TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
Article additionnel avant l'article 4
Code des communes
de la Nouvelle-Calédonie
Votre
commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à
insérer
un
article additionnel
pour conférer valeur
législative au code des communes, tel qu'il a été rendu
applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8
juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie.
Juridiquement, il paraît plus satisfaisant de codifier, chaque fois que
cela est possible, les dispositions relatives aux communes de la
Nouvelle-Calédonie plutôt que d'introduire dans l'ordonnancement
juridique local des dispositions " flottantes " compromettant sa
lisibilité. Cet objectif de codification figurait déjà
à l'article 22 de la loi du 8 juillet 1977, réaffirmé
à l'article 25-V de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant
diverses dispositions relatives à l'outre-mer :
" Le texte
du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié
au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans
un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi. "
En l'absence d'une telle codification, il convient formellement de modifier
chaque fois la loi du 8 juillet 1977, laquelle a étendu
à la Nouvelle-Calédonie des articles du code des communes
métropolitain. En effet, le code général des
collectivités territoriales, qui résulte de la loi de
codification n° 96-142 du 21 février 1996, ne
s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. Il abroge le code des communes
sous réserve de son application partielle en Nouvelle-Calédonie.
Ce montage juridique est trop complexe. Au contraire, la solution consistant
à conférer valeur législative au code des communes de la
Nouvelle-Calédonie permettra de modifier directement le code des
communes local, sans passer par la loi du 8 juillet 1977.
I. -
Le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie
(partie législative) regroupe les
dispositions de l'ancien code des communes métropolitain, telles
qu'elles lui ont été rendues applicables par diverses lois
successives.
II. -
En conséquence, il convient
d'abroger les
dispositions de ces lois
. Quelques articles mentionnés au I ne
doivent pas être abrogés car ils conservent un
intérêt. Par exemple, l'article 49 de la loi du 29 décembre
1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur
les communes de la Nouvelle-Calédonie n'est pas abrogé car il
remplace des termes impropres non seulement dans des articles qu'on se propose
de codifier, mais aussi dans l'article 15 maintenu qui permet à la
Nouvelle-Calédonie d'accorder des garanties d'emprunts.
A l'inverse, certains articles ne figurant pas au I car ils ne rendent pas
applicables en Nouvelle-Calédonie des articles du code des communes sont
abrogés car ils n'ont plus lieu d'être. Par exemple l'article 22
de la loi du 8 juillet 1977 qui dispose que le texte du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié dans les trois mois
suivant la publication de cette loi.
III.-
Certains articles ne sont abrogés qu'en ce qu'ils
concernent les communes de la Nouvelle-Calédonie.
IV. -
Certaines dispositions codifiées sont
supprimées en ce qu'elles concernent la Nouvelle-Calédonie
uniquement.
V. -
Ce code sera publié par décret en Conseil
d'Etat avant le 31 décembre 1999.
Article 4
(Art. L. 122-20 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie )
Extension des compétences
des communes
en matière
d'urbanisme
Cet
article permet au maire d'une commune dotée d'un document d'urbanisme
approuvé d'instruire et de délivrer, au nom de la commune, et
sauf délibération contraire du conseil municipal, les
autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme.
L'extension des compétences des communes en matière d'urbanisme
est prévue au point 2.4. de l'Accord de Nouméa.
L'article 49 du projet de loi organique prévoit que, dans le respect des
principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le
congrès, l'assemblée de province approuve les documents
d'urbanisme sur proposition du conseil municipal, conformément à
l'article 24-1 du statut du 9 novembre 1988 tel qu'il résulte de la loi
organique n° 95-173 du 20 février 1995. (Le code de l'urbanisme
métropolitain n'étant pas applicable en
Nouvelle-Calédonie, les délibérations de
l'assemblée territoriale fixent les règles applicables en la
matière.)
S'agissant d'une compétence de la commune, cet article devrait
être inséré dans le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose donc
un
amendement
à cet effet.
