TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
(tableau n° 7 annexé au code
électoral)
Coordination
Votre
rapporteur a exposé que l'effectif des conseils régionaux,
fixé par le tableau n° 7 annexé au code
électoral, ne serait pas modifié par le projet de loi (voir
commentaire sur l'article 2).
L'article 23 tendrait à coordonner l'intitulé du tableau et
celui de sa dernière colonne avec l'institution d'une circonscription
régionale.
L'intitulé du tableau n° 7, " effectif des conseils
régionaux et répartition des sièges entre les
départements " deviendrait " effectif des conseils
régionaux et répartition des conseillers régionaux entre
les collèges électoraux chargés de l'élection des
sénateurs dans les départements ".
Le titre de la dernière colonne du tableau n° 7,
" conseillers régionaux élus dans le
département " serait remplacé par " nombre de
conseillers régionaux à désigner pour faire partie du
collège électoral sénatorial des
départements ".
Par coordination avec ses propositions précédentes, votre
commission des Lois vous propose un
amendement de suppression de
l'article 23 du projet de loi
.
Article 24
Entrée en vigueur de la
loi
Le
projet de loi initial prévoyait que les dispositions des
articles 1er et 14 du projet de loi entreraient en vigueur pour le premier
renouvellement général des conseils régionaux suivant la
publication de la loi.
L'article 1er abaisserait de six à cinq ans la durée du
mandat des conseillers régionaux.
Les conseillers régionaux
élus en mars 1998 accompliraient donc un mandat de six ans,
tandis que ceux élus en 2004 le seraient pour cinq ans.
L'article 14 du projet de loi abrogerait l'article L. 4432-3 du
code général des collectivité territoriales (mode de
scrutin pour l'élection des conseillers régionaux dans les
départements d'outre-mer).
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des
Lois après avis favorable du Gouvernement, supprimant le report de
l'entrée en vigueur de l'article 14, résultant probablement
d'une erreur matérielle car l'entrée en vigueur des dispositions
sur le mode de scrutin ne peut guère être qu'uniforme.
Le texte transmis ne reporterait en revanche pas l'entrée en vigueur de
l'article 15 du projet de loi, concernant la fixation à 5 ans
de la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de
Corse,
ce qui signifierait, si l'article 15 n'était pas
modifié, que les conseillers à cette assemblée élus
en mars 1998 accomplirait un mandat de cinq ans, contre six ans pour
les conseillers régionaux.
Une telle différence de traitement entre les conseillers
régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse
-peut-être due elle aussi à une erreur matérielle- n'aurait
évidemment aucune justification.
Quoiqu'il en soit, votre commission des Lois ne peut naturellement pas
approuver une disposition fixant la date d'entrée en vigueur d'un texte
dont elle a refusé le principe.
Il convient aussi de souligner que l'entrée en vigueur
immédiate des dispositions concernant le mode de scrutin pour
l'élection des conseillers régionaux -qui résulterait de
l'absence de report explicite d'application- aurait pour conséquence que
des élections régionales organisées -pour quelque cause
que ce soit- dans une région avant l'échéance
prévue de 2004 se feraient selon le nouveau mode de scrutin.
Dans cette hypothèse, coexisteraient des conseils régionaux
élus selon des modalités différentes.
L'Assemblée nationale a également décidé, sur
proposition de sa commission approuvée par le Gouvernement, que les
articles 21 et 22 du projet de loi cesseraient d'être applicables
à compter du renouvellement du conseil régional intervenant
après l'entrée en vigueur de la loi.
Ces articles figurent dans le titre III du projet de loi concernant le
fonctionnement des conseils régionaux et sont relatifs à la
procédure budgétaire.
En revanche, les dispositions introduites dans ce titre par l'Assemblée
nationale (articles 22
bis
à 22
quater
du
projet de loi : publicité des séances de la commission
permanente, composition du bureau du conseil régional, régime des
délégations) ne verraient pas leur application limitée
dans le temps.
Selon le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale,
il s'agirait "
de rendre temporaires les dispositions concernant le
voté bloqué et les budgets alternatifs jusqu'à
l'entrée en vigueur du nouveau mode de scrutin
. "
Votre commission des Lois vous suggère par un
amendement
de
donner une
nouvelle rédaction
à l'article 24 du
projet de loi, afin de tirer les conséquences des propositions qu'elle
vous a exposées par ailleurs et de corriger une imprécision
rédactionnelle s'agissant de l'application dans le temps des
dispositions du code général des collectivités
territoriales relatives à la procédure d'adoption sans vote du
budget de la région.
Elle vous soumet
l'article 24 ainsi rédigé
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.