CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI TENDANT À ACCORDER LA RETRAITE
ANTICIPÉE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS EN FIN DE DROIT, JUSTIFIANT DE
QUARANTE ANNÉES DE COTISATIONS DIMINUÉES DU TEMPS PASSÉ EN
AFRIQUE DU NORD
Article premier
I -
Après l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 351-8-1 ainsi
rédigé :
" Art. L. 351-8-1 - Les assurés qui sont chômeurs en fin de
droit et qui ont participé aux opérations militaires en Afrique
du Nord, entre le 1
er
janvier 1952 et le 2 juillet 1962,
peuvent demander la liquidation de leur pension de vieillesse à taux
plein, avant l'âge de soixante ans, lorsqu'ils justifient d'au moins cent
soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues
équivalentes ".
II - A l'article L. 357-4 du code de la sécurité sociale, la
mention : " L. 351-8-1 " est insérée après la
mention : " L. 351-8 ".
Art. 2
Il est
inséré, après le 6° de l'article L. 135-2 du
code de la sécurité sociale, un 7° ainsi
rédigé :
" 7° - Les sommes correspondant à la prise en compte par les
régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V
du livre III du présent code des liquidations anticipées des
pensions de vieillesse définies à l'article L. 351-8-1
ci-après "
Art. 3
Toute durée de service en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
Art. 4
Un décret fixera les modalités d'application des dispositions des articles premier à 3 ci-dessus.
Art. 5
Les dépenses entraînées par l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration temporaire des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts.