EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Article unique
L'égal accès des femmes et
des hommes
aux mandats et
fonctions
Le
projet de loi -tant dans sa rédaction initiale que dans celle
adoptée par l'Assemblée nationale
25(
*
)
,- compléterait l'article 3
de la Constitution afin de permettre au législateur, par des mesures
contraignantes et/ou incitatives d'organiser l'égal accès des
femmes et des hommes aux fonctions et mandats.
Votre commission des Lois a constaté au terme de ses travaux que la
place et le contenu de cette révision impliquait la faculté pour
le législateur d'établir des quotas. Elle s'est prononcée
à titre préliminaire contre une telle faculté.
En effet, pour votre commission des Lois et comme cela a été
précédemment exposé, les quotas porteraient atteinte au
principe constitutionnel de l'universalité du suffrage et seraient
susceptibles de conduire à une
" démocratie
communautarisée ".
Pour autant, votre commission des Lois estime nécessaire de prendre
des dispositions destinées à encourager les partis politiques
à poursuivre une évolution amorcée et, à cet effet,
propose de compléter l'article 4 de la Constitution, relatif au
statut constitutionnel des partis et formations politiques.
En premier lieu, il convient d'énoncer
, sans ambiguïté
aucune, qu'il relève de
la responsabilité des partis
politiques
de favoriser la mise en oeuvre du principe constitutionnel de
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives.
Dès lors, le champ d'application de la révision constitutionnelle
serait mieux assuré, les mandats et les fonctions susceptibles
d'être concernés ne pouvant être que ceux pour lesquels les
partis présentent des candidats, à l'exclusion des fonctions de
juge élu par exemple, et ce, en respectant la totale liberté des
candidatures individuelles.
L'affirmation de la responsabilité des partis politiques en la
matière, non contestée dans les faits, ne remettrait en cause
aucun principe constitutionnel fondant notre démocratie.
En second lieu
, il parait opportun de pouvoir, si nécessaire,
encourager les partis politiques dans les efforts qu'ils ont
amorcés
pour permettre une répartition plus
équilibrée des femmes et des hommes assumant des
responsabilités politiques.
A cet effet, les règles relatives au
financement public des partis
politiques
pourraient, si le législateur le décidait,
contribuer à la mise en oeuvre du principe constitutionnel
d'égal accès
.
Cette législation de caractère incitatif placerait les partis
politiques dans une situation égale au regard du risque électoral
éventuel qu'ils craindraient d'assumer.
Il appartiendrait au législateur de définir les modalités
de cette modulation du financement public, qui pourrait être
établie sans majoration de la masse globale des subventions
accordées aux partis.
Elle devrait rester suffisamment modérée pour ne pas
" compromettre l'expression démocratique des divers courants
d'idée et d'opinion "
, selon la jurisprudence établie
par la décision du Conseil constitutionnel du 11 janvier 1990
(n° 271-DC) sur la loi relative à la limitation des
dépenses électorales.
Votre commission des Lois s'est interrogée sur l'opportunité de
prévoir aussi que les règles de financement public des partis
puissent contribuer au respect des principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie auxquels l'article 4 de la
Constitution les soumet également.
Elle a considéré que si le contrôle de la conformité
des règles de financement public au principe de l'égal
accès pouvait être assuré selon des critères
objectifs (proportion de candidats de chaque sexe), celui de la
conformité de ces règles aux principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie ne pouvait être exercé sur la
base de critères totalement objectifs.
Sans exclure a priori la possibilité de moduler les règles de
financement en fonction du respect de ces principes, votre commission des Lois
estime cependant que cette éventualité ne pourrait être
introduite dans la Constitution qu'après un examen approfondi de toutes
ses implications.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à une
nouvelle rédaction
de
l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour compléter
l'article 4 de la Constitution.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'amendement qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi constitutionnelle.