2. Les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale
a) Les incompatibilités avec diverses activités
•
L'Assemblée nationale a tout d'abord étendu la liste des
activités incompatibles avec le mandat parlementaire aux suivantes
(
articles 1er bis, 1er ter, 2 bis, 2 ter,
2 quinquies du projet de loi organique
).
-
membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de
France,
- juge des tribunaux de commerce,
- membre du directoire de la Banque centrale européenne,
- membre de la commission européenne,
- membre du cabinet du président de la République ou d'un cabinet
ministériel,
- membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.
Les quatre premières de ces fonctions seraient également
incompatibles avec celle de maire ou de président de conseil
général ou régional ou de parlementaire européen
(
articles 3, 4, 5 et 8 du projet de loi
). La dernière
d'entre elles serait incompatible avec un mandat local
(
article 2 bis du projet de loi
).
• Les députés ont entendu
compléter les
incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires
fixées par les articles L.O. 145 à L.O. 149 du
code électoral :
- le mandat parlementaire serait incompatible avec une fonction de direction
dans une société ayant un objet financier (
mais plus de
manière exclusive
) et faisant publiquement appel à
l'épargne (
article 2 sexies du projet de loi organique
)
;
- le parlementaire détenant tout ou partie du capital d'une
société visée à l'article L.O. 146 du code
électoral
ne pourrait plus exercer les droits qui y sont
attachés
(droit de vote, de percevoir des dividendes, de
céder les actions...) (
article 2 septies du projet de loi
organique
) ;
- l'interdiction faite au parlementaire d'exercer une fonction de direction
dans l'une de ces sociétés serait étendue aux fonctions de
conseil et s'appliquerait désormais à celles exercées
avant le mandat
(et non seulement à celles acceptées en cours
de mandat) (
article 2 octies du projet de loi organique
) ;
- le parlementaire non élu local ne pourrait plus exercer des fonctions
non rémunérées
de direction dans une
société d'économie mixte d'équipement
régional ou local
(
article 2 nonies du projet de loi
organique
) ;
- le parlementaire
avocat
ne pourrait plus plaider devant la Haute Cour
de justice ou devant la Cour de justice de la République. Il ne pourrait
pas plaider pour un établissement visé aux articles L.O. 145
et L.O. 146 du même code, même s'il en était
déjà le conseil avant son élection
(
article 2 decies du projet de loi organique
).
• L'Assemblée nationale a en outre prévu la
publication
au
Journal Officiel
des déclarations d'activités
professionnelles
et d'intérêt général souscrites
par les parlementaires (
article 3 du projet de loi organique
).
•
Enfin, un même parlementaire ne pourrait recevoir plus de
deux missions temporaires de l'article L.O. 144 durant la même
législature
(
article 2 quater du projet de loi
organique
).
b) L'âge d'éligibilité
L'Assemblée nationale a aussi pris l'initiative d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité des députés, sénateurs, conseillers généraux et régionaux et des maires ( article 4 bis du projet de loi organique et articles 1er A, 2 ter, 2 quinquies, 3 du projet de loi ) ne laissant à 23 ans que l'âge d'éligibilité du Président de la République.
c) Le statut de l'élu local
•
Le bénéfice du
crédit d'heures
serait ouvert aux
conseillers municipaux des communes de plus de
3 500 habitants
, au lieu de 100 000 habitants, le
barème étant complété en conséquence
(
articles 3 ter et 3 quater du projet de loi
).
• Le bénéfice du régime de
suspension du contrat
de travail
serait étendu aux
maires des communes de plus de
3 500 habitants
(au lieu de 10 000 habitants) et aux
maires-adjoints de celles de plus de 20 000 habitants
(au lieu
de 30 000 habitants) (
article 3 quinquies du projet de
loi
).
• Le barème des
indemnités
maximales pour
l'exercice des fonctions de
maire
serait
majoré
(
article 3 sexies du projet de loi
).
Le taux d'accroissement proposé varie de 18 % (villes de 10 000
à 20 000 habitants) à 82 % (communes de 500
à 1 000 habitants).
L'ancien barème s'étend de 2 685 F à
25 734 F (Paris, Lyon et Marseille).
Le nouveau barème varierait de 3 804 F à
32 448 F ce dernier montant s'appliquant à tous les maires de
communes de plus de 100 000 habitants sans plus distinguer les
anciennes tranches de plus de 200 000 habitants et de Paris, Lyon et
Marseille.
Le coût de cette mesure serait de
800 millions
de francs dont
700 millions seraient à la charge des communes et 100 millions
seraient supportés par l'Etat.
d) Le fonctionnement des assemblées parlementaires
L'Assemblée nationale a également ajouté
au
projet de loi initial des dispositions concernant le
fonctionnement des
assemblées parlementaires :
- communication pour avis à la commission des Finances
avant leur
publication des décrets d'avances et des arrêtés
d'annulation de crédits
mais suppression de leur ratification a
posteriori (article 4 quinquies du projet de loi organique)
;
- possibilité de constitution de
missions temporaires
d'information
au sein des commissions permanentes, "
portant
notamment sur les conditions d'application d'une
législation
" ; communication de tout document
destiné à permettre l'exercice de ce contrôle ;
- communication
, tous les six mois par le Secrétariat
général du Gouvernement, sur
"
l'état
d'avancement
des mesures d'application des
textes
promulgués
" (
article 9 bis du projet de loi
) ;
- communication sur demande aux commissions permanentes, "
le cas
échéant sur place et sur pièces, de tous les documents
administratifs, études, rapports relatifs à la
préparation
et à l'application de la loi ;
- possibilité pour les commissions
"
d'entendre tout
fonctionnaire
dont l'audition serait de nature à faciliter
l'exercice de leur mission d'évaluation "
(
article 9 ter du projet de loi
) ;
- les commissions permanentes seraient
destinataires des décrets
d'application des lois,
préalablement à leur publication
(
article 9 quater du projet de loi
)
;
-
mise à la disposition des parlementaires, sur leur demande,
des
moyens d'information
et
d'expertise
nécessaires
à l'exercice de leurs missions,
par les services centraux ou
déconcentrés de l'Etat
;
- le
Conseil d'Etat procéderait aux études
demandées
par les commissions permanentes, spéciales ou
d'enquête du Parlement ;
- le
Commissariat général du plan pourrait être
saisi
par les commissions parlementaires de toutes demandes d'études
ou d'analyses susceptibles d'éclairer leurs travaux
(
article 9 quinquies du projet de loi
).
e) Participation des parlementaires à la vie administrative de leur département
Diverses
dispositions organiseraient la
participation des parlementaires à la
vie administrative de leur département
:
- ils seraient membres de droit
des commissions constituées dans leur
département d'élection
, présidées par le
préfet ou coprésidées par le préfet et le
président du conseil général (
article 9 ter
du projet de loi organique
) ;
- ils seraient associés à la préparation et
informés sur l'exécution des "
contrats locaux
"
(de plan, de ville, d'agglomération et de pays)
(
article 9 quater du projet de loi organique
).