CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Article premier
Après l'article L. 212-4-7 du code du travail, il est inséré un paragraphe nouveau ainsi rédigé : " paragraphe 2 bis - Travail à temps partagé ".
Art. 2
Après l'article L. 212-4-7 du code du travail, il est
inséré un article nouveau ainsi rédigé :
"
Art. L. 212-4-7-1
- Le travail à temps partagé est
l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses
compétences professionnelles dans le respect des dispositions
applicables à la réglementation de la durée du travail.
" Le contrat de travail du salarié à temps partagé
est un contrat écrit à durée déterminée ou
indéterminée. Il mentionne notamment :
" - la qualification du salarié ;
" - les éléments de la rémunération ; le
contrat peut prévoir les modalités de calcul de la
rémunération mensualisée indépendamment du temps
accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps
partagé est occupé sur une base annuelle ;
" - la convention collective éventuellement appliquée
par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions
conventionnelles applicables ;
" - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas
échéant, mensuelle ou annuelle ;
" - la répartition de cette durée entre les jours de la
semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année ; quand cette
répartition ne peut être préalablement établie, un
avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;
" - la possibilité de modifier cette répartition ou la
durée du travail par accord entre les parties ;
" - la procédure selon laquelle le salarié à
temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;
" - la liste des autres contrats de travail dont le salarié
est titulaire ; toute modification de cette liste est portée
à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée
avec accusé de réception ; il en est de même de toute
modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou
sa répartition ou sur tout élément de nature à
entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié
à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs
préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail
avec un employeur concurrent d'un précédent ;
" - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui
serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de
ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;
" - l'engagement du salarié de respecter, pendant la
durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de
discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur ;
" - l'engagement du salarié à temps partagé de
respecter les limites fixées par l'article L. 212-7".
Art. 3
Après l'article L. 212-4-7-1 du code du travail,
il est
inséré un article nouveau ainsi rédigé :
"
Art. L. 212-4-7-2
. - L'abattement de cotisations
patronales prévu à l'article L. 322-12 est applicable, sous
réserve des autres conditions définies par cet article, à
chaque employeur d'un salarié à temps partagé dont les
contrats de travail répondent aux conditions définies par
l'article L. 212-4-7-1 sans préjudice des articles L. 212-4-2
et L. 212-4-3 quelle que soit la durée minimale du travail convenue
contractuellement. ".
Art. 4
Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire sont appelés, en tant que de besoin, à adapter ou à modifier les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé.
Art. 5
Le
12° de l'article L. 133-5 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" g)
Pour les salariés à temps partagé,
l'adaptation, en tant que de besoin, des dispositions de la convention
collective à cette catégorie de salariés. ".
Art. 6
I. - Le l° de l'article L. 411-2 du code
de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours
effectué entre les différents lieux de travail
fréquentés par un salarié répondant aux conditions
de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. "
II. - Le troisième alinéa (a) de l'article 1146 du code
rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours
effectué entre les différents lieux de travail
fréquentés par un salarié répondant aux conditions
de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. ".