1
Le projet de loi relatif à
l'accès au droit a été présenté en Conseil
des Ministres le mercredi 3 juin 1998.
2
L'article premier, alinéa 4 de l'ordonnance n°59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose en
effet que : "lorsque des dispositions d'ordre législatif ou
réglementaire doivent entraîner des charges nouvelles, aucun
projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun
décret ne peut être signé, tant que ces charges n'ont pas
été prévues, évaluées et autorisées
dans les conditions fixées par la présente ordonnance".
3
Rapport AN n°856 (XI° législature)
4
Ceux-ci, qui figurent aux pages 25 et 26 du tome I -
Présentation générale-, consistent essentiellement en
l'insertion du tableau de financement du programme, tel qu'il figure dans
l'étude d'impact du projet de loi
5
Qu'il s'agisse de ceux figurant dans le dossier de presse du
programme de prévention ou des informations complémentaires
obtenues par votre rapporteur pour avis.
6
Il semble y avoir, en outre, une erreur de totalisation de 402
millions de francs : la somme algébrique des 9 mesures
présentées par le Gouvernement dans son programme, page 19, au
titre des aides à l'emploi s'élève en
réalité à 33,129 milliards contre 33,531 milliards de
francs affichés par le Gouvernement.
7
Loi n° 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une
allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de
soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance
vieillesse.
8
Rapport n° 3472 (Xème législature) de
Mme Bachelot-Narquin, page 30.
9
Surendettement : prévenir et guérir, de MM.
Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, 1997-1998, page 59
10
Au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement
11
L'article 92 L du code général des impôts
dispose que " les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un
logement, conforme aux normes minimales définies par décret en
Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse
à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met
ce logement à la disposition de personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est
agréé à cet effet par le représentant de l'Etat
dans le département sont exonérées, pendant les trois
premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour
les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de
celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par
décret. "
12
L'article 17 de la loi de finances pour 1997 a substitué
aux subventions associées aux prêts locatifs aidés (PLA) un
régime de TVA à taux réduit (5,5 %) sur les livraisons
à soi-même d'immeubles. Il portait exclusivement sur les
opérations de construction neuve et donc excluait les opérations
d'acquisition amélioration, pour lesquelles l'ancien régime de
subvention était maintenu. L'article 14 loi de finances pour 1998 a
poursuivi le processus d'assujettissement des investissements des bailleurs
sociaux à la TVA à taux réduit sous forme de livraison
à soi-même: il a assujetti à la TVA à taux
réduit (5,5 %) la livraison à soi-même des travaux
d'amélioration, de transformation ou d'aménagement des logements
locatifs sociaux.
13
Le II de l'article 1407 du code général des
impôts dispose que : " Ne sont pas imposables à la
taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils
ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; 2°
Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; 3° Les locaux
destinés au logement des élèves dans les écoles et
pensionnats ; 4° Les bureaux des fonctionnaires publics.
14
Le premier alinéa de cet article dispose en effet
que : " Lorsque leur durée est limitée, les baux,
sous-baux
et prorogations conventionnelles ou légales de baux
d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis
à un droit d'enregistrement de 2,50 %. "
15
L'article 92 L du code général des impôts
dispose que " les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un
logement, conforme aux normes minimales définies par décret en
Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse
à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met
ce logement à la disposition de personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est
agréé à cet effet par le représentant de l'Etat
dans le département sont exonérées, pendant les trois
premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour
les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de
celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par
décret. "
16
Les travaux d'amélioration des locaux d'habitation
s'entendent de ceux qui ont pour objet d'apporter à un local un
équipement ou un élément de confort nouveau sans modifier
la structure de l'immeuble.
17
Sont considérés comme des travaux de construction
ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux
locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une
modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les
travaux d'aménagement interne qui, par leur importance,
équivalent à une reconstruction
18
Art. 1384 A du code général des impôts :
" Les constructions neuves affectées à l'habitation
principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen
des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation, sont
exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans
à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à
usage locatif et affectés à l'habitation principale,
mentionnés au 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et
de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de
50 p 100 au moyen d'un prêt prévu à l'article R 331-1 du
même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou
3 du I de l'article 278 sexies. "
19
Il convient de noter que la mise en place du PLA à loyer
minoré et du PLA intégration est susceptible de favoriser le
développement de ces opérations.
20
A cet effet, l'article R. 235-1 du code des communes,
modifié par l'article 1
er
du décret
n° 92-745 du 29 juillet 1992 ( JORF du 4 août 1992) dispose
que : " Lorsque les exonérations de taxe foncière sur
les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et
1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de
l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte
de recettes supérieure à 10 p 100 du produit communal total de la
taxe foncière sur les propriétés bâties, ces
collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale
à la différence entre ladite perte de recettes et une somme
égale à 10 p 100 du produit de la taxe
précitée. "
21
Le mouvement PACT-ARIM regroupe aujourd'hui 148 associations
adhérentes à la Fédération nationale des centres
PACT-ARIM (à l'origine PACT signifiait propagande et action contre le
taudis, devenu en 1975 protection amélioration transformation de
l'habitat, le sigle ARIM, signifiant association de restauration
immobilière).
22
J.O. débats de l'Assemblée nationale de la
2
e
séance du 13 mai 1998 page 3784 (J.O. du 14 mai 1998).
23
Seuls les centre-villes des grandes agglomérations
connaissaient des taux de vacance supérieurs à ceux des zones
rurales (notamment à Paris, Nice, Bordeaux et Marseille).
24
Art. 1389. - I. Les contribuables peuvent obtenir le
dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une
maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation
d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage
commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui
du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du
mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition
que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la
volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au
moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie
susceptible de location ou d'exploitation séparée.
25
Un amendement présenté par Mme Bachelot-Narquin,
MM. Devedjian et Martin-Lalande, députés, prévoyait de
délivrer gratuitement les cartes d'identité "aux personnes
véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter
le montant".(Assemblée Nationale, 2ème séance du 14 mai
1998).
26
ODAS : les cahiers de l'ODAS, janvier 1997, page 23
27
Le règlement modifié du 11 avril 1990
définit l'incident de paiement caractérisé. Pour un
crédit comportant des échéances échelonnées,
l'incident caractérisé sera constitué lorsque les
défauts de paiement atteignent un montant cumulé au moins
égal pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de
la dernière échéance due et dans les autres cas, à
l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure
impayé pendant plus de quatre-vingt-dix jours. Pour les crédits
sans échéance échelonnée, l'incident
caractérisé sera constitué par le défaut de
paiement des sommes exigibles plus de 90 jours après la date de mise en
demeure de payer du débiteur, dès lors que la somme exigible est
au moins de 3.000 francs. Pour tous les autre types de crédit,
l'incident caractérisé sera constitué si, après
défaut de paiement, l'établissement de crédit engage une
procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme
après mise en demeure de débiteur restée sans effet.
28
Surendettement : prévenir et guérir, de MM.
Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, 1997-1998, page 72.
29
Surendettement : prévenir et guérir, de MM.
Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, 1997-1998, pages 36 et 37
30
Sont notamment regroupés sous l'appellation
générique " services publics administratifs à
caractère facultatif", les services à vocation sociale tels que
les cantines scolaires, les crèches municipales ou les centres de
loisirs ainsi que les services à vocation culturelle comme les
bibliothèques, les musées ou les écoles de
musique.