Cependant il existe une différence entre le présent article et
l'article L. 122-20 du code des communes, concernant l'attribution au maire,
à titre subsidiaire, d'une compétence de la commune. Alors que le
projet de loi prévoit que le maire exerce cette compétence
"
sauf délibération contraire du conseil
municipal
", l'article L. 122-20 actuel dispose que le maire
peut être chargé d'une compétence communale "
par
délégation du conseil municipal
". Cette
différence ne paraît pas justifiée. Votre commission des
Lois vous propose de conserver la rédaction de l'article L. 122-20 du
code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, conforme au droit
existant en métropole, en vertu de l'article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5
(Art. L. 122-20 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie)
Droits de préemption de la
commune
Cet
article, en modifiant la loi n° 77-744 du
8 juillet 1977 précitée, complète le code des
communes de la Nouvelle-Calédonie. Il permet au maire d'exercer au nom
de la commune les droits de préemption définis par les
règlements d'urbanisme, sans préjudice des droits de
préemption exercés par la Nouvelle-Calédonie ou les
provinces.
L'urbanisme est une compétence provinciale depuis le statut du
9 novembre 1988. L'Accord de Nouméa prévoit des
compétences accrues pour les communes en matière d'urbanisme,
alors qu'actuellement les communes n'exercent aucun droit de préemption.
En application de l'article 40 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre
1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur
les communes de Nouvelle-Calédonie, l'Agence de développement
rural et d'aménagement foncier (ADRAF), dont les ressources proviennent
de dotations de l'Etat, acquiert, à l'amiable ou par l'exercice d'un
droit de préemption, des terres à vocation agricole. Elle les
aménage puis les cède ou les donne en jouissance, en particulier
à des groupements de droit particulier local (GDPL) ayant la
personnalité morale. Le rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale avait envisagé de tenir compte du droit de
préemption exercé par l'ADRAF, puis y a renoncé,
considérant que celui-ci ne s'exerçait qu'en dehors des zones
urbaines.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à la
renumérotation des dispositions de cet article, car l'article 4 du
présent projet de loi a ajouté un 17° dans l'article
L. 122-20 du code des communes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
ainsi
modifié
.
Article 6
(Art. L. 382-1 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie)
Vente ou location de terrains communaux à
des entreprises
Cet
article permet aux communes ou à leurs groupements de vendre ou louer
des terrains ou bâtiments communaux à des entreprises afin de
faciliter le développement d'activités économiques sur
leur territoire. Il s'agit d'une adaptation de dispositions du code
général des collectivités territoriales.
Le principe des aides aux entreprises est posé à
l'article L. 1511-1 de ce code : "
Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur
intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités
économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des
entreprises
". Les modalités de ces aides sont ensuite
précisées, en particulier à
l'article L. 1511-3 : "
La revente ou la location de
bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements
doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être
consenti des rabais sur ces conditions (...) ".
Le présent
article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la
définition des conditions dans lesquelles sont consentis les rabais,
conformément au droit métropolitain.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer cet article dans le code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie. La principale difficulté tient à
l'absence dans ce code d'une division traitant des aides aux entreprises ou, au
sens large, des dispositions économiques.
Votre commission des Lois vous propose de reprendre, dans le code local,
l'intitulé du titre VIII du livre III de l'ancien code des communes
métropolitain et de le compléter : " Dispositions
économiques et participation à des entreprises
privées ". En effet, bien que la loi du 29 décembre 1990 ait
rendu applicable en Nouvelle-Calédonie les articles L. 381-1
à L. 381-6 du code des communes, elle n'a pas expressément
repris l'intitulé du titre VIII. Ce titre comportera donc les articles
suivants :
- l'article L. 381-1 qui autorise la participation de communes ou groupements
au capital de sociétés d'économie mixte ou la
détention d'obligations de sociétés chargées
d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel
ou commercial ;
- l'article L. 381-3 qui indique que les actions et obligations
détenues par les communes et leurs groupements sont mis sous la forme
nominative ;
- l'article L. 381-4 qui pose le principe de
l'inaliénabilité des titres affectés à la garantie
de gestion du conseil d'administration de l'entreprise ;
- l'article L. 381-5 qui impute à la commune, et non à
ses représentants, la responsabilité civile résultant de
l'exercice du mandat aux instances dirigeantes d'une société
anonyme ;
- l'article L. 381-6 qui renvoie à des décrets en
Conseil d'Etat pour l'application des articles précédents ;
- l'article L. 382-1 qui reprendrait le dispositif du présent article.
