EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
Article 1er A
(article L. 44 du code
électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité
Selon
l'article L. 44 du code électoral, "
tout Français et
toute Française ayant 23 ans accomplis peuvent faire acte de candidature
et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou
d'inéligibilité prévus par la loi
".
Sauf disposition législative particulière, l'âge minimum
d'éligibilité pour les différentes élections est
donc actuellement fixé à 23 ans.
Plusieurs textes particuliers fixent cependant un âge différent de
l'âge de droit commun, à savoir :
- pour les sénateurs, l'article L.O. 296 du code électoral (35
ans) ;
- pour les conseils généraux et régionaux, les articles L.
194 et L. 339 du code électoral (21 ans) ;
- pour les conseillers municipaux, l'article L. 228 du code électoral
(18 ans) et pour les maires, l'article L. 2122-4 du code général
des collectivités territoriales (21 ans).
L'âge d'éligibilité au mandat de député ne
fait pas l'objet de dispositions spécifiques. L'article L.O. 127 du code
électoral décide que "
tout citoyen qui a la
qualité d'électeur peut être élu à
l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves
énoncées aux articles suivants
", lesquels ne comportent
aucune disposition relative à l'âge d'éligibilité.
Ce texte est interprété comme renvoyant implicitement à
l'âge de droit commun de l'article L. 44 du code
électoral.
En définitive, l'âge d'éligibilité de " droit
commun " ne s'applique qu'au député et au
représentant au Parlement européen (l'article 5 de loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à son
élection renvoyant sur ce point à l'article L.O. 127
précité).
L'article 1
er
du projet de loi résulte du vote par
l'Assemblée nationale d'amendements de M. Dominique Paillé et de
Mme Monique Collange approuvés par la commission et repoussés par
le Gouvernement.
En renvoyant à la seule qualité d'électeur, sous
réserve des cas d'incapacité et d'inéligibilité, la
faculté d'être candidat, l'article 1er A du projet de
loi aurait pour conséquence de fixer l'âge
d'éligibilité de droit commun à l'âge requis pour
être électeur, soit à l'heure actuelle 18 ans.
A elle seule, cette modification de l'article L. 44 du code
électoral ne modifierait que l'âge de l'éligibilité
du député et du membre du Parlement européen.
Toutefois, l'âge d'éligibilité aux autres mandats et
fonctions serait également portée à 18 ans, par la
modification des textes particuliers précités, proposée
par les articles 2
ter
, 2
quinquies
et 3 du projet de loi.
La fixation de l'âge d'éligibilité du sénateur
à 18 ans résulterait, elle, de l'article additionnel 4
bis
du projet de loi organique.
On remarquera, en outre, que l'âge d'éligibilité du
sénateur serait modifié par une loi organique tandis que celui du
député le serait par une loi ordinaire et ce en dépit de
l'article 25 de la Constitution suivant lequel les conditions
d'éligibilité des membres de chaque assemblée sont
fixées par une loi organique.
Est-il conforme à l'article 25 de la Constitution de permettre, par
un mécanisme de renvoi, la fixation, donc la modification de l'âge
d'éligibilité du député par une loi ordinaire ?
Ne serait-il par préférable de fixer cet âge à
l'article L.O. 127 du code électoral ?
Comme nombre de dispositions additionnelles votées par
l'Assemblée nationale, cet article additionnel est dépourvu de
lien avec le projet de loi, qui concerne les incompatibilités et non les
inéligibilités.
Enfin, la nouvelle rédaction proposée pour
l'article L. 44 du code électoral, par son caractère
très général, ne risque-t-elle pas d'ajouter des
conditions autres que celles liées à l'âge ?
Sur le fond, on observera que l'Assemblée nationale a adopté ces
articles additionnels pratiquement sans débat et sans avoir,
semble-t-il, procédé à une réflexion approfondie.
Il apparaît à votre commission préférable de
disjoindre l'examen de cette question qui n'entre pas dans le cadre du
présent texte.
Elle vous propose donc un amendement tendant à
supprimer l'article
1er A
.
Article 1er
(article L.46-1 du code
électoral)
Généralisation de la limitation à
deux du nombre des mandats locaux exercés
simultanément
L'article premier contient la disposition essentielle du
projet
de loi.
L'article 46-1
du code électoral limite actuellement à
deux
le nombre de mandats électoraux ou fonctions
électives pouvant être exercés simultanément, parmi
les suivants : représentant au Parlement européen, conseiller
régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
général, conseiller de Paris, maire d'une commune d'au moins
20.000 habitants et maire-adjoint d'une commune d'au moins 100.000 habitants.
L'élu dispose de quinze jours, à compter de la date de
l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas
de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant
l'élection est devenu définitif, pour
démissionner du
mandat de son choix.
A défaut d'option dans le délai imparti,
le mandat ou la
fonction acquis à la date la plus récente prend fin de plein
droit.
L'article 1er du projet de loi initial
tendrait à une nouvelle
rédaction de l'article 46-1, selon laquelle
la liste des mandats dont
l'exercice simultané est limité à deux serait
étendue à tous les conseillers municipaux, quelle que soit la
population de la commune.
Le cas échéant, l'élu devrait faire cesser
l'incompatibilité, dans les vingt jours en
démissionnant d'un
des mandats qu'il détenait antérieurement.
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction
acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de
plein droit.
L'incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen
et plus d'un mandat local serait transférée dans un nouvel
article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative
à l'élection des représentants au Parlement
européen, par l'article 8 du projet de loi.
Le dispositif proposé porte donc, d'une part, sur la
généralisation de la limitation à deux du nombre des
mandats locaux et, d'autre part, sur la procédure de règlement
des cas d'incompatibilité.
En ce qui concerne la
limitation à deux du nombre des mandats locaux,
objet du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 46-1 du code électoral,
le principe en a
déjà été établi par la loi ordinaire du
30 décembre 1985.
Le projet tend simplement à l'étendre aux
conseillers
municipaux
, quelle que soit la population de la commune.
Resteraient en dehors du champ le conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou
Marseille et le membre d'assemblée délibérante d'un
établissement public de coopération intercommunale.
L'Assemblée nationale a apporté au dispositif proposé pour
le premier alinéa de l'article L. 46-1 du code
précité, une modification de caractère
rédactionnel
.
Votre commission des Lois accepte ce dispositif qui s'inscrit dans le
prolongement de la réforme de 1985.
Elle estime cependant que, comme pour les parlementaires, cette limitation
devrait s'entendre comme ne comprenant pas le mandat de conseiller municipal
d'une commune de moins de 3 500 habitants, exercé le plus
souvent à titre bénévole.
Le deuxième alinéa de l'article L.46-1 est relatif au
règlement des cas d'incompatibilité.
Le délai d'option
dont dispose l'élu pour mettre fin à
une situation d'incompatibilité, actuellement de quinze jours,
était fixé à vingt jours, par le texte initial.
Ce délai serait porté à
trente jours
dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale (amendement de la commission des
Lois de l'Assemblée nationale approuvé par le Gouvernement),
afin, comme cela a été exposé à l'article 2 du
projet de loi organique, d'harmoniser tous les délais d'option
applicables aux élus en situation d'incompatibilité.
Par coordination, votre commission vous propose d'approuver cette harmonisation.
Actuellement libre de démissionner du mandat de son choix, l'élu
devrait, selon le projet accepté sans modification sur ce point par
l'Assemblée nationale, obligatoirement
renoncer à l'un des
mandats qu'il détenait antérieurement.
