B. UN NOUVEL AMÉNAGEMENT DES PROCÉDURES D'ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGION
Bien que
les modifications apportées au mode de scrutin régional aient
pour objet de dégager des majorités stables, les auteurs du
projet de loi ont néanmoins jugé nécessaire de
réaménager la
procédure dérogatoire d'adoption
sans vote
du budget des régions issue de la loi du
7 mars 1998. Tel est l'objet des dispositions du titre III relatives
au fonctionnement des conseils régionaux.
A cette fin, le projet de loi (
article 22
) prévoit, en
premier lieu, le remplacement du président du conseil régional
mis en minorité à l'occasion de l'examen du budget primitif. Il
s'agit par cette disposition -adoptée par le Sénat lors de la
discussion en deuxième lecture de la loi du 7 mars 1998 mais
écartée par l'Assemblée nationale en lecture
définitive- de tirer toutes les conséquences politiques de
l'adoption d'une motion de renvoi qui réunirait une majorité
absolue de conseillers régionaux.
En conséquence, la motion de renvoi devra indiquer le nom du candidat
à la présidence de la région, qui entrera
immédiatement en fonction si la motion est adoptée.
En deuxième lieu, le dispositif issu de la loi du 7 mars 1998
est étendu aux délibérations relatives au
vote des taux
des impôts régionaux
. Bien qu'elles puissent être
formellement distinctes de la délibération budgétaire,
elles lui seraient néanmoins indissociablement liées sur le plan
financier, ce qui justifierait l'extension proposée.
Ce dispositif serait également étendu aux
autres
délibérations budgétaires
, à l'exception du
compte administratif qui fait déjà l'objet de dispositions
spécifiques. Cependant, dans cette hypothèse -compte tenu du
caractère facultatif de ces délibérations et de l'enjeu
moindre qui leur est attaché- l'adoption d'une motion de renvoi
n'entraînerait pas le remplacement du président du conseil
régional.
L'Assemblée nationale a limité le recours à la
procédure d'adoption sans vote à
deux
délibérations budgétaires
relatives au même
exercice qui font l'objet d'un vote de rejet, hormis le compte administratif.
Par ailleurs, le projet de loi (
article 21
) habilite le
président du conseil régional -à l'issue de l'examen du
budget- à mettre en oeuvre une
procédure de " vote
bloqué "
lui permettant de soumettre à un vote
d'ensemble le projet de budget initial modifié le cas
échéant par un ou plusieurs amendements présentés
ou adoptés au cours de la discussion.
Cette procédure pourra être mise en oeuvre même si le
conseil régional a adopté l'ensemble des chapitres ou des
articles. Il s'agirait, en conséquence, d'une dérogation à
la règle posée par ailleurs par le projet de loi selon laquelle
cette adoption des chapitres ou des articles vaudrait désormais adoption
du budget.
La nouvelle procédure pourrait être également
appliquée à d'autres délibérations
budgétaires -deux délibérations dans le texte retenu par
l'Assemblée nationale- hormis le compte administratif.
L'Assemblée nationale a par ailleurs complété le titre III
du projet de loi afin de rendre obligatoire la
constitution d'un bureau
dans les conseils régionaux (
article 22
ter
nouveau
)
et la
délégation d'une partie de ses fonctions
par le
président du conseil régional aux vice-présidents ou, en
cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil
régional qui devraient désormais faire obligatoirement partie de
la commission permanente.
L'Assemblée nationale a également adopté une disposition
fixant le principe du caractère public des réunions de la
commission permanente, sauf décision de se réunir à huis
clos prise à la majorité absolue de ses membres (
article 22
bis
nouveau).
La même disposition -adoptée par
l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture de la loi du
7 mars 1998- n'avait pas été rétablie par elle
en nouvelle lecture après sa suppression par le Sénat.
Enfin, l'Assemblée nationale a limité l'application dans le temps
des dispositions issues des
articles 21
(modalité de vote du
budget de la région) et
22
(procédure d'adoption sans vote
du budget de la région). Elles ne seront plus applicables à
compter du renouvellement du conseil régional intervenant après
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (
article 24
).