EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article 1er
Communes, provinces et aires
coutumières
de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article définit le territoire -au sens géographique- de la
Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de dispositions classiques, qu'on retrouve
à l'article 4 du statut du 9 novembre 1988 ou à
l'article 2 du statut du 6 septembre 1984. L'article premier du
statut du 12 avril 1966 procède de même pour la
Polynésie française.
Parmi les îles qui composent la Nouvelle-Calédonie, les îles
Huon et Surprise, Chesterfield, les îles Walpole, de l'Astrolabe, Mathew,
Fern ou Hunter ne sont rattachées à aucune commune et à
aucune province. L'Assemblée nationale a adopté un amendement
tendant à réintégrer l'île de
Beautemps-Beaupré parmi les îles Loyauté puisque cette
île fait partie de la commune d'Ouvéa.
Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont ensuite
délimitées, sans changement par rapport à l'article 6
du statut du 9 novembre 1988, si ce n'est pour tenir compte de la
création de la commune de Kouaoua en province Nord par le
décret n° 95-454 du 25 avril 1995.
Malgré le point 2.1.5 de l'Accord de Nouméa qui veut que les
limites des provinces et des communes coïncident, de manière qu'une
commune n'appartienne qu'à une province, l'exception de Poya est
maintenue. Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les
provinces nord et sud par un décret du 26 avril 1989, qui
devra être actualisé.
Une disposition nouvelle autorise la modification par décret en Conseil
d'Etat des limites des provinces, sur proposition du congrès et
après avis des assemblées de province, des conseils municipaux
concernés et du sénat coutumier. Votre commission des Lois vous
propose
un
amendement
rédactionnel permettant en outre au
gouvernement comme au congrès de prendre l'initiative d'une telle
modification.
Enfin, sont énumérées les aires coutumières de la
Nouvelle-Calédonie, comme à l'article 60, alinéa
premier, du statut du 9 novembre 1988. Le fait de mentionner les
aires coutumières dès le premier article du projet de loi
organique correspond à une orientation de l'Accord de Nouméa
(point 1.2.2.) selon laquelle l'organisation spatiale de la
Nouvelle-Calédonie doit davantage tenir compte des limites des aires
coutumières.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1er
ainsi
modifié.
Article 2
Institutions de la Nouvelle-Calédonie -
Haut-Commissaire -
Représentation au Parlement et au Conseil
économique et social
de la
République
Cet
article énumère les institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier et le conseil
économique et social en font partie.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
supprimé les conseils municipaux de la liste des institutions de la
Nouvelle-Calédonie, pour deux raisons :
- les communes sont des collectivités territoriales de la
République, régies par la loi simple ;
- l'Accord de Nouméa (point 2) prévoit que les restrictions
apportées au corps électoral s'appliquent "
pour les
élections aux institutions du pays
" et pour la consultation
finale ; inclure les communes dans la liste des institutions de la
Nouvelle-Calédonie serait leur rendre applicables les restrictions au
droit de vote, ce qui n'a jamais été envisagé.
Votre commission des Lois vous propose à son tour
un amendement
tendant à supprimer les assemblées de province de la liste des
institutions de la Nouvelle-Calédonie. Si les assemblées de
province sont élues selon des modalités spécifiques
décrites au titre V (corps électoral spécial), elles
demeurent, aux termes de l'article 148 du présent projet de loi
organique, des collectivités territoriales de la République,
comme les communes. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle
un
amendement
tendant à supprimer le deuxième alinéa de
cet article, selon lequel les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des
collectivités territoriales de la République, mention qu'elle
vous proposera de reprendre dans un article additionnel après l'article
2.
Le troisième alinéa dispose que le haut-commissaire de la
République est dépositaire des pouvoirs de la République
et représente le Gouvernement. Afin d'éviter toute confusion,
votre commission des Lois rappelle que de façon générale,
l'emploi de la majuscule désigne le Gouvernement de la République.
Enfin, il est indiqué que la Nouvelle-Calédonie est
représentée au Parlement et au Conseil économique et
social dans les conditions fixées par les lois organiques (reproduction
de l'article 4, alinéa 2, du statut du
6 septembre 1984). Il s'agit actuellement de :
- la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985
relative à l'élection des députés des territoires
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte,
complétée par la loi n° 85-691 dont
l'article 1er dispose que la Nouvelle-Calédonie élit deux
députés ;
- l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959,
complétant celle du 15 novembre 1958, selon laquelle chaque
territoire d'outre-mer élit un sénateur ;
- enfin l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du
29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
économique et social, dans sa rédaction issue de la
loi n° 90-1001 du 7 novembre 1990, qui prévoit
que le Conseil économique et social comprend neuf représentants
des activités économiques et sociales des départements,
des territoires et des collectivités territoriales à statut
particulier d'outre-mer.