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou
renouvelé à la date la plus ancienne
(et non plus à la
date la plus récente)
prendrait fin de plein droit.
L'Assemblée nationale a approuvé cette disposition en
précisant cependant que, dans le cas ou l'élu aurait, durant le
délai d'option, démissionné du dernier mandat acquis (au
lieu d'un mandat antérieur), ce qui pourrait être assimilé
à un contournement de la législation proposée, le mandat
acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait
également fin de plein droit (amendement de la commission,
approuvé par le Gouvernement).
Dans cette hypothèse,
l'élu perdrait non pas un mais deux mandats
.
L'ensemble de ce dispositif restreint inutilement la capacité d'option
du nouvel élu.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
une
nouvelle rédaction
de l'article L. 46-1 du code
électoral dans laquelle le dispositif du projet concernant les
incompatibilités serait repris (sous réserve d'exclusion du
mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de
3 500 habitants) tout en maintenant la possibilité de choix
une fois l'incompatibilité réalisée.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 1er ainsi
modifié.
Article 2
(article 46-2 du code
électoral)
Reprise dans le code électoral de dispositions du
code général
des collectivités
territoriales
L'article 2 du projet de loi initial avait pour objet de
rappeler
dans un nouvel article L. 46-2 du code électoral les
dispositions relatives aux incompatibilités entre fonctions
exécutives que le projet tend à insérer dans le code
général des collectivités territoriales (articles 3,
4, 5 et 6 du projet).
Il tendait également à rappeler, dans le même article du
code électoral, les incompatibilités proposées entre
fonctions exécutives locales et parlementaire européen (que
l'article 8 du projet tend à insérer dans la loi du
7 juillet 1977 relative à l'élection des membres du
Parlement européen) et parlementaire national (article 2 du projet de
loi organique).
Ces dispositions
n'ayant aucune valeur normative, puisqu'elles se
limiteraient à reprendre des textes proposés par ailleurs,
ont
été supprimées par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.
Article 2 bis
(article L. 46-2 du code
électoral)
Incompatibilité entre un mandat local et la
fonction de membre
du bureau d'une chambre consulaire et d'une chambre
d'agriculture
Sur
amendement au projet de loi initial émanant de Mme
Frédérique Bredin et repris par la commission, l'Assemblée
nationale a adopté un nouvel article 46-2 du code électoral
tendant à rendre incompatible le mandat de membre de l'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale avec la
fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre
d'agriculture. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de
l'Assemblée nationale sur ce texte.
A propos de l'article 2
quinquies
du projet de loi organique
tendant à rendre incompatible un mandat parlementaire avec les
mêmes fonctions, votre commission des Lois avait considéré
que cette question serait traitée de manière plus
appropriée dans le cadre d'un texte sur les incompatibilités
professionnelles.
Par coordination, elle vous propose un
amendement tendant à
disjoindre l'article 2
bis
.
Article 2 ter
(article L. 194 du code
électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité des conseillers généraux
Cet
article additionnel fixerait à 18 ans (au lieu de 21 ans)
l'âge requis pour l'éligibilité au mandat de conseiller
général. Il résulte d'amendements de M. Dominique
Paillé et de Mme Monique Collange adoptés par l'Assemblée
nationale avec l'accord de la commission en dépit de la sagesse
sollicitée par le Gouvernement.
Les considérations développées à propos de
l'article 1er A du présent projet s'appliquent aussi à
l'article 2
ter
. L'amendement dont ce texte est issu n'a pas de lien
avec le projet de loi, qui concerne les incompatibilités et non les
conditions d'éligibilité.
De même que pour l'article 1er A, votre commission estime
préférable de surseoir sur cette question dans l'attente d'un
éventuel projet de loi spécifique.
Elle vous propose en conséquence d'adopter un
amendement tendant
à disjoindre l'article 2
ter
.
Article 2 quater
(article L. 231 (8°) du code
électoral)
Inéligibilité aux élections
municipales des membres du cabinet du président du conseil
général, du conseil régional
ou du conseil
exécutif de Corse
Selon le
deuxième alinéa de l'article L. 231 du code
électoral, nul ne peut être élu conseiller municipal dans
les communes situées dans le ressort où il exerce ou a
exercé certaines fonctions depuis moins de six mois.
Parmi celles-ci, figurent au 8° celles de membre du cabinet du
président du conseil général, du conseil régional,
de l'Assemblée ou du conseil exécutif de Corse.
L'article 2
quater
du projet de loi
limiterait
l'inéligibilité aux seuls
directeurs de cabinet (au lieu
de tous les membres
) et supprimerait l'inéligibilité des
membres du cabinet du président de l'Assemblée de Corse (ne
conservant que le directeur du cabinet du Conseil exécutif). Les
inéligibilités applicables aux fonctionnaires des administrations
territoriales ne seraient pas modifiées.
Le texte réduirait donc le champ des
inéligibilités
, mais les débats à
l'Assemblée nationale ne comportent aucune justification à
l'appui de cette proposition résultant d'un amendement de
M. Jacques Floch, approuvé par la commission et sur lequel le
Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il n'est pas proposé, en revanche, de modifier les dispositions
comparables, applicables à l'élection des conseillers
généraux et des conseillers régionaux (articles 195
(18° et 19°) et 340 (1°) du code électoral).
Une fois encore, l'Assemblée nationale a introduit une disposition
relative aux conditions d'éligibilité dans un texte concernant
les incompatibilités.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à disjoindre l'article 2
quater
du projet de
loi.
Article 2 quinquies
(article L. 339 du code
électoral)
Éligibilité des conseillers régionaux
à 18 ans
Cet
article additionnel fixerait à 18 ans (au lieu de 21 ans)
l'âge d'éligibilité des conseillers régionaux.
Il résulte d'amendements de M. Dominique Paillé et de
Mme Monique Collange, approuvés par la commission et refusés
par le Gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose par coordination de
disjoindre
l'article 2
quinquies
du projet de loi.
Article 3
(article L. 2122-4 du code
général des collectivités
territoriales)
Éligibilité du maire à 18
ans
Fonctions incompatibles avec celles de
maire
L'article L. 2122-4 en vigueur
du code
général
des collectivités territoriales prévoit que le maire et les
adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et fixe
à 21 ans son âge d'éligibilité.
L'article 3 du projet de loi initial
tendait à compléter
l'article L. 2122-4 du code précité afin d'instituer
une incompatibilité entre les fonctions de maire et un mandat de
parlementaire européen ou une fonction de président du conseil
général ou régional. En outre, l'article 6
assimilerait, pour l'ensemble des dispositions instituant des
incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions
électives, les fonctions de président du conseil exécutif
de Corse à celles de président du conseil régional.
Le projet initial prévoyait également que le maire élu
à un mandat ou une fonction incompatible cesserait de ce fait d'exercer
les fonctions de maire et qu'en cas de contestation, l'incompatibilité
prendrait effet à compter de la date de la décision
juridictionnelle confirmant l'élection.
