N° 125

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi relative au multisalariat en temps partagé ,

Par M. André JOURDAIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Simon Loueckhote, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir le numéro :

Sénat : 394 (1997-1998).

Travail.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le mercredi 16 décembre 1998, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. André Jourdain sur la proposition de loi n° 394 (1997-1998) relative au multisalariat en temps partagé .

M. André Jourdain, rapporteur, a rappelé qu'il avait pris l'initiative, à la date du 21 avril 1999, de déposer cette proposition de loi. Il a précisé que le multisalariat consistait, pour une même personne, à être employée par plusieurs entreprises à la fois, les emplois devant avoir un caractère durable et reposer sur une relation contractuelle. Il a observé que si, pour chaque entreprise, il s'agissait d'un emploi à temps partiel, pour le salarié, il s'agissait de plusieurs emplois concomitants.

Il a souhaité distinguer le travail pluriactif du cumul d'emplois, ce dernier étant strictement réglementé dans le secteur public et soumis à des conditions de durée maximale du travail dans le secteur marchand.

Il a observé que le multisalariat était traditionnellement développé dans le secteur agricole, 170.000 pluriactifs étant recensés par la Mutuelle sociale agricole.

Il a remarqué qu'une estimation nationale se référant aux déclarations fiscales avait évalué le nombre de pluriactifs à 720.000, comprenant : 29 % d'agriculteurs, 22 % de commerçants et artisans, 39 % de professions libérales et 10 % d'autres professions.

M. André Jourdain, rapporteur, a observé qu'après avoir été concentré dans le secteur agricole, le multisalariat investissait de plus en plus le secteur des services, et que c'était cette tendance qu'il s'agissait aujourd'hui d'accompagner.

Il a considéré que l'idée de promouvoir le travail en temps partagé reposait sur une analyse précise de l'évolution des structures économiques, des besoins des entreprises et du comportement des salariés.

Il a estimé que cette idée s'inscrivait également dans une réflexion plus globale sur l'organisation du travail et recoupait sur certains points les problématiques propres à l'incitation volontaire à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Il a considéré que le multisalariat permettait aux entreprises d'adopter une organisation plus performante à travers une reconfiguration de leurs services et l'externalisation de certaines compétences.

Il a observé que, pour les salariés, ces évolutions économiques majeures s'étaient traduites jusqu'à présent par un recours à la flexibilité et au développement de la précarité, qui étaient vécus comme autant de contraintes et de sources d'insatisfaction. Il a rappelé que la forme traditionnelle du contrat de travail à durée indéterminée reculait devant les contrats à durée déterminée et le travail intérimaire et que de nombreux salariés étaient aujourd'hui à la recherche d'un meilleur équilibre entre les exigences de l'entreprise et une certaine qualité de vie.

M. André Jourdain, rapporteur, a considéré que le multisalariat répondait à la fois au besoin des entreprises de se procurer des compétences précises sans être toujours à même d'embaucher un cadre ou un technicien à plein temps et au souhait de certains salariés de maîtriser leur avenir et d'évoluer dans la diversité des activités professionnelles.

Il a estimé que la promotion du multisalariat s'inscrivait dans la démarche prônée par les lignes directrices pour l'emploi pour 1999 présentées par la Commission européenne. Il a rappelé que le contenu de la ligne directrice n° 16 prévoyait que chaque Etat membre examinerait l'opportunité d'introduire dans sa législation des types de contrats plus adaptables pour tenir compte des formes d'emploi de plus en plus diverses, les personnes travaillant dans le cadre de contrats de ce type devant, dans le même temps, bénéficier d'une sécurité suffisante et d'un meilleur statut professionnel, compatible avec les nécessités des entreprises.

M. André Jourdain, rapporteur, a constaté que le multisalariat constituait une réponse aux recommandations formulées par les membres du Conseil européen et par la commission. Il a observé, toutefois, qu'il ne représentait pas une priorité du plan d'action nationale pour l'emploi français.

Il a estimé qu'il s'agissait là d'un oubli regrettable que la proposition de loi se proposait de réparer.

Il s'est alors interrogé sur la nature des obstacles au développement du multisalariat.

Il a observé que le développement du travail en temps partagé se heurtait actuellement à la complexité de la législation, construite tout entière autour du contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur unique.

