ARTICLE 67 (nouveau)
Subordination des allégements
d'impôts dans les zones à fiscalité
privilégiée au respect des règles déclaratives en
matière de TVA
Le
présent article, introduit en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale par le gouvernement, propose de subordonner le
bénéfice des allégements d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises
implantées dans des zones à fiscalité
privilégiée (zones franches urbaines et Corse) au respect de
leurs obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
Les allégements d'impôt concernés sont ceux visés
aux articles 44
octies
, 44
decies
, 208
quater
A et
208
sexies
du Code général des impôts.
L'article 44
octies
prévoit une exonération temporaire
d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu
plafonnée à 400.000 francs par an en faveur des
contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31
décembre 2001 dans les zones franches urbaines créées par
la loi portant pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996.
L'article 44
decies,
inséré dans le CGI par la loi portant
création de la zone franche de Corse du 26 décembre 1996, ouvre
une exonération identique au profit des contribuables qui exercent ou
créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001.
L'article 208
quater
A exonère d'impôt sur les
sociétés pendant huit ans les sociétés qui
entreprennent une activité nouvelle en Corse entre le 1
er
janvier 1991 et le 1
er
janvier 1999 dans les secteurs de
l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat. Cette
exonération est subordonnée à l'obtention d'un
agrément préalable du ministre de l'économie, des finances
et du budget.
Enfin, l'article 208
sexies
du CGI prévoit une exonération
similaire au profit des entreprises créées dans les
départements de la Corse entre le 1
er
janvier 1988 et le
1
er
janvier 1999 dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat,
de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics.
Le présent article propose donc de subordonner le bénéfice
de ces exonérations d'impôts directs au respect par le
contribuable de ses obligations déclaratives en matière
d'impôt indirect. Les allégements d'impôts ne s'appliqueront
pas dès lors qu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se
rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été
souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
omission successive.
Ce dispositif est inspiré de celui prévu pour les
adhérents des centres de gestion agréés, à
l'article 158-4 bis du code général des impôts.
Ceux-ci bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs
bénéfices déclarés, mais qui n'est pas
appliqué lorsqu'ils ne respectent pas les délais pour leurs
déclarations de revenus et de chiffre d'affaires, dès qu'il
s'agit de la deuxième infraction successive.
Le texte initial de l'amendement présenté par le gouvernement
faisait référence au terme "d'infraction". Le rapporteur
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale a préféré lui substituer, par un
sous-amendement, le terme "d'omission", afin d'éviter toute confusion
éventuelle entre infraction fiscale et infraction pénale. Cette
modification sémantique n'entraîne aucune conséquence de
droit.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article sans modification.