ANNEXE :
QUESTION ÉCRITE DE M. NICOLAS ABOUT AU MINISTRE
DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ8(
*
)
TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ
M.
Nicolas About
attire l'attention de
Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité
sur le faible développement, dans notre pays, du
travail en temps partagé. Cette formule originale, qui consiste pour un
salarié à exercer une activité dans plusieurs entreprises
à la fois, présente pourtant de nombreux avantages : elle
permet notamment à des cadres ou à des techniciens au
chômage de retrouver progressivement une activité, en vendant
leurs compétences à différentes PME-PMI qui sont à
la recherche de personnel qualifié, mais qui n'ont pas toujours les
moyens d'embaucher un travailleur à temps plein. Le développement
du travail en temps partagé se heurte actuellement à la
complexité des textes réglementaires du code du travail qui sont
pour l'essentiel conçus sur le modèle du contrat de travail
unique. Lorsqu'un salarié travaille dans plusieurs entreprises relevant
de secteurs différents, il est contraint de cotiser à plusieurs
caisses de retraite distinctes. Son employeur principal doit payer l'ensemble
des charges patronales, puis se faire rembourser auprès des autres
entreprises qui l'emploient. Cette lourdeur administrative n'incite
guère les PME à se lancer dans l'aventure du multisalariat. De
même, elle place le salarié dans une situation inconfortable. Si
ce dernier perd l'un des ses emplois partiels, il ne pourra toucher
d'indemnités de chômage qu'à condition de renoncer à
tous ses autres emplois. Faute de statut juridique précis, ces
multisalariés sont contraints de se regrouper au sein d'associations
intermédiaires ou de sociétés de partage aux contours
flous, ce qui ne favorise guère leur reconnaissance par les entreprises.
Alors que la loi sur la réduction du temps de travail a
délibérément limité le recours au temps partiel
dans les entreprises, aucune disposition n'a été prévue
par le Gouvernement pour encourager le développement du travail en temps
partagé. Il lui demande par conséquent les mesures qu'elle entend
prendre pour promouvoir cette formule de travail et accorder aux
multisalariés un statut juridique précis. Il lui demande
notamment si l'on ne pourrait pas s'inspirer du dispositif dont
bénéficient déjà les voyageurs,
représentants, placiers (VRP), pour permettre à ces
salariés de verser leurs cotisations sociales dans une caisse unique et
de se doter d'une convention collective spécifique.
Réponse
- L'honorable parlementaire appelle l'attention du
ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité
d'adapter la législation du travail au statut spécifique des
salariés à employeurs multiples. La situation des
" pluriactifs " est, en effet, un sujet de réflexion d'autant
plus important qu'il s'agit de l'une des formes de partage du travail qui peut
contribuer au développement d'emplois stables, dans un cadre
adapté à la situation des PME. En ce qui concerne le droit du
travail, l'instauration d'un statut du pluriactif ne paraît pas toutefois
souhaitable. En effet, si des modifications du droit existant s'avèrent
nécessaires, dans la mesure où il a été
conçu pour régir la situation classique de salariés se
consacrant à une activité professionnelle unique, le Gouvernement
réfléchit, à ce stade, à des mesures visant
à adapter à la pluriactivité certaines dispositions du
code du travail ayant trait notamment aux congés payés, aux
heures complémentaires et à la médecine du travail
plutôt que de créer un statut à part, dont
l'expérience démontre qu'il ne pourrait qu'être à
l'origine de rigidités et de complexités incompatibles avec la
situation même de ces salariés. Il convient de souligner que, pour
répondre à ce besoin, le législateur a institué par
la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, la formule du groupement
d'employeurs. Le groupement d'employeurs a pour objet d'embaucher et de mettre
à la disposition des entreprises ou employeurs adhérents des
salariés liés au groupement par un contrat de travail. Ce
dispositif présente l'avantage, pour le salarié de n'avoir qu'un
seul employeur -le groupement- auquel il est lié par un contrat de
travail unique et, pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas la
possibilité d'employer un salarié à plein temps, de
satisfaire à leur besoin de main-d'oeuvre en occupant un salarié
à temps partiel. Par ailleurs, une initiative des partenaires sociaux
pour négocier un accord portant sur l'emploi des salariés
à temps partiel ayant plusieurs employeurs ne peut qu'être
encouragée. Cet accord pourrait être un accord interprofessionnel,
conclu entre les organisations syndicales et patronales visées à
l'article L. 132-2 du code du travail dont l'objectif serait de définir
les règles conventionnelles applicables aux salariés à
temps partiel ayant plusieurs employeurs. En ce qui concerne le droit au
versement des allocations chômage, l'article L. 351-1 du code du travail
subordonne ce versement à la privation involontaire d'emploi du
travailleur. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés
à employeurs multiples, l'article L. 351-20 prévoit le cumul de
ces allocations avec les revenus procurés par une autre activité
dès lors que celle-ci a un caractère occasionnel ou
réduit. Le revenu procuré par cette activité ne doit pas
excéder 47 % de la rémunération brute mensuelle
antérieure. Il est à noter que la détermination des
règles applicables en la matière relève de la seule
compétence des partenaires sociaux, gestionnaires du régime
d'assurance chômage. Au regard de la protection sociale enfin, il
convient de préciser que le décret 97-362 du 16 avril 1997 laisse
aux assurés sociaux pluriactifs le libre choix, parmi les caisses dont
ils relèvent, de leur organisme de rattachement, appelé caisse
pivot, indépendamment de leur activité principale, afin
d'éviter le changement de caisse en cas de changement d'activité
principale.