Article 20
(Art. 524 du code civil)
Distinction entre les animaux
et
les objets dans le code civil
Cet article tend à modifier le premier alinéa de
l'article 524 du code civil pour distinguer les animaux des objets. Dans
sa rédaction actuelle, cet alinéa dispose : "
Les
objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service
et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination
".
L'article 524 contient ensuite une énumération, où
l'on trouve en particulier les animaux attachés à la culture, les
ustensiles aratoires, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les
ruches à miel...
La modification proposée vise à mentionner les animaux
explicitement afin qu'ils ne figurent plus parmi les objets. Il s'agit d'une
modification purement symbolique
destinée à prendre en
considération les caractéristiques particulières des
animaux, reconnus en tant qu'êtres sensibles par la loi du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Article 21
(Art. 528 du code civil)
Distinction
entre les animaux
et les autres corps dans le code civil
Cet article tend à modifier l'article 528 du code
civil qui définit les biens meubles. Dans sa rédaction actuelle,
cet article dispose : "
Sont meubles par leur nature, les corps
qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent
par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de
place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses
inanimées
".
Cet article n'a jamais été modifié depuis l'entrée
en vigueur du code civil. Il englobe parmi les biens meubles l'ensemble des
corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, les animaux
n'étant distingués des choses inanimées que par le fait
qu'ils se meuvent par eux-mêmes. La rédaction de cet article
laisse par ailleurs penser qu'il existe d'autres biens meubles que les animaux
qui se meuvent par eux-mêmes, alors qu'il paraît difficile de
trouver des exemples de ces biens.
La rédaction de cet article est aujourd'hui contestée, dans la
mesure notamment où
elle ne prend pas en considération le fait
que les animaux sont des êtres vivants.
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 précitée
précise dans son article 9 : "
Tout animal
étant un être sensible doit être placé par son
propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs
biologiques de son espèce
".
Compte tenu de cette reconnaissance du caractère sensible des animaux,
il paraît aujourd'hui souhaitable d'adapter, de manière purement
symbolique, notre code civil sur ce point.
Tel est l'objet de cet article, qui tend à rédiger
l'article 528 du code civil de la manière suivante :
"
Sont meubles par leur nature, les animaux et les corps qui peuvent se
transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par
eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une
force étrangère
". Cette modification n'aurait aucune
conséquence sur le régime juridique des animaux, ceux-ci
continuant à être considérés comme des biens
meubles. Ils ne seraient simplement plus assimilés aux autres corps ou
aux objets.
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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.