TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 23
(tableau n° 7 annexé au code électoral)
Coordination

Votre rapporteur a exposé que l'effectif des conseils régionaux, fixé par le tableau n° 7 annexé au code électoral, ne serait pas modifié par le projet de loi (voir commentaire sur l'article 2).

L'article 23 tendrait à coordonner l'intitulé du tableau et celui de sa dernière colonne avec l'institution d'une circonscription régionale.

L'intitulé du tableau n° 7, " effectif des conseils régionaux et répartition des sièges entre les départements " deviendrait " effectif des conseils régionaux et répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les départements ".

Le titre de la dernière colonne du tableau n° 7, " conseillers régionaux élus dans le département " serait remplacé par " nombre de conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège électoral sénatorial des départements ".

Par coordination avec ses propositions précédentes, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 23 du projet de loi .

Article 24
Entrée en vigueur de la loi

Le projet de loi initial prévoyait que les dispositions des articles 1er et 14 du projet de loi entreraient en vigueur pour le premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la publication de la loi.

L'article 1er abaisserait de six à cinq ans la durée du mandat des conseillers régionaux. Les conseillers régionaux élus en mars 1998 accompliraient donc un mandat de six ans, tandis que ceux élus en 2004 le seraient pour cinq ans.

L'article 14 du projet de loi abrogerait l'article L. 4432-3 du code général des collectivité territoriales (mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux dans les départements d'outre-mer).

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Lois après avis favorable du Gouvernement, supprimant le report de l'entrée en vigueur de l'article 14, résultant probablement d'une erreur matérielle car l'entrée en vigueur des dispositions sur le mode de scrutin ne peut guère être qu'uniforme.

Le texte transmis ne reporterait en revanche pas l'entrée en vigueur de l'article 15 du projet de loi, concernant la fixation à 5 ans de la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse, ce qui signifierait, si l'article 15 n'était pas modifié, que les conseillers à cette assemblée élus en mars 1998 accomplirait un mandat de cinq ans, contre six ans pour les conseillers régionaux.

Une telle différence de traitement entre les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse -peut-être due elle aussi à une erreur matérielle- n'aurait évidemment aucune justification.

Quoiqu'il en soit, votre commission des Lois ne peut naturellement pas approuver une disposition fixant la date d'entrée en vigueur d'un texte dont elle a refusé le principe.

Il convient aussi de souligner que l'entrée en vigueur immédiate des dispositions concernant le mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux -qui résulterait de l'absence de report explicite d'application- aurait pour conséquence que des élections régionales organisées -pour quelque cause que ce soit- dans une région avant l'échéance prévue de 2004 se feraient selon le nouveau mode de scrutin.

Dans cette hypothèse, coexisteraient des conseils régionaux élus selon des modalités différentes.

L'Assemblée nationale a également décidé, sur proposition de sa commission approuvée par le Gouvernement, que les articles 21 et 22 du projet de loi cesseraient d'être applicables à compter du renouvellement du conseil régional intervenant après l'entrée en vigueur de la loi.

Ces articles figurent dans le titre III du projet de loi concernant le fonctionnement des conseils régionaux et sont relatifs à la procédure budgétaire.

En revanche, les dispositions introduites dans ce titre par l'Assemblée nationale (articles 22 bis à 22 quater du projet de loi : publicité des séances de la commission permanente, composition du bureau du conseil régional, régime des délégations) ne verraient pas leur application limitée dans le temps.

Selon le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, il s'agirait " de rendre temporaires les dispositions concernant le voté bloqué et les budgets alternatifs jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau mode de scrutin . "

Votre commission des Lois vous suggère par un amendement de donner une nouvelle rédaction à l'article 24 du projet de loi, afin de tirer les conséquences des propositions qu'elle vous a exposées par ailleurs et de corriger une imprécision rédactionnelle s'agissant de l'application dans le temps des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la procédure d'adoption sans vote du budget de la région.

Elle vous soumet l'article 24 ainsi rédigé .

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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