Enfin, le texte initial de l'article 3 ne prévoit pas l'extension de ces
incompatibilités aux fonctions de président d'un
établissement public de coopération intercommunale.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
tendrait
à une nouvelle rédaction de l'article L.2122-4
précité dans laquelle les dispositions du projet initial sont
reprises et complétées par la précision que le maire
serait élu au scrutin secret et à la majorité absolue et
abaisserait l'âge de son éligibilité de 21 ans à
18 ans
(amendements de M. Dominique Paillé, retiré au cours
de la séance et de Mme Monique Collange, adopté par
l'Assemblée nationale avec avis favorable de la commission, le
Gouvernement ayant appelé à la sagesse).
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de
M. Pierre Albertini repris par la commission et un sous-amendement de
Mme Frédérique Bredin, après un avis de
" sagesse " du Gouvernement.
Ces amendements
complètent la liste des fonctions incompatibles
avec celle de maire (membre de la
Commission européenne
, du
directoire de la
Banque centrale européenne
, ou du Conseil de la
politique monétaire de la
Banque de France
).
Elle a également adopté un amendement de Mme
Frédérique Bredin après avis favorable de la commission et
avis défavorable du Gouvernement, rendant les fonctions de maire
incompatibles avec celles de
juge des tribunaux de commerce.
L'article 3 du projet de loi, tel qu'il est soumis au Sénat, comporte
donc des dispositions relatives à l'élection du maire et institue
de nombreuses incompatibilités le concernant :
1° L'élection des maires
Le texte proposé pour l'article L. 2122-4 du code
général des collectivités territoriales prévoit
l'élection du maire
au scrutin secret et à la
majorité absolue.
On remarquera que l'article L.2122-7 du même code -que le projet de loi
n'affecterait pas- organise déjà, de manière plus
complète, l'élection du maire.
Ce texte comporte, en effet, déjà les dispositions
proposées et ajoute qu'au troisième tour l'élection est
acquise à la majorité relative, le plus âgé
étant déclaré élu en cas d'égalité
des suffrages.
La modification proposée est donc
inutile
, voire source de
contentieux, faute de coordination avec le texte en vigueur.
L'éligibilité du maire à 18 ans appelle les mêmes
observations que celles déjà formulées lors de l'examen de
l'article 1er A du projet de loi.
Cette disposition n'a pas sa place dans un
texte qui porte sur les incompatibilités et non sur les conditions
d'éligibilité
.
2° Les incompatibilités
Actuellement, les incompatibilités avec les fonctions de maire,
concernant les agents des administrations financières, sont
définies à l'article L.2122-5 du code général des
collectivités territoriales.
Les incompatibilités proposées portent, d'une part, sur des
mandats et fonctions de caractère électif et d'autre part, sur
des fonctions non électives.
a) L'incompatibilité avec le mandat de membre du Parlement
européen
Le maire ne pourrait pas être membre du Parlement européen.
Cette incompatibilité se concilierait mal avec la
nécessité de rapprocher l'élu européen du
territoire. Elle ne paraîtrait pas de nature à mieux
responsabiliser le parlementaire européen et à le rendre plus
sensible aux retombées locales des décisions communautaires.
b) L'incompatibilité avec d'autres fonctions exécutives locales
Le maire ne pourrait plus être président d'un conseil
général ou régional.
D'ores et déjà, un président de conseil régional ne
peut pas être également président de conseil
général (article L.3122-3 du code général des
collectivités territoriales), mais aucune interdiction de cette nature
n'est prévue pour le maire.
Certes, l'interdiction de détenir plus de deux mandats locaux limite par
voie de conséquence, pour le maire, les possibilités d'exercice
simultané de fonctions de direction d'exécutif local, mais cette
interdiction ne concerne pas les maires des communes de moins de 20.000
habitants et les maires-adjoints de celles de moins de 100.000 habitants.
Le maire d'une commune moyenne peut donc être à la fois
président de conseil général et vice-président de
conseil régional.
L'article 1er du projet de loi -dans la rédaction proposée par
votre commission des Lois - étendrait en tout état de cause la
limitation à deux du nombre des mandats locaux à celui de
conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
Si l'article 1er était adopté, le maire d'une commune d'au moins
3 500 habitants, s'il était président de conseil
général, ne pourrait en tout état de cause plus être
vice-président (ou même simple membre) de conseil régional.
Le projet de loi étendrait donc au maire l'incompatibilité entre
fonctions d'exécutif de collectivités.
Votre commission des Lois estime qu'il y a lieu de tenir compte de
l'accroissement des responsabilités des titulaires de fonctions
d'exécutif de collectivités territoriales, résultant de la
décentralisation.
En conséquence, sous la réserve prévue pour les communes
de moins de 3 500 habitants, elle approuve l'incompatibilité
proposée.
Le maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants ne pourrait donc
plus être président de conseil général ou
régional.
c) Incompatibilité avec des fonctions non électives
Le projet adopté par l'Assemblée nationale prévoit
l'institution d'une incompatibilité avec les fonctions de
membre de
la Commission européenne et du directoire de la Banque centrale
européenne
.
Comme il a été observé lors de l'examen de l'article 2
ter
du projet de loi organique, les fonctions conférées par
une organisation internationale et rémunérées sur leurs
fonds sont déjà incompatibles avec le mandat de parlementaire
(article L.O. 143 du code électoral).
Aucun texte de droit interne concernant ces fonctions ne prévoit, en
revanche, d'incompatibilité avec des fonctions locales et les textes
communautaires ne comportent que des incompatibilités professionnelles
de caractère général, que l'activité soit
rémunérée ou non.
L'incompatibilité avec les fonctions
de membre du directoire de la
Banque centrale européenne
a été instituée par
l'article 10 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 sur la Banque
de France et concerne tous les mandats électifs (voir commentaire de
l'article 1er
bis
du projet de loi organique). Il n'est donc pas
nécessaire de la prévoir à nouveau.
En ce qui concerne l'incompatibilité relative aux
membres des
tribunaux de commerce
, les observations faites lors de l'examen de
l'article 1er
ter
du projet de loi organique s'appliquent aussi bien ici.
Le respect du principe d'égalité voudrait que
l'incompatibilité éventuelle s'applique à tous les juges
élus (conseillers prud'hommes, assesseurs des tribunaux paritaires des
baux ruraux, en particulier).
Votre commission vous propose donc de disjoindre ces dispositions.
d) Règlement de l'incompatibilité
Le projet de loi prévoit que le maire élu à un mandat ou
une fonction le plaçant en situation d'incompatibilité cesse de
ce fait même d'exercer ses premières fonctions (donc celles de
maire). En cas de contentieux électoral, l'incompatibilité prend
effet à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. La
sanction serait donc automatique.
Dans le cas de figure inverse (président de conseil
général ou régional devenant maire), les articles 4
et 5 du projet de loi prévoient également la perte automatique de
la première fonction.
Les dispositions proposées seraient inutiles, compte tenu des positions
prises par votre commission des Lois.
e) Coordination
L'article 3 (paragraphe II) du projet de loi tend à
compléter l'article L.5211-2 du code général des
collectivités territoriales pour exclure les établissements
publics de coopération intercommunale des dispositions proposées
à l'article 3 du projet, concernant les fonctions incompatibles avec
celles de maire.
Par coordination, cette disposition doit être maintenue.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction de
l'article 3 du projet de loi, rendant les fonctions de maire incompatibles
avec celles d'exécutif d'une autre collectivité et
écartant les autres incompatibilités proposées par le
texte.
Elle vous propose
d'adopter l'article 3 ainsi
modifié.
