2. Les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale

a) Les incompatibilités avec diverses activités

• L'Assemblée nationale a tout d'abord étendu la liste des activités incompatibles avec le mandat parlementaire aux suivantes ( articles 1er bis, 1er ter, 2 bis, 2 ter, 2 quinquies du projet de loi organique ).

- membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France,

- juge des tribunaux de commerce,

- membre du directoire de la Banque centrale européenne,

- membre de la commission européenne,

- membre du cabinet du président de la République ou d'un cabinet ministériel,

- membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

Les quatre premières de ces fonctions seraient également incompatibles avec celle de maire ou de président de conseil général ou régional ou de parlementaire européen ( articles 3, 4, 5 et 8 du projet de loi ). La dernière d'entre elles serait incompatible avec un mandat local ( article 2 bis du projet de loi ).

• Les députés ont entendu compléter les incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires fixées par les articles L.O. 145 à L.O. 149 du code électoral :

- le mandat parlementaire serait incompatible avec une fonction de direction dans une société ayant un objet financier ( mais plus de manière exclusive ) et faisant publiquement appel à l'épargne ( article 2 sexies du projet de loi organique ) ;

- le parlementaire détenant tout ou partie du capital d'une société visée à l'article L.O. 146 du code électoral ne pourrait plus exercer les droits qui y sont attachés (droit de vote, de percevoir des dividendes, de céder les actions...) ( article 2 septies du projet de loi organique ) ;

- l'interdiction faite au parlementaire d'exercer une fonction de direction dans l'une de ces sociétés serait étendue aux fonctions de conseil et s'appliquerait désormais à celles exercées avant le mandat (et non seulement à celles acceptées en cours de mandat) ( article 2 octies du projet de loi organique ) ;

- le parlementaire non élu local ne pourrait plus exercer des fonctions non rémunérées de direction dans une société d'économie mixte d'équipement régional ou local ( article 2 nonies du projet de loi organique ) ;

- le parlementaire avocat ne pourrait plus plaider devant la Haute Cour de justice ou devant la Cour de justice de la République. Il ne pourrait pas plaider pour un établissement visé aux articles L.O. 145 et L.O. 146 du même code, même s'il en était déjà le conseil avant son élection ( article 2 decies du projet de loi organique ).

• L'Assemblée nationale a en outre prévu la publication au Journal Officiel des déclarations d'activités professionnelles et d'intérêt général souscrites par les parlementaires ( article 3 du projet de loi organique ).

Enfin, un même parlementaire ne pourrait recevoir plus de deux missions temporaires de l'article L.O. 144 durant la même législature ( article 2 quater du projet de loi organique ).

b) L'âge d'éligibilité

L'Assemblée nationale a aussi pris l'initiative d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité des députés, sénateurs, conseillers généraux et régionaux et des maires ( article 4 bis du projet de loi organique et articles 1er A, 2 ter, 2 quinquies, 3 du projet de loi ) ne laissant à 23 ans que l'âge d'éligibilité du Président de la République.

c) Le statut de l'élu local

• Le bénéfice du crédit d'heures serait ouvert aux conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants , au lieu de 100 000 habitants, le barème étant complété en conséquence ( articles 3 ter et 3 quater du projet de loi ).

• Le bénéfice du régime de suspension du contrat de travail serait étendu aux maires des communes de plus de 3 500 habitants (au lieu de 10 000 habitants) et aux maires-adjoints de celles de plus de 20 000 habitants (au lieu de 30 000 habitants) ( article 3 quinquies du projet de loi ).

• Le barème des indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire serait majoré ( article 3 sexies du projet de loi ).

Le taux d'accroissement proposé varie de 18 % (villes de 10 000 à 20 000 habitants) à 82 % (communes de 500 à 1 000 habitants).

L'ancien barème s'étend de 2 685 F à 25 734 F (Paris, Lyon et Marseille).

Le nouveau barème varierait de 3 804 F à 32 448 F ce dernier montant s'appliquant à tous les maires de communes de plus de 100 000 habitants sans plus distinguer les anciennes tranches de plus de 200 000 habitants et de Paris, Lyon et Marseille.

Le coût de cette mesure serait de 800 millions de francs dont 700 millions seraient à la charge des communes et 100 millions seraient supportés par l'Etat.

d) Le fonctionnement des assemblées parlementaires

L'Assemblée nationale a également ajouté au projet de loi initial des dispositions concernant le fonctionnement des assemblées parlementaires :

- communication pour avis à la commission des Finances
avant leur publication des décrets d'avances et des arrêtés d'annulation de crédits mais suppression de leur ratification a posteriori (article 4 quinquies du projet de loi organique) ;

- possibilité de constitution de missions temporaires d'information au sein des commissions permanentes, " portant notamment sur les conditions d'application d'une législation " ; communication de tout document destiné à permettre l'exercice de ce contrôle ;

- communication , tous les six mois par le Secrétariat général du Gouvernement, sur " l'état d'avancement des mesures d'application des textes promulgués " ( article 9 bis du projet de loi ) ;

- communication sur demande aux commissions permanentes, " le cas échéant sur place et sur pièces, de tous les documents administratifs, études, rapports relatifs à la préparation et à l'application de la loi ;

- possibilité pour les commissions " d'entendre tout fonctionnaire dont l'audition serait de nature à faciliter l'exercice de leur mission d'évaluation " ( article 9 ter du projet de loi ) ;

- les commissions permanentes seraient destinataires des décrets d'application des lois, préalablement à leur publication ( article 9 quater du projet de loi ) ;

-
mise à la disposition des parlementaires, sur leur demande, des moyens d'information et d'expertise nécessaires à l'exercice de leurs missions, par les services centraux ou déconcentrés de l'Etat ;

- le Conseil d'Etat procéderait aux études demandées par les commissions permanentes, spéciales ou d'enquête du Parlement ;

- le Commissariat général du plan pourrait être saisi par les commissions parlementaires de toutes demandes d'études ou d'analyses susceptibles d'éclairer leurs travaux ( article 9 quinquies du projet de loi ).

e) Participation des parlementaires à la vie administrative de leur département

Diverses dispositions organiseraient la participation des parlementaires à la vie administrative de leur département :

- ils seraient membres de droit des commissions constituées dans leur département d'élection , présidées par le préfet ou coprésidées par le préfet et le président du conseil général ( article 9 ter du projet de loi organique ) ;

- ils seraient associés à la préparation et informés sur l'exécution des " contrats locaux " (de plan, de ville, d'agglomération et de pays) ( article 9 quater du projet de loi organique ).

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