Cette numérotation permet de distinguer nettement les deux sujets,
participation à des entreprises privées et aides aux entreprises,
et ménage la possibilité d'insérer ultérieurement
de nouvelles dispositions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
ainsi
modifié
.
Article 7
(Art. L. 1522-1 à L. 1525-3 du code
général des collectivités
territoriales)
Sociétés d'économie
mixte
Cet
article prévoit l'extension de plusieurs articles du code
général des collectivités territoriales aux
sociétés d'économie mixte (SEM) de
Nouvelle-Calédonie, concernant la composition du capital, les
modalités d'intervention, l'administration et le contrôle des SEM.
Le principe de la création de SEM par la Nouvelle-Calédonie ou
les provinces résulte de l'article 52 du projet de loi organique. Comme
à l'article 66 du statut d'autonomie de la Polynésie
française, la possibilité de créer des SEM relève
de la loi organique, car elle touche aux relations entre les différents
niveaux de collectivités. Les activités susceptibles de donner
lieu à la création de SEM sont définies de façon
assez large : aménagement, construction, exploitation de services
publics à caractère industriel et commercial ou toute autre
activité d'intérêt général.
En Nouvelle-Calédonie, le régime des sociétés
d'économie mixte revêt différentes formes :
• Les SEM de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à
l'établissement, au financement et à l'exécution de plans
d'équipement et de développement des territoires relevant du
ministère de la France d'outre-mer. Le ministre chargé de
l'outre-mer est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et
coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer,
le cas échéant, à leur défaillance. En ce qui
concerne les activités essentielles à la vie économique et
sociale des territoires en cause, il peut provoquer ou autoriser la formation
de sociétés d'économie mixte dans lesquelles
l'État, les collectivités publiques d'outre-mer ou les
établissements publics desdits territoires ont une participation
majoritaire.
Malgré leur caractère historiquement " daté ",
les sociétés d'économie mixte créées en
application de la loi du 30 avril 1946 présentent des
caractéristiques qui excluent leur mise en conformité avec le
régime de droit commun des sociétés d'économie
mixte issu de la loi du 7 juillet 1983 et applicable en métropole. En
effet, le statut des sociétés d'économie mixte " loi
de 1946 " présente des avantages financiers : au titre de
l'article 4,
" la caisse centrale de la France d'outre-mer peut
constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le
capital (de ces entreprises) ou fournir aux collectivités ou
établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le
faire ".
En pratique, l'Institut calédonien de participation
(ICAP) a été créé dans le cadre de la loi de 1946.
La Caisse Française de Développement (CFD) détient
52 % de son capital.
• Les sociétés d'économie mixte issues de la loi
n° 86-844 du 17 juillet 1986, dont l'article 44 donne
compétence au congrès du territoire pour fixer les statuts types
des SEM constituées par les collectivités territoriales. La
délibération n° 71 du 16 octobre 1986 du congrès a
été prise en application de cette loi, avant son abrogation par
la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988.
