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Article 45 de la
Constitution
: " Tout projet ou proposition de loi est
examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en
vue de l'adoption d'un texte identique.
" Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux
assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le
Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture
par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion.
" Le texte élaboré par la commission mixte peut être
soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun
amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
" Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte
commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, le
Gouvernement
peut
, après une nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à
l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
En ce cas,
l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré
par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle,
modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements
adoptés par le Sénat
. "
Projet de loi relatif au fonctionnement des conseillers régionaux et au fonctionnement des conseils régionaux
Rapports législatifs
Rapport n° 95 (1998-1999), déposé le