Article 211-5 du code rural
Mesures limitant la libre circulation
des
chiens susceptibles d'être dangereux
Le texte proposé pour cet article tend en premier lieu
à interdire aux chiens d'attaque l'accès aux transports en
commun, aux lieux publics et aux locaux ouverts au public. Cette mesure
paraît tout à fait indispensable, dans la mesure où un
grand nombre d'incidents sont intervenus dans ces lieux au cours des
dernières années, en particulier dans les transports en commun.
Le stationnement des chiens de la première catégorie dans les
parties communes des immeubles collectifs serait également interdit. Le
second paragraphe du texte prévoit que sur la voie publique et dans les
parties communes des immeubles collectifs, les chiens entrant dans les deux
catégories définies par le projet de loi doivent être
muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en serait de
même pour les chiens de la seconde catégorie (chiens de garde et
de défense) dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les
transports en commun.
Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité ajouter un nouveau
paragraphe à cet article, prévoyant qu'un bailleur ou un
copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un
chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le
maire pourrait alors utiliser les nouveaux pouvoirs que tend à lui
conférer l'article premier du projet de loi.
Il convient de s'arrêter sur la question des immeubles collectifs et des
incidents qui peuvent s'y dérouler. Il semble en effet que la
présence de chiens dangereux dans les immeubles collectifs et
singulièrement dans certaines cités HLM soit à l'origine
de nombreux troubles pour les habitants. Or, les propriétaires ou
organismes HLM sont démunis face à ce type de difficultés.
La présence d'animaux dans les lieux d'habitation est
réglée par la loi n° 70-598 du
3 juillet 1970. L'article 10 de ce texte dispose
"
qu'est réputée non écrite toute stipulation
tendant à interdire la détention d'un animal dans un local
d'habitation, dans la mesure où elle concerne un animal
familier
". La notion d'animal familier paraît
indépendante de caractère potentiellement dangereux de l'animal.
Dans ces conditions, les dispositions prises par certains organismes d'HLM afin
d'interdire la détention de certaines catégories de chiens ont
été déclarées illégales par les tribunaux.
Ainsi, le tribunal d'instance d'Antony a jugé illégale la clause
d'un règlement d'immeuble HLM interdisant la détention d'animaux
"
dangereux ou dressés à l'attaque
"
(décision du 5 mai 1997).
C'est ce qui explique le souhait de l'Assemblée nationale d'introduire
des dispositions particulières pour les immeubles collectifs dans le
projet de loi. Toutefois, la disposition permettant à un bailleur ou au
copropriétaire de saisir le maire en cas de dangerosité d'un
chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire
apparaît inutile. En effet, il est clair que, pour exercer les pouvoirs
que tend à lui conférer le projet de loi, le maire pourra agir de
sa propre initiative ou saisi par une personne concernée par le
comportement dangereux d'un animal. Votre commission a souhaité le
préciser explicitement dans le texte proposé pour
l'article 211 du code rural. Elle vous propose donc un
amendement
de coordination supprimant cette disposition à cet article.
En revanche, il ne paraît pas inutile de préciser dans la loi que
les chiens des première et deuxième catégories doivent
être muselés et tenus en laisse dans les parties communes des
immeubles. En première analyse, une telle disposition paraît
relever davantage des règlements de copropriété ou des
règlements intérieurs des immeubles collectifs à usage
locatif. Toutefois, une modification des règlements de
copropriété serait sans doute difficile à obtenir, dans la
mesure où une telle modification implique que soit atteinte la double
majorité prévue à l'article 26 de la loi du
10 juillet 1965, à savoir la majorité des membres du
syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
Il reste que le contrôle de l'application de cette mesure ne sera sans
doute pas aisé à assurer. Il en sera de même pour
l'interdiction de stationnement des chiens d'attaque dans les parties communes
des immeubles. Une telle interdiction n'est cependant pas sans
intérêt, dans la mesure où il est fréquent de
constater la présence ininterrompue d'individus accompagnés de
chiens potentiellement dangereux dans les halls ou sur les paliers des
immeubles, menaçant la sécurité des habitants.