EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Rétablissement d'un titre XIII dans la Constitution

Dans le projet de loi initial, l'article premier posait le principe selon lequel l'évolution de la Nouvelle-Calédonie devrait être assurée selon les orientations définies par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié au Journal officiel le 27 mai 1998. Cette disposition constituait le premier article d'un texte ayant vocation à devenir une loi constitutionnelle autonome, spécifique à la Nouvelle-Calédonie.

Il convient en premier lieu d'observer que la Nouvelle-Calédonie est ici désignée en tant que telle : il reviendra à la loi organique de définir la nature de cette collectivité territoriale qui ne devrait plus figurer dans la catégorie des territoires d'outre-mer.

En second lieu, l'article premier consacre l'accord de Nouméa comme texte de référence pour guider l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Seules les orientations définies par cet accord constitué de deux volets, le préambule et le document d'orientation, sont visées. S'agissant d'un texte de nature politique, les orientations y sont formulées sous une forme plus ou moins précise, plus ou moins normative. Il reviendra à la loi organique d'en assurer la traduction juridique.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale a proposé de réintégrer les dispositions consacrées à la Nouvelle-Calédonie au sein même de la Constitution , en réutilisant la " coquille " de l'ancien titre XIII relatif à la Communauté, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 14 de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995. Cette proposition a été adoptée par l'Assemblée nationale avec l'assentiment du Gouvernement qui avait initialement préféré les regrouper dans une loi constitutionnelle autonome en considérant que ces dispositions concernaient une seule collectivité et revêtaient un caractère transitoire.

Votre commission des Lois ne peut qu'approuver pleinement cette modification tendant à faire figurer les dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie dans le corps de notre Constitution, tant cette solution lui était apparue d'emblée préférable à celle proposée par le projet de loi initial.

En effet :

- la procédure consacrée à la révision de la Constitution est celle de l'article 89, article unique du titre XVI intitulé " De la révision ". Cette procédure vise la seule Constitution ; elle ne paraît pas formellement adaptée à l'adoption de lois autonomes qui lui seraient en quelque sorte annexées. Aucne des dix lois constitutionnelles adoptées depuis 1958 ne comportait des dispositions qui seraient restées " extérieures " à la Consitution.

- la Nouvelle-Calédonie ayant vocation à demeurer, pendant le délai de quinze à vingt ans défini par l'accord de Nouméa, une collectivité territoriale de la République, il paraissait nécessaire d'intégrer les dispositions la concernant dans la Constitution. La représentation de cette collectivité nouvelle au sein des institutions de la République et en particulier au Sénat devra être prévue, ce qui nécessitera la modification de l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs dont l'article 2 dispose que " le nombre de sénateurs est de quatre pour les territoires d'outre-mer ".

- l'emplacement choisi, situé entre le titre XII relatif aux collectivités territoriales et le titre XIV relatif aux accords d'association semble parfaitement adapté car il permet de souligner la spécificité de la situation calédonienne.

- l'intégration des dispositions concernées dans le corps même de la Constitution permet d'éviter toute interprétation sur leur valeur juridique effective : cela coupe court à tout débat sur l'existence éventuelle d'une hiérarchie des normes au sein même du bloc de constitutionnalité.

- l'intégration dans la Constitution offre une sécurité juridique maximale : l'exigence d'une telle garantie figure d'ailleurs à plusieurs reprises dans le texte de l'accord de Nouméa. Cette solution est donc davantage respectueuse des engagements pris. La délégation de la commission des Lois qui s'est rendue en Nouvelle-Calédonie a d'ailleurs pu constater qu'elle recueillait l'approbation des principaux responsables politiques calédoniens. En outre, comme l'a souligné Mme Catherine Tasca au cours des débats à l'Assemblée nationale, cette solution a une portée symbolique forte.

- Enfin, l'argument selon lequel le caractère transitoire des dispositions concernées auraient justifié une loi constitutionnelle autonome ne paraît pas recevable. En effet, jusqu'en 1995, la Constitution du 4 octobre 1958 comportait un titre XV regroupant des dispositions transitoires. Au surplus, le caractère transitoire des dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie doit être relativisé : la période transitoire définie par l'accord de Nouméa est en effet d'une durée de quinze ans au moins.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter conforme l'article premier tendant à rétablir dans la Constitution un titre XIII intitulé " Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ".

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