Article 3 bis
(article L.2122-18 du code
général des collectivités territoriales)
Interdiction
de recevoir une délégation pour le conseiller municipal
ayant
démissionné de ses fonctions de maire afin de se
conformer
à la législation sur les
incompatibilités
L'article L. 2122-18 du code général des
collectivités territoriales, que l'article 3
bis
du projet de loi
tend à compléter par l'adjonction d'un alinéa après
le premier alinéa, fixe les conditions dans lesquelles le maire peut
déléguer une partie de ses fonctions à un maire-adjoint
et, éventuellement à un conseiller municipal.
L'amendement voté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois tend à interdire à un conseiller municipal
ayant démissionné de ses fonctions de maire pour se mettre en
conformité avec la législation sur les incompatibilités
proposée par le texte, de recevoir une délégation du maire.
Cette interdiction demeurerait jusqu'à la cessation soit du mandat de
conseiller municipal soit du mandat ou de la fonction ayant placé
l'élu en situation d'incompatibilité.
Le Gouvernement s'en est remis, sur cet amendement, à la sagesse de
l'Assemblée.
Des dispositions similaires sont proposées pour les conseillers
généraux et régionaux (articles 4
bis
et 5
bis
du projet).
Votre commission des Lois ne souhaite pas limiter la capacité de
délégation du nouveau maire.
Elle vous propose en conséquence un
amendement de suppression de
l'article 3 bis du projet de loi.
Article 3 ter
(article L.2123-3 du code
général des collectivités
territoriales)
Bénéfice d'un crédit d'heures pour les
conseillers municipaux
des communes de plus de 3.500
habitants
L'article L.2123-3 du code général des
collectivités territoriales ouvre un crédit d'heures aux maires
et maires-adjoints, quelle que soit la taille de la commune, et aux conseillers
municipaux des communes de 100.000 habitants au moins.
Le crédit d'heures est destiné à permettre aux élus
de
" disposer du temps nécessaire à l'administration de
la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et
à la préparation des réunions des instances où ils
siègent "
.
Il se distingue des autorisations d'absence, susceptibles d'être
accordées à tous les conseillers municipaux pour participer aux
séances plénières et réunions de commissions.
Le barème de la durée du crédit d'heures prend en compte
le mandat ou la fonction et la taille de la population de la commune. Il varie
de 60 % à 300 % de la durée hebdomadaire légale
du travail, pour un trimestre.
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est
réduit proportionnellement et les heures non utilisées pendant un
trimestre ne sont pas reportables.
Les conseils municipaux peuvent voter une majoration de la durée des
crédits d'heures, dans les communes citées à
l'article 2123-22 (communes chefs lieux de département,
d'arrondissement et de cantons ; communes sinistrées ;
communes classées ; communes attributaires de la dotation de
solidarité urbaine, notamment).
Le temps utilisé par un élu au titre des autorisations d'absence
et du crédit d'heures ne peut, au total sur une année civile,
dépasser la moitié de la durée légale du travail
pour cette année civile.
L'employeur est tenu d'accorder, sur demande, aux élus concernés
l'autorisation d'utiliser ce crédit d'heures mais le temps d'absence
n'est pas rémunéré et ne fait pas l'objet d'indemnisation.
L'article 3
ter
du projet de loi tend à étendre aux
conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants le droit au
crédit d'heures ouvert actuellement aux conseillers des communes d'au
moins 100.000 habitants.
Il est issu d'amendements de M. Guy Hascoët et de Mme
Frédérique Bredin. Le rapporteur a émis un avis favorable
à titre personnel sur ces amendements repoussés par la commission
et le Gouvernement a exprimé un avis de " sagesse ".
Il s'agirait de prendre en considération la charge de travail croissante
des élus locaux.
Votre commission des Lois estime indispensable d'engager une réflexion
sur le statut de l'élu, qui ne se limiterait pas à quelques-uns
de ses aspects purement matériels.
Elle considère que la disposition, pour intéressante qu'elle
soit, n'entre pas dans le cadre du présent projet de loi sur les
incompatibilités.
Plutôt que de traiter du statut de l'élu par touches successives,
il paraît préférable d'aborder son traitement d'ensemble
dans le cadre d'un texte spécifique.
Pour cette raison, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à disjoindre l'article 3
ter
du projet de
loi.
Article 3 quater
(article L. 2123-3 du code
général des collectivités territoriales)
Barème
du crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes de
moins de 100.000 habitants
En
conséquence de l'extension du bénéfice du crédit
d'heures aux conseillers municipaux des communes de 3.500 à 100.000
habitants, proposée par l'article 3
ter
du projet, l'article 3
quater
tend à compléter le barème fixé par
l'article L. 2123-3 du code général des collectivités
territoriales.
Cet article additionnel, dû aux mêmes députés, a
suscité les mêmes avis de la commission, de son rapporteur et du
Gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose donc, par coordination, un
amendement
de suppression de l'article 3 ter du projet de loi.
Article 3 quinquies
(article L. 2123-9 du code
général des collectivités territoriales)
Suspension du
contrat de travail des élus
municipaux
Certains
élus municipaux bénéficient d'un droit à suspension
du contrat de travail pendant la durée du mandat avec garantie de
réintégration, à l'issue du mandat, dans l'emploi
précédent ou un emploi analogue assorti d'une
rémunération équivalente. Ils bénéficient
des avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant
l'exercice du mandat et le cas échéant, d'une réadaptation
professionnelle.
En cas de réélection (sauf si la suspension du contrat de travail
a été inférieure à 5 ans), l'élu perd
son droit à réintégration, à l'issue du second
mandat, ne bénéficiant plus que d'une priorité de
réembauchage.
Ce droit est reconnu aux maires des communes d'au moins
10 000 habitants et aux maires-adjoints de celles d'au moins 30.000
habitants.
L'article 3
quinquies
abaisserait ces seuils respectivement à
3.500 et 20.000 habitants.
Cette disposition résulte d'un amendement de M. Guy Hascoët sur
lequel la commission a émis un avis défavorable, le rapporteur
à titre personnel et le Gouvernement approuvant l'amendement.
Cet article, comme les deux précédents, se situe en dehors du
cadre du projet de loi sur les incompatibilités. Le statut de
l'élu pourrait être étudié plus efficacement dans le
cadre d'un texte particulier où l'ensemble du sujet serait
considéré.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement
tendant à disjoindre l'article 3
quinquies
.
Article 3 sexies
(articles L. 2123-23, L. 2123-23-1 et
2511-34
du code général des collectivités
territoriales)
Revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des
maires
L'article 3
sexies
du projet de loi tend à
revaloriser
l'indemnité maximale de fonction des maires. Il est issu d'un amendement
présenté par le Gouvernement, approuvé par la commission,
après que celui de Mme Frédérique Bredin eut
été déclaré irrecevable par la commission des
Finances au regard de l'article 40 de la Constitution.
Toutefois, l'indemnité maximale de fonction des maires-adjoints,
conseillers municipaux et présidents ou vice-présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale, ne serait
pas majorée pour autant car l'indemnité de maire prise en compte
pour le calcul de l'indemnité de ces fonctions resterait
déterminée selon les dispositions en vigueur (paragraphes I et
III de l'article 3
sexies
du projet de loi).
Il convient de souligner que la revalorisation proposée porte sur les
indemnités maximales
, de nombreux conseils fixant celles-ci en
dessous de ce niveau, en raison de leur situation financière.