Seul l'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 a
été maintenu en vigueur par le statut du 9 novembre 1988 (article
96). Il dispose que : "
Les collectivités territoriales et
leurs établissements publics peuvent créer des
sociétés d'économie mixte qui les associent à une
ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à
d'autres personnes publiques pour la mise en oeuvre d'opérations
concourant à leur développement économique. Les statuts
types de ces sociétés pourront déroger aux dispositions du
droit commercial
". L'article 220 (5°) du projet de loi organique
abroge l'article 139 de la loi du 22 janvier 1988, puisque l'essentiel de son
dispositif figure à l'article 52 du projet de loi organique.
• Les SEM de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales. Le statut de droit
commun des sociétés d'économie mixte locales est
partiellement applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 a été étendu
à la Nouvelle-Calédonie, par la loi du 5 juillet 1996 portant
dispositions diverses relatives à l'outre-mer. Cet article
détaille la répartition des sièges au conseil
d'administration, afin de prévoir une représentation suffisante
de la ou des collectivités territoriales actionnaires. Une
assemblée spéciale est instituée si les
collectivités ou groupements ayant une participation réduite au
capital sont en trop grand nombre pour être directement
représentés. Est aussi organisée la responsabilité
civile des représentants au conseil d'administration de la
société d'économie mixte locale. Enfin, il prévoit
la remise annuelle d'un rapport écrit, soumis aux organes
délibérants des collectivités territoriales ou groupements
actionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de cet article.
L'article 5 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administration et financière sur les communes
de Nouvelle-Calédonie rend applicable en Nouvelle-Calédonie les
dispositions de la loi du 7 juillet 1983
" en tant qu'elles concernent
les communes et les établissements publics communaux et
intercommunaux ".
L'article 4 de cette même loi a rendu
applicable l'article L. 381-1 du code des communes métropolitain,
qui permet l'acquisition par les communes ou leurs groupements d'actions et
d'obligations de sociétés, équivalent de l'article
L. 2253-2 du code général des collectivités
territoriales.
Les sociétés d'économie mixte sans participation communale
ne relèvent donc pas de la loi du 7 juillet 1983, à l'exception
de son article 8.
Le présent article permet une harmonisation des statuts des
sociétés d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie,
avec l'objectif à terme d'aboutir à une simplification du
régime applicable.
Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces devront donc se conformer aux
articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général
des collectivités territoriales, lesquels résultent de la
codification de la loi du 7 juillet 1983.
Pour autant, l'extension du code général des collectivités
territoriales présente l'inconvénient d'étendre à
la Nouvelle-Calédonie des dispositions utilisant une terminologie qui ne
correspond pas à sa situation juridique ; en effet, le
deuxième alinéa, en ne corrigeant que les termes
" département " et " région ", laisse
inchangés de nombreux termes impropres.
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
de
réécriture de cet article. L'insertion dans le code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie n'est pas possible car la
Nouvelle-Calédonie et les provinces participent à ces
sociétés, et non les seules communes ou leurs groupements.
A. Composition du capital
I. -
Dans un premier paragraphe, votre commission des Lois vous
propose une réécriture de
l'article L.1522-1
du code général des collectivités territoriales,
c'est-à-dire l'extension en Nouvelle-Calédonie des dispositions
de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983.
La rédaction proposée respecte celle du projet de loi organique,
lequel n'emploie pas le terme de sociétés d'économie mixte
" locales " mais simplement de société
d'économie mixte.
L'expression
" les communes, les départements, les
régions et leurs groupements "
peut être remplacée
par :
" les provinces et la Nouvelle-Calédonie "
,
d'une part parce qu'il n'existe pas de groupement de provinces, d'autre part
parce que les sociétés d'économie mixte des communes et de
leurs groupements sont déjà régies par les dispositions de
la loi du 7 juillet 1983.
Ce paragraphe régit les prises de participation des provinces et de la
Nouvelle-Calédonie dans les SEM. Il rappelle que ces SEM sont soumises,
sous réserve d'adaptations, à la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales, applicable en
Nouvelle-Calédonie . Il permet la participation de collectivités
territoriales étrangères au capital de SEM calédoniennes.