Il a remarqué que, lorsqu'un salarié travaillait dans plusieurs entreprises relevant de secteurs différents, il était contraint de cotiser à plusieurs caisses de retraite distincte et que son employeur devait payer l'ensemble des charges patronales, avant de se les faire rembourser auprès des autres entreprises qui l'employaient.

M. André Jourdain, rapporteur, a considéré que cette lourdeur administrative n'incitait guère les petites et moyennes entreprises (PME) à se lancer dans l'aventure du multisalariat et qu'elle plaçait le salarié dans une situation inconfortable. Il a remarqué en particulier que, si ce dernier perdait l'un de ses emplois partiels, il ne pouvait toucher des indemnités chômage qu'à condition de renoncer à tous ses autres emplois. Faute de statut juridique précis, il a observé que ces multisalariés étaient contraints de se regrouper au sein d'associations intermédiaires ou de sociétés de partage aux contours flous, ce qui ne favorisait guère leur reconnaissance par les entreprises. Il a remarqué que le Gouvernement reconnaissait que des modifications du droit du travail étaient nécessaires pour assurer le développement du multisalariat, mais s'interrogeait sur la nécessité d'instaurer un statut du pluriactif, considérant que la loi du 25 juillet 1985 sur les groupements d'employeurs et les initiatives des partenaires sociaux devait pouvoir permettre des progrès dans le développement de cette nouvelle forme de travail.

M. André Jourdain, rapporteur, a estimé qu'il était au contraire indispensable de recourir à la loi pour " officialiser " cette nouvelle forme de travail et vaincre les pesanteurs qui avaient empêché jusqu'à présent le développement de cette catégorie d'emplois pleine d'avenir. Il a considéré que la spécificité du travail à temps partagé devait être reconnue dans le code du travail afin de pouvoir être distinguée des autres formes de travail.

Il a insisté sur les différences existant entre la pratique du salariat en temps partagé et la juxtaposition de plusieurs contrats de travail à temps partiel.

Il a considéré que le temps partiel avait été très réglementé depuis le début des années 1980 dans l'optique de le faire passer à temps plein mais que, malgré son développement quantitatif, il était resté un contrat d'exception à côté du contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, et donc dévalorisé par rapport à ce dernier. Il a observé que cette situation avait eu pour conséquence de rendre difficilement compatible la coexistence de plusieurs contrats de travail à temps partiel compte tenu de la gestion unilatérale par l'employeur de ce type de relations de travail et des limites dans lesquelles le temps partiel avait été inséré.

Il a considéré que le travail à temps partagé constituait un autre mode de relations, à côté des pratiques de temps plein et de temps partiel.

Il a estimé que la " labélisation législative " n'entraînerait aucune dérogation aux dispositions du code du travail, seules quelques modifications étant nécessaires pour mettre en cohérence le nouveau dispositif avec les autres contrats de travail.

Il a évoqué deux modifications d'ordre législatif particulièrement attendues : l'extension de l'abattement de cotisations patronales, quelle que soit la durée du travail contractuelle, à tous les employeurs en temps partagé et non plus à un seul, et une modification du code de la sécurité sociale afin d'étendre la qualification d'accident du travail aux accidents survenus entre les différents lieux de travail fréquentés par les salariés à temps partagé.

M. André Jourdain, rapporteur, a estimé que la présente proposition de loi reprenait, sous la forme de trois articles, les aspects les plus essentiels au développement du multisalariat comme la reconnaissance législative de cette nouvelle forme de travail, les abattements de charges sociales sur les bas salaires et les principales adaptations nécessaires des dispositifs existants.

Il a observé que la rédaction de l'article premier était de nature à répondre aux besoins des entreprises comme aux préoccupations du salarié à temps partagé à travers la création d'un nouveau type de contrat de travail permettant une approche souple du temps de travail organisé en fonction d'un accord entre l'employeur et le salarié et non plus sur une base unilatérale.

Il a estimé que la description très précise dans le contrat de travail des obligations du salarié permettait de satisfaire l'exercice simultané de plusieurs collaborations, chaque employeur étant informé de toute modification de la liste des contrats de travail en cours comme de toute modification d'un des contrats de travail qui serait de nature à entraver l'exécution d'une autre relation de travail.