Le tableau ci-après indique, par tranche de population des communes les
montants auxquels cette indemnité maximale serait portée,
comparés aux chiffres en vigueur.
L'augmentation interviendrait
à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique relative
à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
et à leurs conditions d'exercice
.
Indemnités de fonction des maires
|
Dispositions en vigueur |
Projet
de loi adopté
|
|||
Population (habitants) |
Taux
maximal
|
|
Taux
maximal
|
|
Taux d'accrois-sement |
moins de 500 |
12 |
2.685 |
17 |
3.804 |
41,67 |
de 500 à 999 |
17 |
3.804 |
31 |
6.937 |
82,35 |
de 1.000 à 3.499 |
31 |
6.937 |
43 |
9.622 |
38,71 |
de 3.500 à 9.999 |
43 |
9.622 |
55 |
12.308 |
27,91 |
de 10.000 à 19.999 |
55 |
12.308 |
65 |
14.546 |
18,18 |
de 20.000 à 49.999 |
65 |
14.546 |
90 |
20.140 |
38,46 |
de 50.000 à 99.999 |
75 |
16.783 |
110 |
24.616 |
46,67 |
de 100.000 à 200.000 |
90 |
20.140 |
145 |
32.448 |
61,11 |
plus de 200.000 |
95 |
21.259 |
145 |
32.448 |
52,63 |
Paris, Lyon, Marseille |
115 |
25.734 |
145 |
32.448 |
26,09 |
(1) par
rapport au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal
de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
On remarquera que les indemnités des maires des communes de moins de
20.000 habitants seraient fixées selon le taux de la strate
démographique immédiatement supérieure dans le
barème actuel.
Les indemnités des maires des communes entre 20.000 et 50.000 habitants
seraient fixées au taux actuellement applicable dans les communes de
100.000 à 200.000 habitants.
De nouveaux taux seraient appliqués dans les communes de plus
de 50.000 habitants.
Les trois tranches supérieures seraient fusionnées.
La mesure proposée aggraverait potentiellement les charges des
communes.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le ministre
de l'Intérieur a évalué le
coût
supplémentaire de cette majoration à 801,8 millions de
francs
par an
, si elle avait été appliquée en
1998.
Certes, l'article L. 2335-1 du code général des
collectivités territoriales en vigueur prévoit l'attribution par
l'Etat d'une
dotation particulière destinée à la
compensation des charges supportées par les communes de moins de 1.000
habitants pour le financement des indemnités allouées aux
élus.
Selon le ministre de l'Intérieur, l'impact de la majoration de
l'indemnité de fonction des maires sur cette " dotation élu
local " fixée par la loi de finances
aurait été,
en 1998
, de
119,7 millions de francs
.
La majoration proposée entraînerait donc
près de
700 millions de
francs par an de charges supplémentaires
pour les collectivités locales.
Au coût de la réforme elle-même, il conviendrait d'ajouter
la
progression
des
charges sociales
supportées par
les communes.
En revanche, la majoration des indemnités entraînerait une
progression de l'impôt payé par l'élu, cette fois-ci au
bénéfice de l'Etat.
Il est permis de s'interroger sur la présentation de la majoration des
indemnités comme la contrepartie d'un renforcement des
incompatibilités, la prise d'effet de celle-ci étant
conditionnée par l'entrée en vigueur de celle-là.
Indépendamment des questions financières, on observera, encore
une fois que l'examen de dispositions relatives au statut de l'élu ne
peut se faire de manière complète que dans un cadre
approprié.
Le statut de l'élu mérite une étude d'ensemble au lieu
d'être considéré principalement sous l'angle des
indemnités de fonction. Il faudrait aussi prendre en compte la
protection sociale, la retraite, la formation de l'élu et
l'activité professionnelle des anciens élus.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission des Lois vous propose
de
disjoindre l'article 3
sexies
du projet de loi
.
Article 4
(article L.3122-3 du code
général des collectivités territoriales)
Fonctions
incompatibles avec celles de président de conseil
général
L'article 4 du projet de loi tend à insérer,
pour
le président de conseil général, des
incompatibilités similaires à celles proposées par
l'article 3 pour le maire.
A cet effet, il établirait une nouvelle rédaction de l'article
L.3122-3 du code général des collectivités territoriales,
qui prévoit déjà que les fonctions de président du
conseil général seraient incompatibles avec celles de
président du conseil régional, toute personne élue
à la deuxième fonction cessant de ce fait même d'exercer la
première.
Ses fonctions seraient incompatibles avec les suivantes :
- président de conseil régional, comme actuellement, et
président du conseil exécutif de Corse, cette fonction
étant assimilée à celle de président d'un conseil
régional, si l'article 6 était adopté,
- maire,
- parlementaire européen,
- président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre (amendement de la
commission sur lequel le Gouvernement a émis un avis de
" sagesse "). Il s'agirait de la seule incompatibilité
applicable au président du conseil général qui ne
concernerait pas le maire,
- membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque
centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France, (amendements de M. Pierre Albertini repris par la commission
et sous-amendement de Mme Frédérique Bredin, sur lesquels le
Gouvernement a émis un avis de " sagesse "),
- juge des tribunaux de commerce (amendement de Mme Frédérique
Bredin approuvé par la commission mais non par le Gouvernement).
Le président du conseil général élu à une
fonction le mettant en situation d'incompatibilité cesserait de ce fait
même d'exercer ses fonctions de président du conseil
général, sous les réserves habituelles en cas de
contentieux.
L'analyse et les propositions de votre commission sur l'article 4 du projet
de loi sont en tous points similaires à celles présentées
sur l'article 3 sur les incompatibilités proposées pour le
maire.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction de l'article 4 du
projet de loi, rendant incompatibles les fonctions de président du
conseil général avec celles de maire d'une commune d'au moins
3 500 habitants et de président du conseil régional, en
écartant les autres incompatibilités proposées par le
texte.
Elle vous propose d'
adopter l'article 4 du projet de loiainsi
modifié.
Article 4 bis
(article L.3221-3 du code
général des collectivités territoriales)
Interdiction
de recevoir une délégation pour le conseiller
général
ayant démissionné de ses fonctions de
président du conseil général
afin de se conformer
à la législation sur les
incompatibilités
Le
dispositif proposé pour le conseiller général est
similaire à celui proposé par l'article 3
bis
du projet de
loi pour le conseiller municipal ayant démissionné de ses
fonctions de maire afin de se conformer aux incompatibilités
instituées par le projet de loi.
Il provient d'un amendement de la commission sur lequel le Gouvernement s'en
est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Le raisonnement tenu à propos de l'article 3
bis
est donc tout
aussi valable pour l'article 4
bis.
Par coordination, votre commission des Lois
vous propose par amendement la
suppression de l'article 4
bis
du projet de loi.
Article 5
(article L.4133-3 du code
général des collectivités territoriales)
Fonctions
incompatibles avec celles de président du conseil
régional
L'article 5 du projet de loi tend à insérer,
pour
le président de conseil régional, des incompatibilités
similaires à celles proposées par les articles 3 et 4 pour le
maire et le président du conseil général.
A cet effet, il établirait une nouvelle rédaction de l'article
L. 4133-3 du code général des collectivités
territoriales, selon laquelle les fonctions de président du conseil
régional seraient incompatibles avec celles de président du
conseil général et de maire, toute personne élue à
la deuxième fonction cessant de ce fait même d'exercer la
première.
Le président du conseil régional ne pourrait être
parlementaire européen.