II. -
Dans un deuxième paragraphe est
réécrit
l'article L. 1522-2
du code
général des collectivités territoriales, issu de
l'article 2 de la loi du 7 juillet 1983. La participation au
capital social des actionnaires autres que les provinces et la
Nouvelle-Calédonie ne peut être inférieure à 20 %.
III. -
Un troisième paragraphe reprend
l'article L. 1522-3
du code général des
collectivités territoriales (article 3 de la loi du
7 juillet 1983).
Cet article impose un montant minimum pour le capital social de
sociétés d'économie mixte intervenant dans des secteurs
d'activité où les apports en fonds initiaux sont très
importants (bâtiment). Il encourage donc la solidité
financière de ces entreprises. Il s'applique en dérogation de
l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, lequel prévoit que le capital
social d'une société par actions doit être de 1.500.000 F
au moins si la société fait publiquement appel à
l'épargne et de 250.000 F au moins dans le cas contraire.
B. Modalités d'intervention
IV. - L'article L. 1523-1
du code
général des collectivités territoriales (article 4 de
la loi du 7 juillet 1983) conditionne l'intervention des
sociétés d'économie mixte en faveur de personnes qui ne
participent pas à leur capital, à un apport initial ou une
garantie égale à la totalité du financement
nécessaire. Cette règle prudentielle évite de mettre en
péril la situation financière des collectivités publiques
qui sont responsables en tant qu'actionnaires. Le cas s'est déjà
produit, comme le soulignait le rapport d'information élaboré par
M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du
Sénat :
" Les difficultés de la SODIL
(Société de développement et d'investissement de la
province des Iles Loyauté), actionnaire majoritaire d'une
société mise en liquidation, la Société maritime
des Iles Loyauté, démontrent que les responsabilités
d'actionnaires des collectivités publiques de la
Nouvelle-Calédonie ne sont pas uniquement théoriques "
.
V. -
L'article L. 1523-2
du code
général des collectivités territoriales (ou 5-I de la loi
du 7 juillet 1983) prévoit les mentions obligatoires que doit
comporter la convention qui lie les provinces ou la Nouvelle-Calédonie
aux sociétés d'économie mixte auxquelles elles
participent. Ces mentions permettent une meilleure sécurité
juridique et une harmonisation des statuts des sociétés
d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie.
VI. -
Des mentions spéciales figurent dans la convention
passée dans les domaines de l'acquisition foncière, du
bâtiment et travaux publics, etc.
(
article L. 1523-3
du code général des
collectivités territoriales ou 5-II de la loi du
7 juillet 1983).
Il s'agit de renforcer les contrôles auxquels sont soumises les
sociétés d'économie mixte et de définir le
compte-rendu financier qu'elles remettent chaque année à
l'assemblée de province ou au congrès. Le contrôle sur
pièces par des agents accrédités est désormais
possible.
VII. -
Enfin est envisagé le cas de la résolution
d'un contrat de concession, suite à la mise en règlement
judiciaire ou en liquidation des biens de la société
d'économie mixte (
article L. 1523-4
du code
général des collectivités territoriales ou article 5-III
de la loi du 7 juillet 1983), afin de limiter les risques financiers
encourus par les collectivités publiques actionnaires.
C. Administration et contrôle
VIII. - L'article L. 1524-1
du code
général des collectivités territoriales (article 6
alinéas 1 et 2 de la loi du 7 juillet 1983)
prévoit la communication au représentant de l'Etat des
délibérations du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance ou des assemblées générales des
sociétés d'économie mixte locales.
IX. -
La saisine de la Chambre régionale des comptes par
le représentant de l'Etat est organisée à
l'article L. 1524-2
du code général des
collectivités territoriales. Il ne s'agit pas de dispositions de la loi
du 7 juillet 1983. Le critère de déclenchement de la
saisine de la Chambre territoriale des comptes est le risque d'augmentation
grave de la charge financière supportée par une province ou la
Nouvelle-Calédonie, actionnaire ou garant des emprunts de la
société d'économie mixte à laquelle elle participe.
