ARTICLE 73 (nouveau)
Fixation de minima réglementaires pour
les montants
de la prestation spécifique
dépendance
Cet
article, qui résulte d'un amendement du gouvernement, instaure pour la
prestation spécifique dépendance des seuils minima définis
par un barème fixé par décret, selon le niveau de
dépendance et selon que la prestation est attribuée à
domicile ou en établissement.
Actuellement, l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la
prestation spécifique dépendance prévoit que le montant de
la PSD est modulé en fonction de l'état de dépendance de
la personne âgée et varie selon que celle-ci réside
à domicile ou est hébergée en établissement. Le
montant maximum de la PSD est fixée par le règlement
départemental d'aide sociale, et ne peut être inférieur
à un pourcentage fixé par décret (en pratique, 80 %)
de la majoration pour tierce personne.
Par le présent article, le gouvernement propose de fixer des seuils
minimaux réglementaires pour chacun des niveaux de la PSD, au motif de
réduire les écarts constatés entre les départements.
Sur la forme, cet article présenté à l'improviste appelle
les mêmes réserves que le précédent. Il a
été voté sans concertation ni véritable
évaluation préalables, et la ministre de l'Emploi et de la
solidarité a laissé au secrétaire d'Etat au budget le soin
de le défendre.
Sur le fond, la mesure proposée apparaît tout à fait
inopportune. Les écarts des montants de PSD entre les
départements sont certes une réalité incontestable. Mais
il s'agit d'une conséquence logique du choix fait en faveur d'un
financement local du dispositif transitoire institué en 1997.
Tant que l'état des finances sociales ne permettra pas de mettre en
place un mécanisme de péréquation national du risque de
dépendance, il serait dangereux de fixer un barème uniforme pour
l'ensemble du territoire. Cette mesure autoritaire risquerait alors de faire
peser une charge insoutenable sur les finances des départements les plus
pauvres et à population vieillissante, qui sont souvent les mêmes.
Elle est incompatible avec la logique même de l'aide sociale
décentralisée.
Par ailleurs, les écarts de tarifs constatés peuvent fort bien
être justifiés par des écarts de coûts. La charge
foncière et les coûts de fonctionnement d'une maison de retraite
en milieu rural ne sont guère comparables à ceux d'une maison de
retraite située dans une grande agglomération. La fixation de
seuils minima homogènes pourrait donc avoir pour effet pervers
d'entraîner des inégalités au regard de la part restant
à la charge des intéressés.
D'après des informations qui demandent à être
confirmées, 11 départements auraient fixé la PSD en
établissement, pour le niveau de dépendance le plus grave,
à un montant inférieur à 50 francs par jour. Mais ce
constat ne signifie rien si, par ailleurs, l'on ne prend pas en compte les
coûts des établissements ainsi que l'effort consenti par les
départements sur la partie hébergement, au titre de l'aide
sociale.
Une évaluation préalable des écarts de tarifs
départementaux et de l'incidence financière de leur harmonisation
apparaît pour le moins utile. En tout état de cause, votre
commission conçoit difficilement que le principe légal d'un
barème réglementaire pour la PSD soit voté sans que le
gouvernement en ait communiqué la teneur au Parlement. Tel n'est pas le
cas, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité voulant sur ce point
garder un pouvoir discrétionnaire.
Plus généralement, une harmonisation minimale des montants de la
PSD n'apparaît pas admissible tant que la réforme de la
tarification des établissements ne sera pas effective. Or, par l'article
précédent, le gouvernement propose justement de la reporter. A
défaut de cette réforme de la tarification, rien ne garantit que
la PSD soit réellement affectée à la prise en charge des
surcoûts liés à l'état de dépendance.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.