Il a précisé que les parties étaient amenées à définir contractuellement les modalités permettant au salarié en temps partagé de bénéficier de ses congés annuels au même moment pour chacun de ses emplois.

Il a souligné la nécessité de garantir chacun des employeurs quant à la loyauté du salarié, en prévoyant l'accord préalable des employeurs avant la signature d'un contrat de travail avec une entreprise concurrente.

Il a observé que la proposition de loi incitait les organisations gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire à adapter ou à modifier, en tant que de besoin, les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé.

M. André Jourdain, rapporteur, a considéré que la proposition de loi apportait une réponse aux attentes de nombreuses entreprises. Il a cité l'accord signé le 16 juin dernier entre les entreprises Cariane et Pizza Hut visant à proposer à leurs salariés un cumul de temps partiel. Il a expliqué qu'il s'agissait, pour ces entreprises, de proposer une solution à leurs salariés contraints de travailler à temps partiel en exploitant les complémentarités d'horaires des deux compagnies.

Il a observé que la proposition de loi aurait permis de résoudre les trois principales difficultés rencontrées par ces deux entreprises pour définir le temps de travail effectif, la répartition des exonérations de charges sociales et la prise en charge des accidents du travail.

Il a considéré que le contrat de travail du salarié à temps partagé devrait préciser les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables.

Il a estimé que la proposition de loi ouvrait la voie à des mesures conventionnelles nouvelles prenant en compte le contenu du droit du travail applicable à ces salariés et les spécificités de cette forme de travail.

Il a considéré que ce type d'accords devait permettre de limiter le travail à temps partiel contraint.

M. André Jourdain, rapporteur, a considéré que le texte des conclusions qu'il proposait à la commission d'adopter comportait un certain nombre de modifications d'ordre rédactionnel par rapport à la proposition de loi. Il a observé que l'article premier avait été repris sous la forme de quatre articles distincts à des fins de clarification, les articles 2 et 3 ayant été conservés tels quels.

Puis il a proposé aux membres de la commission d'adopter ses conclusions qui lui semblaient constituer un ensemble équilibré de nature à apporter des garanties à l'ensemble des acteurs concernés dans une optique de développement de cette forme d'organisation du travail.

M. Louis Souvet a salué l'initiative du rapporteur et il a souligné la complexité du sujet. Il a observé que la problématique du multisalariat rejoignait celle du marchandisage pour ce qui était de la définition de la durée du travail, des congés ou encore du régime des heures supplémentaires. Il s'est interrogé sur la convention collective applicable au salarié lorsque les entreprises appartiennent à des secteurs différents.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard a considéré que des dispositions législatives pouvaient être effectivement nécessaires pour accompagner le développement du multisalariat mais elle s'est déclarée réservée quant au contenu de la proposition de loi. Elle a estimé que le texte était encore trop flou et qu'il était préférable de remettre l'examen de la proposition de loi dans l'attente de la publication du rapport demandé par Mme Martine Aubry sur les groupements d'employeurs.

M. Alain Gournac s'est prononcé en faveur de la proposition de loi, estimant qu'elle répondait parfaitement aux besoins des PME.

M. Guy Fischer a considéré qu'un débat sur les groupements d'employeurs pourrait utilement précéder l'examen des dispositions législatives envisagées.

M. Jean Delaneau, président , a observé que de nombreuses dispositions de la proposition de loi constituaient des garanties pour les salariés.

M. Jean Chérioux a estimé nécessaire la création d'une structure plus souple que les groupements d'employeurs.

En réponse aux différents intervenants, M. André Jourdain, rapporteur, a reconnu la complexité des questions auxquelles il convenait de répondre et il a rappelé le souci qui était celui de la proposition de loi de protéger les salariés comme les entreprises qui s'engageaient dans le développement de cette forme de travail.

Il a observé que le contrat qu'il proposait de créer était négocié à égalité entre les parties. Il a estimé que de nombreuses entreprises refusaient la structure des groupements d'employeurs qui instituait une solidarité de fait entre les employeurs en cas de défaillance d'une entreprise.

Il a considéré que la convention collective applicable était celle du secteur de chacune des entreprises employant un salarié à temps partagé.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté la proposition de loi dans le texte proposé par le rapporteur.

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