X. -
Dans le cas où une société
d'économie mixte exerce des prérogatives de puissance publique,
un rapport spécial est adressé aux assemblées de province
ou au congrès et au commissaire délégué de la
République ou au haut-commissaire (
article L. 1524-3
du
code général des collectivités territoriales ou article 6
alinéa 3 de la loi du 7 juillet 1983).
L'article L. 1524-4
du code général des
collectivités territoriales prévoit une dérogation
à l'article L. 2335-2 (ancien article L. 235 du code
des communes, déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par
l'article 4 de la loi du 29 décembre 1990), selon lequel des subventions
exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté
ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances
anormales entraînent des difficultés financières
particulières. L'article L. 1524-4 ne concerne donc que les
communes, et est issu de l'article 7 de la loi du
7 juillet 1983. Il est donc inutile d'en reprendre le dispositif.
L'article L. 1524-5
du code général des
collectivités territoriales est une codification de l'article 8 de
la loi du 7 juillet 1983, lequel a été rendu applicable
en Nouvelle-Calédonie par l'article 25-IV de la loi
n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer. Il est inutile de prévoir l'application
en Nouvelle-Calédonie de dispositions déjà en vigueur.
XI. - L'article L. 1524-6
du code général
des collectivités territoriales (article 9 de la loi du
7 juillet 1983) prévoit la présence d'un
délégué spécial, représentant une
collectivité qui, sans être directement représentée
dans son conseil d'administration ou de surveillance, a accordé une
garantie d'emprunt à une société d'économie mixte.
Il fait référence à l'article L. 2253-2 du code
général des collectivités territoriales, lequel a
codifié l'article L. 381-1 du code des communes local,
applicable en Nouvelle-Calédonie, et dont le dispositif figure à
l'article 52-II du projet de loi organique : la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent participer au capital de
sociétés privées gérant un service public ou
d'intérêt général.
XII. - L'article L. 1524-7
du code
général des collectivités territoriales fait
référence aux articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du
même code.
Le premier exclut en principe toute participation d'une commune dans le capital
d'une société commerciale et de tout autre organisme à but
non lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des
activités d'intérêt général ; il
résulte de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 rendu applicable en
Nouvelle-Calédonie par la loi du 29 décembre 1990. Comme il ne
concerne que les communes, son dispositif ne doit pas être repris dans le
cadre du présent article.
Le second reproduit le même dispositif pour les départements. Il
n'est pas encore applicable en Nouvelle-Calédonie, aussi doit-il
être expressément repris. Par coordination, l'article
L. 3231-6, auquel renvoie l'article L. 1524-7, doit être repris.
Sont interdites en principe les participations dans le capital d'une
société commerciale ne répondant pas aux conditions de
l'article 52-II du projet de loi organique. Toutefois des exceptions sont
prévues pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux
provinces d'acquérir des actions dans le but de devenir majoritaires
dans le capital d'une société d'économie mixte.
D. Dispositions particulières
L'article L. 1525-1
du code général des
collectivités territoriales prévoit des exceptions à
l'application de l'article L. 1522-1 (paragraphe I de cet article).
Ces références n'ont pas de signification pour la
Nouvelle-Calédonie :
- les sociétés d'économie mixte constituées en
application des décrets-lois des 5 novembre et
28 décembre 1926 ;
- les sociétés d'économie mixte sportives
constituées en application de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, puisque cette loi n'a
pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- les sociétés d'économie mixte d'équipement et
d'exploitation de remontées mécaniques.
Il n'est donc pas utile d'étendre cet article à la
Nouvelle-Calédonie.
XIII. - L'article L. 1525-2
exclut l'application de
l'article L. 1522-3 (paragraphe III du présent article),
relatif aux montants minima du capital social de sociétés
d'économie mixte intervenant dans le secteur de la construction
d'immeubles et l'aménagement, pour les sociétés
d'économie mixte créées avant l'entrée en vigueur
de la loi du 7 juillet 1983.
