ANNEXE I -

AMENDEMENTS
ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

Article premier

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural, après les mots :

le maire

insérer les mots

, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,

Article premier

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural, supprimer les mots :

et notamment de le tenir muselé, attaché ou enfermé

Article premier

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural, remplacer les mots :

ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites

par les mots :

n'apporte pas l'assurance que les mesures prescrites seront respectées

Article premier

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural, supprimer les mots :

, lorsqu'il est connu,

Article 2

Supprimer la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour le I de l'article 211-2 du code rural.

Article 2

Au I du texte proposé par cet article pour l'article 211-3 du code rural, après les mots :

subordonnée au dépôt

ajouter les mots :

par le propriétaire

Article 2

Au I du texte proposé par cet article pour l'article 211-3 du code rural, remplacer les mots :

de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.

par les mots :

où se trouve habituellement l'animal.

Article 2

Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour le II de l'article 211-3 du code rural :

- de la stérilisation du chien lorsqu'il appartient à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 ;

Article 2

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le I de l'article 211-6 du code rural, remplacer les mots :

, qui statue au vu d'un dossier validant les connaissances ou la formation et notamment les diplômes ou l'expérience professionnelle des postulants.

par les mots :

aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

Article 8

Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99 -1 ainsi rédigé :

Art. 99-1 .- Lorsqu'au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

" Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

" Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du présent code.

" Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

" Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

Article 19

Rédiger comme suit cet article :

Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par le texte suivant :

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

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