EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Rétablissement d'un titre XIII
dans la Constitution
Dans le
projet de loi initial, l'article premier posait le principe selon lequel
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie devrait être
assurée selon les orientations définies par l'accord signé
à Nouméa le 5 mai 1998 et publié au Journal officiel le 27
mai 1998. Cette disposition constituait le premier article d'un texte ayant
vocation à devenir une loi constitutionnelle autonome, spécifique
à la Nouvelle-Calédonie.
Il convient en premier lieu d'observer que la Nouvelle-Calédonie est ici
désignée en tant que telle : il reviendra à la loi
organique de définir la nature de cette collectivité territoriale
qui ne devrait plus figurer dans la catégorie des territoires
d'outre-mer.
En second lieu, l'article premier consacre l'accord de Nouméa comme
texte de référence pour guider l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie. Seules les orientations définies par cet
accord constitué de deux volets, le préambule et le document
d'orientation, sont visées. S'agissant d'un texte de nature politique,
les orientations y sont formulées sous une forme plus ou moins
précise, plus ou moins normative. Il reviendra à la loi organique
d'en assurer la traduction juridique.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a proposé de
réintégrer les dispositions consacrées à la
Nouvelle-Calédonie au sein même de la Constitution
, en
réutilisant la " coquille " de l'ancien
titre XIII
relatif à la Communauté, dont les dispositions ont
été abrogées par l'article 14 de la loi constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995. Cette proposition a été
adoptée par l'Assemblée nationale avec l'assentiment du
Gouvernement qui avait initialement préféré les regrouper
dans une loi constitutionnelle autonome en considérant que ces
dispositions concernaient une seule collectivité et revêtaient un
caractère transitoire.
Votre commission des Lois ne peut qu'approuver pleinement cette modification
tendant à faire figurer les dispositions relatives à la
Nouvelle-Calédonie dans le corps de notre Constitution, tant cette
solution lui était apparue d'emblée préférable
à celle proposée par le projet de loi initial.
En effet :
- la procédure consacrée à la révision de la
Constitution est celle de l'article 89, article unique du titre XVI
intitulé " De la révision ". Cette procédure
vise la seule Constitution ; elle ne paraît pas formellement
adaptée à l'adoption de lois autonomes qui lui seraient en
quelque sorte annexées. Aucne des dix lois constitutionnelles
adoptées depuis 1958 ne comportait des dispositions qui seraient
restées " extérieures " à la Consitution.
- la Nouvelle-Calédonie ayant vocation à demeurer, pendant le
délai de quinze à vingt ans défini par l'accord de
Nouméa, une collectivité territoriale de la République, il
paraissait nécessaire d'intégrer les dispositions la concernant
dans la Constitution. La représentation de cette collectivité
nouvelle au sein des institutions de la République et en particulier au
Sénat devra être prévue, ce qui nécessitera la
modification de l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959
complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre
1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et
à la durée du mandat des sénateurs dont l'article 2
dispose que "
le nombre de sénateurs est de quatre pour les
territoires d'outre-mer
".
- l'emplacement choisi, situé entre le titre XII relatif aux
collectivités territoriales et le titre XIV relatif aux accords
d'association semble parfaitement adapté car il permet de souligner la
spécificité de la situation calédonienne.
- l'intégration des dispositions concernées dans le corps
même de la Constitution permet d'éviter toute
interprétation sur leur valeur juridique effective : cela coupe court
à tout débat sur l'existence éventuelle d'une
hiérarchie des normes au sein même du bloc de
constitutionnalité.
- l'intégration dans la Constitution offre une sécurité
juridique maximale : l'exigence d'une telle garantie figure d'ailleurs à
plusieurs reprises dans le texte de l'accord de Nouméa. Cette solution
est donc davantage respectueuse des engagements pris. La
délégation de la commission des Lois qui s'est rendue en
Nouvelle-Calédonie a d'ailleurs pu constater qu'elle recueillait
l'approbation des principaux responsables politiques calédoniens. En
outre, comme l'a souligné Mme Catherine Tasca au cours des débats
à l'Assemblée nationale, cette solution a une portée
symbolique forte.
- Enfin, l'argument selon lequel le caractère transitoire des
dispositions concernées auraient justifié une loi
constitutionnelle autonome ne paraît pas recevable. En effet, jusqu'en
1995, la Constitution du 4 octobre 1958 comportait un titre XV regroupant des
dispositions transitoires. Au surplus, le caractère transitoire des
dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie doit être
relativisé : la période transitoire définie par l'accord
de Nouméa est en effet d'une durée de quinze ans au moins.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter conforme
l'article premier tendant à rétablir dans la Constitution un
titre XIII intitulé " Dispositions transitoires relatives à
la Nouvelle-Calédonie ".