Deux voies sont possibles :
- prévoir cette dérogation pour les sociétés
d'économie mixte existantes, en adoptant comme date de
référence la date de publication de la présente loi ;
- obliger les sociétés d'économie mixte de ces secteurs
à se conformer aux règles de droit commun dans le délai
proposé par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avant le
1er janvier 2003.
Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette dérogation,
sachant que quelques sociétés d'économie mixte sont
actuellement concernées et qu'il est souhaitable de leur permettre de
continuer leur activité sans leur imposer un niveau élevé
de capital social.
XIV. - L'article L. 1525-3
exclut l'application des
articles L. 1521-1 à L. 1525-2 pour trois types de
sociétés d'économie mixte :
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré et les sociétés de crédit immobilier
visées aux articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la
construction et de l'habitation ;
- les sociétés de financement régionales ou
interrégionales et les sociétés de développement
régional ;
- les sociétés d'économie mixte créées en
application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.
Les deux premières catégories de sociétés
d'économie mixte n'existant pas en Nouvelle-Calédonie, seule la
troisième référence doit être reprise.
XV. -
La mise en conformité
des
sociétés d'économie mixte des provinces ou de la
Nouvelle-Calédonie aux nouvelles règles posées par cet
article doit intervenir avant le 1er janvier 2003,
conformément à un amendement de l'Assemblée nationale.
Ce délai est supérieur à celui accordé par
l'article 10 de la loi n° 83-597 du
7 juillet 1983 : les sociétés d'économie
mixte locales constituées antérieurement à la date de
publication de la loi ont été tenues de procéder à
la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions nouvelles dans un
délai de deux ans à compter de sa publication. Mais ce
délai était porté à trois ans pour l'application
des articles premier et 3 de la loi du 7 juillet 1983, c'est-à-dire
les paragraphes I et III du présent article. Le délai
proposé par l'Assemblée nationale est raisonnable et conforme au
droit métropolitain qui a eu cours dans les premières
années de la décentralisation.
Il convient de rappeler que, lorsque la loi n° 90-1247 du
29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle
administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie a étendu l'ensemble de la loi du
7 juillet 1983, il n'y a pas eu de date butoir expressément
prévue pour la mise en conformité des statuts des
sociétés d'économie mixte auxquelles participent les
communes ou leurs groupements.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7
ainsi
modifié
.
Article 8
(Art. L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L.
5722-1 deuxième alinéa,
L. 5722-3 et L . 5722-4 du code
général des collectivités territoriales)
Syndicats
mixtes
L'article 53 du projet de loi organique permet la
création d'un syndicat mixte par accord entre la
Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de
communes, des chambres de commerce ou d'industrie, d'agriculture, de
métiers et d'autres établissements publics. Il reprend
l'article L. 166-1 du code des communes, applicable en
Nouvelle-Calédonie pour les seules communes et leurs groupements.
(Il convient de rappeler que le syndicat de communes est en pratique la seule
forme de groupement de communes, bien que la forme juridique des districts soit
possible en Nouvelle-Calédonie. Le syndicat de communes est un
établissement public de coopération intercommunale.)
Le présent article propose de rendre applicables en
Nouvelle-Calédonie des articles du code général des
collectivités territoriales ayant trait à l'organisation, au
fonctionnement et aux dispositions financières relatives à ces
syndicats mixtes. Comme à l'article 7 relatif aux
sociétés d'économie mixte, votre commission des Lois vous
propose
un amendement
de réécriture de cet article pour
éviter la référence au code général des
collectivités territoriales.
I. -
L'article L. 5721-5
du code
général des collectivités territoriales prévoit
que le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie
d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des
sociétés ou organismes. Sa rédaction est identique
à celle de l'article L. 166-2 du code des communes, rendu
applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 7-II de la loi du
8 juillet 1977 pour les seules communes et leurs groupements. Il faut
lire " province "
au lieu de " département ".
