IV. VOTRE COMMISSION DES LOIS PROPOSE D'ÉTENDRE LE PRINCIPE DE LA LIMITATION À DEUX MANDATS ÉLECTORAUX DONT UN EXÉCUTIF

Votre commission des Lois a entendu replacer le débat ouvert par le Gouvernement dans son contexte historique compte tenu du régime appliqué depuis 1985.

La commission a regretté que le dispositif proposé par le Gouvernement ne comporte aucune disposition concernant les ministres, alors que, précisément, toute réforme du régime des incompatibilités aurait dû inclure en premier lieu les membres du Gouvernement .

Sur ce point, elle a constaté que la proposition de loi de M. Bernard Plasait et plusieurs de ses collègues (n° 300, 1997-1998) ne pouvait être retenue en raison de son caractère organique, une révision de la Constitution étant nécessaire pour modifier les incompatibilités ministérielles.

Elle observé que la proposition de loi constitutionnelle de M. Nicolas About (n° 270, 1996-1997) ne pourrait aboutir qu'avec l'organisation d'un referendum, seuls les projets de loi constitutionnelle déposés par le Gouvernement pouvant être soumis au Congrès.

Il lui apparaît que davantage qu'une question de principe le débat d'aujourd'hui est une question de mesure. Il s'agit de savoir où placer " le curseur ", en tenant compte des évolutions intervenues depuis 1985 (poursuite de la décentralisation, instauration de la session unique du Parlement, volonté d'accroître la circulation des responsabilités politiques).

Votre commission des Lois considère à cet égard que le propos du texte initial du Gouvernement -les incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives- est suffisamment important pour mériter à lui seul un débat.

Les autres dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale méritent mieux que l'examen et l'adoption hâtifs qui en ont été faits par les députés et ne paraissent pas avoir leur place dans le cadre des présents projets de loi. La plupart d'entre elles pourraient, de ce seul fait, être déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Aussi, votre commission des Lois -indépendamment de toute appréciation sur le fond- vous proposera-t-elle de disjoindre les dispositions additionnelles concernant :

- les incompatibilités professionnelles ;

- les incompatibilités avec des fonctions non électives ;

- l'âge d'éligibilité aux différents mandats et à la fonction de maire ;

- la participation des parlementaires à la vie administrative locale ;

- le renforcement des moyens et du rôle du Parlement ;

- le statut de l'élu.

Ces questions nécessitent, en effet, un examen attentif et méthodique, prenant en considération l'ensemble des implications. Particulièrement en ce qui concerne le statut de l'élu qui ne doit pas être envisagé sous le seul angle indemnitaire.

Votre commission des Lois a donc concentré sa réflexion sur les incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives.

Votre commission des Lois a examiné attentivement les arguments invoqués à l'appui des projets de loi.

Elle a considéré que le renouvellement des élus relevait de la liberté de choix des électeurs.

Une volonté d'accroissement de la circulation des responsabilités politiques peut justifier une certaine " avancée du curseur ", mais le renforcement des incompatibilités ne sera pas de nature à réduire l'absentéisme dans les assemblées, les élus les plus assidus n'étant pas nécessairement ceux qui exercent le moins de mandats ou de fonctions.

Votre commission des Lois a notamment relevé la contradiction entre l'intention affichée de lutter contre l'absentéisme et l'article additionnel voté par l'Assemblée nationale, prévoyant que les parlementaires seraient membres de droit des commissions constituées dans leur département et associés à la préparation et à l'exécution des contrats locaux.

Elle a en revanche estimé qu'un éloignement des responsabilités locales pourrait déboucher sur une " professionnalisation " excessive du mandat parlementaire.

Votre commission des Lois observe que le principe de la compatibilité du mandat parlementaire avec un seul mandat local, tout comme celui de la limitation à deux du nombre des mandats locaux et de parlementaire européen pouvant être exercés par un élu non parlementaire, ont déjà été établis par les lois du 30 décembre 1985 et que les présents projets de loi étendent simplement son champ d'application au mandat de conseiller municipal.

Votre commission des Lois considère qu'un député ou un sénateur doit pouvoir exercer un mandat dans une collectivité territoriale, dans sa plénitude, c'est-à-dire y compris, le cas échéant, une fonction exécutive (maire ; président de conseil général ou régional).

Elle souhaite que la limitation à un seul du nombre des mandats locaux exercés par un parlementaire ne concerne pas le mandat de conseiller municipal dans une commune de moins de 3 500 habitants où les élus exercent le plus souvent bénévolement et où la crise des vocations est à craindre.

Le parlementaire européen ne pourrait plus être parlementaire national, compte tenu du caractère indispensable de la représentation effective de la France et ne pourrait exercer qu'un seul mandat local dans les mêmes conditions que les députés et sénateurs.

Elle estime que l'élu local non parlementaire doit pouvoir exercer deux mandats sous la même réserve à l'égard des communes de moins de 3 500 habitants.

Elle vous propose d'étendre aux maires l'incompatibilité établie en 1982 entre les fonctions de président de conseil régional et de président de conseil général. En conséquence, un élu local ne pourrait plus exercer qu' une seule fonction exécutive .

Enfin, sur les modalités de règlement des incompatibilités, elle vous propose :

- d'accepter l'harmonisation à 30 jours du délai d'option entre les mandats incompatibles et de laisser l'élu libre de choisir entre eux ;

- de prévoir pour le Sénat, comme l'Assemblée nationale l'a fait pour les députés, que les parlementaires devront opter entre les mandats incompatibles lors du renouvellement de leur mandat national ;

- de prévoir que les parlementaires qui se trouveraient également représentants européens à la date de publication de la présente loi opteront entre ces deux mandats lors des élections européennes de 1999.

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