Afin de tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un
territoire d'outre-mer, votre commission des Lois vous proposera d'adapter les
textes susvisés par des articles additionnels insérés
après l'article 216 du présent projet de loi organique et
après l'article 19 du projet de loi simple. Ces adaptations, pourtant
indispensables pour que la Nouvelle-Calédonie puisse continuer à
désigner des représentants aux institutions de la
République, ne figurent ni dans les projets de loi initiaux, ni dans les
textes adoptés par l'Assemblée nationale !
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article
2
Collectivités territoriales de la
République
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer
un article additionnel
qui fusionne le deuxième
alinéa de l'article 2 et l'article 148 du présent
projet de loi organique, selon lesquels les communes et les provinces de la
Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la
République.
Elles s'administrent librement par des assemblées élues au
suffrage universel direct, sous réserve des adaptations apportées
au corps électoral pour les élections aux assemblées de
province par le titre V du présent projet de loi organique.
Article 3
Citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie
Conformément au point 2 du document d'orientation
de
l'Accord de Nouméa et à l'article 77 de la Constitution
disposant que la loi organique déterminerait
" les règles
relatives à la citoyenneté "
, l'article 3 institue
une
" citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie "
.
Cette innovation constitue un aspect essentiel de l'Accord de Nouméa aux
termes duquel :
" L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci traduit la
communauté de destin choisie et s'organiserait, après la fin de
la période d'application de l'accord, en nationalité, s'il en
était décidé ainsi. Pour cette période, la notion
de citoyenneté fonde les restrictions apportées au corps
électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la
consultation finale. Elle sera aussi une référence pour la mise
au point des dispositions qui seront définies pour préserver
l'emploi local. "
L'article 3 du projet de loi organique réserve le
bénéfice de la citoyenneté calédonienne aux seules
personnes, de nationalité française, qui répondent aux
conditions fixées par l'article 177 pour définir le corps
électoral appelé à voter aux élections des membres
des assemblées de province et du congrès. Définition du
corps électoral et notion de citoyenneté calédonienne sont
donc intimement liées, cette notion permettant de justifier
politiquement les restrictions apportées au corps électoral et,
inversement, le corps électoral restreint constituant le critère
de référence pour définir cette citoyenneté.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
sans
modification
.
Article 4
Signes
identitaires
Cet
article permet à la Nouvelle-Calédonie de déterminer
librement les " signes distinctifs " permettant de marquer sa
personnalité aux côtés de ceux de la République.
L'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, a rétabli
la rédaction de l'Accord de Nouméa dont le point 1.5. stipule que
"
des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise,
graphisme des billets de banque, devront être recherchés en commun
pour exprimer l'identité kanak
". De plus, elle a
clarifié la rédaction pour la rendre conforme à
l'article 2 de la Constitution qui traite de l'emblème, de l'hymne,
de la devise et du principe de la République mais pas de
" signes ". Elle a préféré reprendre la
rédaction de l'article 1er de la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française.
La possibilité offerte à la Nouvelle-Calédonie de modifier
son nom est prévue au point 1.5. de l'Accord de Nouméa, qui
précise que ce changement résultera d'une loi du pays
adoptée à la majorité qualifiée. Cette
majorité est fixée aux trois cinquièmes des membres du
congrès, ce qui correspond à la majorité qualifiée
requise pour la modification par le congrès de
l'échéancier des transferts de compétence (point 3 de
l'Accord de Nouméa). Comme les autres lois du pays, celle qui modifiera
éventuellement le nom de la Nouvelle-Calédonie ou définira
ses signes identitaires sera prise selon les modalités prévues
aux articles 92 et suivants du présent projet de loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
sans
modification
.
Article 5
Propriété
foncière
Cet
article, dont la portée est déclaratoire plus que normative,
souligne la spécificité du droit de propriété en
Nouvelle-Calédonie qui reste toutefois garanti par la Constitution.
Le droit de propriété en matière foncière peut
revêtir trois aspects distincts soumis chacun à un régime
juridique propre : la propriété privée, la
propriété publique, les terres coutumières.
Est ainsi introduite la notion de
" terres
coutumières "
, définie au point 1.4 de l'Accord de
Nouméa qui affirme solennellement que
" l'identité de
chaque Kanak se définit d'abord en référence à une
terre "
. Le statut des terres coutumières est
précisé à l'article 17 du présent projet de
loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification
.