Article 6 -
Contenu du document
d'objectifs
L'article 5 précise le contenu du document
d'objectifs
en indiquant que ce document définit les modalités de gestion
applicables aux sites proposés et à l'évaluation
financière des contraintes générées par la
création du réseau Natura 2000.
Votre rapporteur vous propose de préciser que le document d'objectifs
est un document-cadre qui ne se substitue pas aux documents de gestion
existants : il doit définir des orientations et des
modalités de gestion qui devront être ultérieurement
traduites à travers un bail rural, des conventions de gestion
signées avec des agriculteurs, ou encore des plans simples de gestion en
ce qui concerne la forêt privée...
Dans la pratique, l'élaboration de ces cahiers d'objectifs est encore
très largement expérimentale, notamment à travers un
programme soutenu financièrement par la Commission européenne au
titre du fonds Life, qui est en cours sur 36 sites depuis 1996. Ce programme
permet d'examiner, en concertation avec les acteurs locaux et en vraie
grandeur, les approches, les méthodes et le contenu des futurs documents
d'objectifs et doit s'achever en juin 1998. Au-delà de la
production du document d'objectifs propre à chacun des sites et d'un
guide méthodologique, dont la réaction s'achève, pour
l'élaboration généralisée de ces documents dans les
autres sites, l'opération fera l'objet d'une évaluation
d'ensemble. C'est à la suite de cette évaluation que sera
fixée par le Gouvernement la procédure définitive
d'élaboration de tels documents et les modalités de leur
application et qu'en même temps sera lancée la réalisation
d'une seconde série de documents d'objectifs sur des sites ayant
été proposés à la commission.
Sur le fond, cet article est fondamental, car la définition des
orientations et des modalités de gestion liées à la
conservation des habitats et des espèces d'intérêt
communautaire influera durablement sur l'activité économique des
sites concernés. Il s'agit en définitive d'appliquer " in
concreto " l'article 6 de la directive 92/43/CEE Habitats
naturels qui dispose que les Etats membres établissent "
les
mesures de conservation nécessaires "
et prennent " les
mesures appropriées pour
éviter la détérioration
des habitats naturels... ainsi que les perturbations
touchant les
espèces pour lesquelles les zones ont été
désignées,
pour autant que ces perturbations soient
susceptibles d'avoir un effet significatif
eu égard aux objectifs de
la directive,... à savoir favoriser le maintien de la
biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales.
Ainsi, dans le cadre du Comité national de suivi et de concertation
Natura 2000, un groupe de travail s'est réuni pour préciser
la notion de " perturbations " et, s'agissant des activités de
chasse, établir si ces activités constituaient une
activité perturbante. Le groupe a conclu, qu'en règle
générale, la chasse ne constituait pas une activité
perturbante ayant un effet significatif, car elle n'entraînait pas un
déclin durable ou la disparition de l'espèce concernée.
Les seules exceptions relevées portent sur l'incidence indirecte de la
chasse en général, sur des espèces protégées
comme le mouflon de Corse, l'ours brun et le phoque veau marin.
De plus, un second groupe de travail a été constitué pour
définir la notion de " détérioration " et en
analyser les répercussions sur les activités humaines et
économiques.
Plus généralement, des cahiers nationaux d'habitat doivent
être élaborés, qui analyseront l'impact des
activités en terme de perturbation et de détérioration.
Il est donc essentiel, d'une part que l'élaboration du document
d'objectifs se fasse dans un cadre contractuel associant l'ensemble des acteurs
économiques locaux, d'autre part que la définition des
orientations et mesures de gestion liées à la conservation des
habitats et des intérêts communautaires tienne compte des
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.
Il convient également de noter que le document d'objectifs devra
procéder à l'évaluation des coûts de gestion des
futurs sites Natura 2000, en application de l'article 8 de la
directive 92/43/CEE Habitats naturels. Cette évaluation a pris
également du retard et, à la demande du Comité national de
suivi et de concertation Natura 2000, un groupe de travail a entamé
une réflexion sur l'évaluation des coûts de gestion.
Cette évaluation financière servira de base de
négociations pour indemniser ou rémunérer les
propriétaires et gestionnaires des sites intégrés dans le
réseau écologique européen, comme le prévoit
l'article 8 de la proposition de loi.