EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
L'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats et fonctions

Le projet de loi -tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par l'Assemblée nationale 25( * ) ,- compléterait l'article 3 de la Constitution afin de permettre au législateur, par des mesures contraignantes et/ou incitatives d'organiser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats.

Votre commission des Lois a constaté au terme de ses travaux que la place et le contenu de cette révision impliquait la faculté pour le législateur d'établir des quotas. Elle s'est prononcée à titre préliminaire contre une telle faculté.

En effet, pour votre commission des Lois et comme cela a été précédemment exposé, les quotas porteraient atteinte au principe constitutionnel de l'universalité du suffrage et seraient susceptibles de conduire à une " démocratie communautarisée ".

Pour autant, votre commission des Lois estime nécessaire de prendre des dispositions destinées à encourager les partis politiques à poursuivre une évolution amorcée et, à cet effet, propose de compléter l'article 4 de la Constitution, relatif au statut constitutionnel des partis et formations politiques.

En premier lieu, il convient d'énoncer
, sans ambiguïté aucune, qu'il relève de la responsabilité des partis politiques de favoriser la mise en oeuvre du principe constitutionnel de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

Dès lors, le champ d'application de la révision constitutionnelle serait mieux assuré, les mandats et les fonctions susceptibles d'être concernés ne pouvant être que ceux pour lesquels les partis présentent des candidats, à l'exclusion des fonctions de juge élu par exemple, et ce, en respectant la totale liberté des candidatures individuelles.

L'affirmation de la responsabilité des partis politiques en la matière, non contestée dans les faits, ne remettrait en cause aucun principe constitutionnel fondant notre démocratie.

En second lieu , il parait opportun de pouvoir, si nécessaire, encourager les partis politiques dans les efforts qu'ils ont amorcés pour permettre une répartition plus équilibrée des femmes et des hommes assumant des responsabilités politiques.

A cet effet, les règles relatives au financement public des partis politiques pourraient, si le législateur le décidait, contribuer à la mise en oeuvre du principe constitutionnel d'égal accès .

Cette législation de caractère incitatif placerait les partis politiques dans une situation égale au regard du risque électoral éventuel qu'ils craindraient d'assumer.

Il appartiendrait au législateur de définir les modalités de cette modulation du financement public, qui pourrait être établie sans majoration de la masse globale des subventions accordées aux partis.

Elle devrait rester suffisamment modérée pour ne pas " compromettre l'expression démocratique des divers courants d'idée et d'opinion " , selon la jurisprudence établie par la décision du Conseil constitutionnel du 11 janvier 1990 (n° 271-DC) sur la loi relative à la limitation des dépenses électorales.

Votre commission des Lois s'est interrogée sur l'opportunité de prévoir aussi que les règles de financement public des partis puissent contribuer au respect des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie auxquels l'article 4 de la Constitution les soumet également.

Elle a considéré que si le contrôle de la conformité des règles de financement public au principe de l'égal accès pouvait être assuré selon des critères objectifs (proportion de candidats de chaque sexe), celui de la conformité de ces règles aux principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ne pouvait être exercé sur la base de critères totalement objectifs.

Sans exclure a priori la possibilité de moduler les règles de financement en fonction du respect de ces principes, votre commission des Lois estime cependant que cette éventualité ne pourrait être introduite dans la Constitution qu'après un examen approfondi de toutes ses implications.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour compléter l'article 4 de la Constitution.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'amendement qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi constitutionnelle.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page