Article 9
Les
sites nationaux d'importance communautaire retenus dans le réseau
écologique européen dénommé Natura 2000 sont
désignés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
Cet arrêté fixe le périmètre des sites
désignés et porte publication des documents
d'objectifs.
Article 10
Lorsque
la désignation des sites d'importance communautaire comporte des
prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation
antérieure des lieux et déterminant un préjudice direct,
matériel et certain, elle donne droit à une indemnité au
profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de
leurs ayant-droits.
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un
délai de six mois à compter de la date de désignation du
site. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par
le juge de l'expropriation.
Les mesures de gestion définies en application des documents d'objectifs
prévus à l'article 6 pour les sites d'importance communautaire
donnent lieu, pour leur mise en oeuvre, à la conclusion de contrats
entre l'Etat, les collectivités territoriales et les différents
propriétaires et gestionnaires concernés.
Les charges résultant de l'application du présent article sont
compensées, à due concurrence, par un financement communautaire
et par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 11
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.