Ses fonctions seraient incompatibles avec les suivantes :
- président de conseil général, comme actuellement,
- maire,
- parlementaire européen,
- président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre (amendement de la
commission sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse),
- membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque
centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France (amendement de M. Pierre Albertini repris par la commission et
sous-amendement de Mme Frédérique Bredin, sur lesquels le
Gouvernement a émis un avis de " sagesse "),
- juge des tribunaux de commerce (amendement de Mme Frédérique
Bredin approuvé par la commission mais auquel le Gouvernement s'est
opposé).
Le président du conseil régional élu à une fonction
le mettant en situation d'incompatibilité cesserait de ce fait
même d'exercer ses fonctions de président du conseil
régional sous les réserves habituelles en cas de contentieux
électoral.
L'analyse et les propositions de votre commission sur l'article 5 du projet
de loi sont en tous points similaires à celles présentées
sur les articles 3 et 4 sur les incompatibilités proposées pour
le maire et le président du conseil général.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction de l'article 5 du
projet de loi, rendant incompatibles les fonctions de président du
conseil régional avec celles de maire d'une commune d'au moins
3 500 habitants et de président du conseil
général, en écartant les autres incompatibilités
proposées par le texte.
Elle vous propose d'
adopter l'article 5 ainsi
modifié.
Article 5 bis
(article L. 4231-3 du code
général des collectivités territoriales)
Interdiction
de recevoir une délégation pour le conseiller
régional
ayant démissionné de ses fonctions de
président du conseil régional
afin de se conformer à la
législation sur les
incompatibilités
Le
dispositif proposé pour le conseiller régional est similaire
à celui proposé par les articles 3
bis
et 4
bis
du
projet de loi pour le conseiller ayant démissionné de ses
fonctions de maire ou président du conseil général pour se
conformer aux incompatibilités instituées par le projet de loi.
Il résulte d'un amendement de la commission sur lequel le Gouvernement
s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Le raisonnement tenu à propos des articles 3
bis
et 4
bis
peut être tenu pour l'article 5
bis.
Par coordination, votre commission des Lois
vous propose un amendement de
suppression de l'article 5
bis
du projet de loi.
Article 6
(article L. 4422-15 du code
général des collectivités
territoriales)
Incompatibilités applicables au président du
conseil exécutif de Corse
L'article 6 du projet de loi tend à assimiler les
fonctions
de président du Conseil exécutif de Corse à celles d'un
président de conseil régional pour l'application de l'ensemble
des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats
électoraux ou fonctions électives.
Le texte propose à cet effet de compléter l'article L.4422-15 du
code général des collectivités territoriales
prévoyant que le Conseil exécutif est composé d'un
président assisté de six conseillers exécutifs.
Votre commission vous propose d'
adopter sans modification l'article 6
du projet de loi.
Article 7
(article 6 de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977
relative à l'élection des représentants au
Parlement européen)
Incompatibilité du mandat de
représentant au Parlement européen
avec des fonctions non
électives
L'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 en
vigueur
contient l'ensemble de la législation applicable aux
représentants au Parlement européen en matière
d'incompatibilité avec des mandats ou des fonctions.
L'article 7 du projet de loi modifierait ce texte en n'y laissant figurer que
les incompatibilités avec des fonctions non électives.
Les incompatibilités avec les mandats et fonctions électives
figureraient dans des articles 6-1 à 6-4 que l'article 8 du projet de
loi insérerait dans la loi du 7 juillet 1977.
Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi du
7 juillet 1977, la mention de l'article L.46-1 parmi celle des
articles du code électoral applicables aux membres du Parlement
européen serait supprimée, puisque cet article concerne des
incompatibilités avec des mandats électoraux.
L'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 maintiendrait les
incompatibilités avec les fonctions non électives applicables aux
parlementaires nationaux et figurant aux articles L.O. 140, L.O. 142
à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral.
Ce texte rendrait applicable aux parlementaires européens
l'incompatibilité prévue à l'article L.O. 139 du
même code (membre du Conseil économique et social),
l'Assemblée nationale ayant adopté un amendement en ce sens de
M. Pierre Albertini, approuvé par la commission et le
Gouvernement.
Dans la suite du texte de l'article 6, par coordination, la
référence aux mandats et fonctions serait remplacée par
celle des mandats seulement.
Enfin, le délai laissé au parlementaire européen pour se
mettre en conformité avec la législation sur les
incompatibilités serait porté de quinze à trente jours,
afin d'harmoniser cet article avec les autres dispositions du projet, cette
adjonction provenant également d'un amendement présenté
par la commission et approuvé par le Gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 7 du projet de loi
.
Article 8
(articles 6-1 à 6-4 de la loi n°
77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des
représentants au Parlement européen)
Incompatibilité du
mandat de représentant au Parlement européen
avec des mandats
et fonctions électives
L'article 8 du projet de loi -concernant l'ensemble des
incompatibilités entre le mandat de parlementaire européen et des
mandats et fonctions électives- transposerait dans des articles 6-1
à 6-4 nouveaux de la loi du 7 juillet 1977 les dispositions
proposées dans le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire.
L'article 6-1
reprendrait
l'incompatibilité avec le
mandat de
parlementaire national
, proposée par l'article 1er
du projet de loi organique (L.O. 137-1 du code électoral), que
votre commission des Lois a accepté.
L'article 6-2 transposerait dans la loi de 1977 les dispositions
proposées pour les articles L. 2122-4, L. 3122-3,
L. 4133-3 et L. 4422-15 du code général des
collectivités territoriales par les
articles 3, 4 ,5 et 6 du projet
de loi
.
Il en résulterait que le mandat de représentant au Parlement
européen serait incompatible avec les fonctions de maire et
président de conseil général ou régional.
L'Assemblée nationale a ajouté les fonctions de président
d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre
(amendements de la commission et
de M. Yves Nicolin sur lesquels le Gouvernement s'en est remis
à la sagesse de l'Assemblée nationale).
Le parlementaire européen élu à une fonction incompatible
cesserait de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire
européen.
Votre commission des Lois estime qu'une telle incompatibilité se
concilierait mal avec la nécessité de rapprocher l'élu
européen du territoire.
Pareille incompatibilité ne serait pas de nature à mieux
responsabiliser le parlementaire européen et à le rendre plus
sensible aux retombées locales des décisions communautaires.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence un
amendement
de suppression du texte proposé pour l'article 6-2 de la loi du
7 juillet 1977 précitée.
Le texte proposé par l'article 8 du projet pour l'
article 6-3
de
la loi du 7 juillet 1977
reprendrait les dispositions de l'article 46-1 en
vigueur du code électoral
ne permettant pas au parlementaire
européen d'accomplir plus d'un mandat local, mais en étendant la
liste des mandats concernés à celui de conseiller municipal sans
seuil de population (au lieu des maires des communes de plus de
20.000 habitants et des maires-adjoints de celles de plus de
100.000 habitants).
Par coordination, votre commission des Lois vous propose d'exclure de cette
incompatibilité le mandat de conseiller municipal d'une commune de moins
de 3 500 habitants.
Le parlementaire européen qui acquerrait postérieurement à
son élection un mandat incompatible devrait démissionner de l'un
des mandats qu'il détenait antérieurement (au lieu du mandat de
son choix) et ce, dans un délai porté à trente jours par
l'Assemblée nationale dans un souci d'harmonisation (amendement de la
commission, approuvé par le Gouvernement).
