.000 francs que l'Assemblée nationale a souhaité porter
à 100.000 francs. Cet accroissement de la peine d'amende paraît
justifié, dans la mesure où le trafic de pitbulls peut
s'avérer être une activité fort lucrative. Il semble en
effet que ces animaux soient vendus pour des sommes comprises entre 3.000
francs et 15.000 francs, une saillie rapportant au minimum 8.000 francs.
La confiscation des chiens concernés (dans les conditions prévues
à l'article 131-21 du code pénal) et l'interdiction pour une
durée de trois ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale lorsque les facilités que procure cette activité ont
été utilisées pour commettre l'infraction (dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal)
pourraient être prononcées à titre de peines
complémentaires à l'égard des personnes physiques
reconnues coupables d'une des infractions prévues dans cet article.