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou
renouvelé à la date la plus ancienne (au lieu de la plus
récente) prendrait fin de plein droit.
L'Assemblée nationale a prévue la même solution dans le cas
où l'élu aurait démissionné du dernier mandat
acquis (amendement de la commission approuvé par le Gouvernement).
Dans ce cas, l'élu perdrait deux mandats
.
Comme à l'article 1er, votre commission des Lois entend
préserver à l'élu en situation d'incompatibilité la
capacité d'option que lui reconnaît la législation en
vigueur.
Elle vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle
rédaction de l'article 6-3 de la loi précitée,
intégrant les observations ci-dessus.
L'article 6-3-1
, issu d'un amendement de Mme Frédérique
Bredin voté par l'Assemblée nationale avec l'accord de la
commission et du Gouvernement,
ajouterait des incompatibilités avec
d'autres fonctions, que le projet de loi organique rendrait aussi incompatibles
avec le mandat de parlementaire national,
à savoir celles de membre
de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale
européenne et du Conseil de la politique monétaire de la Banque
de France.
L'article 6 de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct,
rendu applicable en France par la loi n° 77-680 du 30 juin 1977, rend
le mandat de parlementaire européen incompatible avec la fonction de
membre de la Commission.
Pareille incompatibilité est prévue pour les fonctions de
"
membres de comités ou organismes créés en vertu
ou en application des traités (communautaires) en vue de
l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et
directe de gestion administrative
".
Les deux premières incompatibilités proposées sont donc
déjà instituées.
On sait que la troisième de ces fonctions a été rendue
incompatible avec tout mandat électif par l'article 10 de la loi du 4
août 1993 relative au statut de la Banque de France.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
de supprimer la répétition de ces incompatibilités.
L'article 8 du projet de loi tend aussi à insérer un
article
6-3-2
dans la loi du 7 juillet 1977 rendant le mandat de parlementaire
européen incompatible avec les fonctions de juge des
tribunaux de
commerce
(amendement de Mme Frédérique Bredin,
approuvé par la commission).
Par cohérence avec les propositions qu'elle a formulé
précédemment, votre commission des Lois vous propose un
amendement de suppression
de cet article 6-3-2.
Enfin, l'article 8 insérerait un
article 6-4
dans la loi du 7
juillet 1977 prévoyant que, en cas de contestation de l'élection,
les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2
prendraient effet à la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection deviendrait définitive.
Votre commission des Lois vous propose, sur cet article, un
amendement de
conséquence
de ses positions sur le présent article du projet
de loi.
Elle vous propose d'
adopter l'article 8 ainsi modifié
.
Article 9
(article 24 de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977
relative à l'élection des représentants au
Parlement européen)
Incompatibilités applicables au
remplaçant
du parlementaire
européen
L'article 9 concernerait l'application de la législation
proposée aux remplaçants de parlementaires européens.
A cet effet, cet article compléterait l'article 24 de la loi du
7 juillet 1977 concernant les conditions dans lesquelles les
" suivants de liste " peuvent remplacer les parlementaires
européens, en laissant au remplaçant se trouvant en situation
d'incompatibilité le choix entre deux solutions :
- se démettre du mandat ou de la fonction incompatible,
- ne pas se démettre, ce qui aurait pour conséquence de faire
assurer le remplacement par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Dans les mêmes conditions que précédemment,
l'Assemblée nationale a harmonisé le délai d'option
(trente jours au lieu de vingt jours dans le projet initial).
Votre commission des Lois vous propose un
amendement de
coordination
sur ce texte.
Elle vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.
Article 9 bis
(article 5 quater de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires)
Information des parlementaires par les
commissions
permanentes des
assemblées
Cet
article est issu d'un amendement voté par l'Assemblée nationale
à l'initiative de Mme Frédérique Bredin, sous
amendé par la commission et refusé par le Gouvernement.
Selon le
paragraphe I
du texte proposé pour l'article 5
ter
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires, les commissions
permanentes "
assurent l'information de chacune des assemblées
afin de leur permettre d'exercer leur contrôle sur la politique du
Gouvernement ".
A cette fin, elles pourraient confier à un ou plusieurs de leurs membres
une mission temporaire d'information portant " notamment " sur les
conditions d'application d'une législation.
Le
paragraphe II
du texte proposé prévoit que
tout
document ou renseignement destiné à l'exercice de ce
contrôle serait communiqué
par les autorités
compétentes aux présidents des commissions permanentes.
Enfin, le
paragraphe III
imposerait la
communication
tous les six
mois par le Secrétariat général du Gouvernement
de
l'état d'avancement des mesures d'application des
" textes
" promulgués et de la copie à cette fin
des décrets, arrêtés et circulaires.
L'essentiel des dispositions proposées apparaît inutile puisque
les commissions assurent effectivement l'information du Parlement et que les
règlements des Assemblées prévoient les conditions dans
lesquelles peuvent être créées des missions d'information.
Surtout, ce texte se situe incontestablement en dehors du cadre d'un projet de
loi sur les incompatibilités.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale le ministre a
observé que "
certaines dispositions relèvent d'une loi
organique, d'autres sont de domaine réglementaire ".
Votre commission des Lois vous propose un
amendement tendant à
disjoindre l'article 9
bis.
Article 9 ter
(article 5 quinquies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires)
Communication au Parlement de documents
relatifs à la préparation et à l'exécution des
lois
Pouvoir d'entendre tout
fonctionnaire
Cet
article additionnel, adopté à l'initiative de M Gaëtan
Gorce approuvé par la commission et rejeté par le Gouvernement,
permettrait aux rapporteurs ou aux parlementaires missionnés par le
bureau d'une commission d'obtenir
communication, le cas
échéant sur pièces et sur place de tous documents,
études ou rapports relatifs à la
préparation
et
à l'application de la loi
.
Ceux-ci
pourraient entendre tout fonctionnaire
, dans l'exercice de leur
mission d'évaluation et rendraient compte de leurs conclusions à
leur commission.
Le texte proposé ne se situant pas dans le cadre d'un projet de loi sur
les incompatibilités, votre commission des Lois vous propose de
disjoindre l'examen de l'article 9
ter
.
Article 9 quater
(article 5 sexies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
sur le fonctionnement des
assemblées parlementaires)
Communication des décrets
d'application avant leur
publication
Cet
article additionnel, issu d'un amendement de M. Gaëtan Gorce
approuvé par la commission, rendrait les
commissions permanentes
destinataires des décrets d'application des lois,
préalablement
à leur publication
.
L'exposé de l'amendement précise qu'il s'agit de permettre aux
commissions permanentes de veiller à la conformité des textes
réglementaires à l'intention du législateur. On observera
que ce contrôle appartient à la juridiction administrative.
Au cours de la discussion du texte à l'Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
estimé qu'un tel amendement " (
ruinerait) complètement la
distinction entre pouvoir législatif et pouvoir
exécutif ".
Il a déclaré que
" soumettre
aux commissions permanentes le texte des décrets d'application
reviendrait(...) à rouvrir le débat et donc à violer les
dispositions de la Constitution ".
Votre commission des Lois vous propose
un amendement tendant à
disjoindre cet article
manifestement hors du cadre d'un projet de loi sur
les incompatibilités.
Article 9 quinquies
(article 5 septies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires)
Moyens d'information du
Parlement
Cet
article résulte d'un amendement de M. Gaëtan Gorse et
d'un sous-amendement de Mme Bredin approuvés par la commission mais non
par le Gouvernement.
Ce texte prévoit que les parlementaires devraient disposer de
moyens
d'information et d'expertise
nécessaires à
l'exercice de leurs missions.
L'information, émanant des services de l'Etat, devrait être
sûre et complète.
Le
Conseil d'Etat
devrait procéder aux études
demandées par les commissions permanentes, spéciales ou
d'enquête.
Le
Commissariat général du Plan
pourrait être saisi
par les commissions parlementaires de toutes demandes d'études ou
d'analyses susceptibles d'éclairer leurs travaux.
Cet article appelle de la part de la commission des Lois les mêmes
observations que les trois articles précédents.
Elle vous propose donc un amendement tendant à disjoindre l'article 9
quinquies.
Article 10
Principe de l'application de la loi
dans
les territoires d'outre-mer et à
Mayotte
L'article 10 étend le champ d'application du projet de
loi
aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Les lois organique et ordinaire du 30 décembre 1985 tendant à
limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions
électives avaient, elles aussi été rendues applicables
à ces territoires par une disposition expresse.
Comme à l'article 5 du projet de loi organique, il apparaît que la
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, conforme
à celle du projet initial, ne convient pas. En effet, depuis la
révision constitutionnelle intervenue au mois de juillet dernier, la
Nouvelle-Calédonie n'entre plus dans la catégorie juridique des
territoires d'outre-mer. Il paraît donc préférable de
procéder désormais par énumération plutôt que
de viser cette catégorie si l'on veut intégrer la
Nouvelle-Calédonie dans le champ d'application de la loi.
En outre, le code général des collectivités territoriales
n'ayant été rendu applicable ni dans les territoires d'outre-mer,
ni à Mayotte, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est
nécessaire d'exclure du champ de l'extension les modifications
apportées par le projet de loi à ce code et donc de
préciser que les dispositions du titre II ne seront pas applicables dans
ces collectivités.
Votre commission des Lois vous propose à cet effet
un amendement
de réécriture de l'article 10.
Article 11
Modalités d'application de la loi en
Polynésie française
L'article 11 du projet de loi, adopté sans modification
par
l'Assemblée nationale, précise que les différentes
règles d'incompatibilité nouvellement proposées concernant
les maires et les conseillers municipaux de métropole devraient
s'appliquer aux maires et aux conseillers municipaux de
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte.
Une telle précision paraît inutile dans la mesure où elle
ferait double emploi avec l'article 10 qui étend l'ensemble des
dispositions du projet de loi à ces collectivités. Elle semble
avoir été inspirée par le seul souci de confirmer que les
règles d'incompatibilité figurant au titre II modifiant le code
général des collectivités territoriales seraient bien
applicables dans ces collectivités sans se donner la peine d'inscrire
dans chacun des codes des communes applicables localement les modifications
préconisées. Outre que cette façon de procéder
n'est pas de nature à favoriser la lisibilité de l'ordonnancement
juridique applicable localement, elle paraît irrecevable puisque
précisément le code général des
collectivités territoriales n'a jamais été rendu
applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Votre commission des Lois, toujours attentive à améliorer la
lisibilité du droit applicable dans ces collectivités, gage de
sécurité juridique, vous soumet en conséquence
un
amendement
de réécriture de l'article 11 tendant à
décliner dans le code des communes polynésien le contenu des
dispositions figurant à l'article 3 dans leur rédaction
retenue par la commission. Elle vous proposera de procéder de même
pour la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Elle vous propose d'
adopter 11 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article
11
Modalités d'application de la loi en
Nouvelle-Calédonie
Pour les raisons présentées à l'article 11, votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel afin de transposer dans le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions figurant à l'article 3 du présent projet de loi dans la rédaction qu'elle vous propose d'adopter.
Article 12
(article L.328-3 du code
électoral)
Modalités d'application de la loi à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article a pour objet de prévoir des dispositions concernant
l'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité
territoriale à statut particulier, qui seraient insérées
à l'article L.328-3 du code électoral, complété
à cet effet, mais figurant dans le chapitre du code électoral
concernant l'élection du député de cette
collectivité et non dans celui relatif à l'élection des
conseillers généraux dans cette collectivité.
Le texte proposé assimilerait, pour l'application de la
législation sur les incompatibilités, le conseiller
général et le président du conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon respectivement à un conseiller
général et à un président de conseil
général d'un département.
Votre commission des Lois vous propose de faire figurer ces assimilations au
sein du chapitre du code électoral relatif à l'élection
des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui
parait plus approprié dans la mesure où les
incompatibilités visées ne concernent pas le député
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission des Lois vous propose également de transcrire dans les
textes spécifiques à cette collectivité les règles
d'incompatibilité qu'elle préconise au titre II du projet de
loi.
Votre commission vous propose donc d'
adopter l'article 12 du projet de
loi modifié par un
amendement
rédigé en ce
sens.
Article 13
Modalités d'application de la loi
à Mayotte
Cet
article a pour objet de prévoir, pour l'application de la loi dans la
collectivité territoriale à statut particulier de Mayotte,
l'assimilation du mandat de conseiller général de Mayotte
à celui de conseiller général d'un département.
Cependant, l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 a
déjà prévu une telle assimilation, pour l'application des
incompatibilités existantes, dans l'article L.334-12 du code
électoral.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à
modifier la rédaction de ce dernier article, en tenant compte des
positions qu'elle a retenues précédemment pour les
incompatibilités applicable en métropole.
Elle vous propose d'
adopter l'article 13 du projet de loi dans la
rédaction résultant de cet
amendement.
Article
14
Abrogation
L'article 14 du projet de loi tend à abroger l'article
5 de
la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le
cumul des mandats électoraux et des fonctions électives.
Ce texte assimile au mandat de conseiller général d'un
département, pour l'application de l'article L.46-1 du code
électoral (limitation à deux mandats locaux), certains mandats
dans les assemblées territoriales et dans les conseils
généraux d'outre-mer.
Ces dispositions sont reprises dans l'article 8 du projet de loi organique
(mandats des élus dans les assemblées territoriales de
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et
Futuna : les dispositions les concernant sur les incompatibilités
doivent figurer dans une loi organique) et les articles 12 et 13 du projet
de loi ordinaire (mandats des élus dans les collectivités
territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte).
Votre commission vous propose d'
adopter sans modification l'article 14
du projet de loi.
Article 15
Dispositions
transitoires
L'article 15 du projet de loi, non modifié par
l'Assemblée nationale, prévoit que l'élu se trouvant,
à la date de publication de la loi, dans l'un des cas
d'incompatibilité qu'elle institue, pourrait continuer d'exercer les
mandats et fonctions incompatibles jusqu'au terme de celui d'entre eux qui,
pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.
S'agissant de la loi ordinaire, portant sur des incompatibilités entre
mandats et fonctions locaux, il n'y a certes pas lieu de se
référer à la date du renouvellement général
ou partiel des assemblées parlementaires.
L'application de la loi à chaque élu au moment de la cessation du
premier des mandats ou fonctions incompatibles présente l'avantage
d'adapter la date d'application du texte à la situation de chacun. Elle
évite de contraindre un élu à mettre fin à l'un de
ses mandats ou l'une de ses fonctions avant son terme normal.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification l'article
10 du projet de loi.