II. -
L'article L. 5721-6
du code
général des collectivités territoriales permet la
communication à toute personne physique ou morale des
procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats
mixtes, des budgets ou des arrêtés du président. Ces
dispositions existent déjà pour les communes de
Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'article L. 121-19 du code
des communes applicable en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent être
reproduites pour les syndicats mixtes auxquels participent les provinces et la
Nouvelle-Calédonie.
III. -
L'article L. 5721-7
du code
général des collectivités territoriales traite de la
dissolution du syndicat mixte, qu'elle soit de plein droit, d'office ou
à la demande des personnes morales qui le composent. Il est issu de la
codification de l'article L.166-4 du code des communes, applicable en
Nouvelle-Calédonie pour les seules communes.
IV. -
Votre commission des Lois vous propose de reproduire aussi
le premier alinéa de l'article L. 5722-1
du code
général des collectivités territoriales. En l'absence
d'une telle précision, aucune disposition législative ne
régirait le budget et les comptes de ces syndicats mixtes, ses
dépenses, ses recettes et sa comptabilité. Dans ce cas,
l'équivalent du livre III de la deuxième partie du CGCT sont les
titres I à IV du livre II du code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5722-1
du code général des collectivités territoriales
mérite d'être réécrit car il fait
référence aux articles L. 2312-1 et L. 2313-1. Le
premier prévoit que les communes de 3.500 habitants et plus et
leurs établissements publics administratifs organisent un débat
au conseil municipal sur les orientations générales du budget,
dans les deux mois précédant son examen ; il ne paraît pas
nécessaire de l'étendre aux syndicats mixtes, car il n'est pas en
vigueur par les communes de Nouvelle-Calédonie. Le second prévoit
la mise à disposition du public des budgets de la commune ; il est
issu de l'article L. 212-14 du code des communes, applicable en
Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces deux articles, les lieux
de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le
siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes
membres du syndicat mixte.
V. -
L'article L. 5722-3
du code
général des collectivités territoriales soumet le bilan
des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes
à délibération ; ce bilan doit être annexé au
compte administratif. De même, les cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers donnent lieu à délibération,
à un avis du service des domaines et éventuellement à une
transmission à la commune liée par convention pour la
réalisation de cette opération immobilière. De telles
dispositions figuraient à l'article L. 311-1 du code des communes
métropolitain mais il n'a été rendu applicable en
Nouvelle-Calédonie qu'en ce qui concerne les syndicats mixtes des
communes ou de leurs groupements.
VI. - L'article L. 5722-4
du code
général des collectivités territoriales prévoit
l'inscription au compte administratif des cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers des syndicats mixtes ; il résulte d'une
version ancienne de l'article L. 311-8 du code des communes, qui n'a
jamais été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie.
VII. -
Par coordination avec l'article 53 du projet de loi
organique, votre commission des Lois vous propose d'ajouter que les
délibérations concordantes des assemblées et organes
délibérants des personnes qui participent au syndicat mixte
prévoient les modalités de fonctionnement qui ne figurent pas
dans la loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié
.
Article additionnel après l'article 8
(Articles
L. 121-39-1 à L. 121-39-4 du code des communes
de la
Nouvelle-Calédonie)
Contrôle de
légalité
Votre
commission des lois vous propose
un
amendement
insérant
un
article additionnel
tendant à modifier les dispositions
relatives au contrôle de légalité des actes des communes.
L'article 195 du projet de loi organique organise quant à lui le
contrôle de légalité des actes du congrès, de sa
commission permanente et de son président, du gouvernement et de son
président, du sénat coutumier et de son président, de
l'assemblée de province, de son bureau et de son président.
Actuellement, le contrôle de légalité des actes des
communes de Nouvelle-Calédonie est régi par l'article premier de
la loi du 29 décembre 1990. Cet article renvoie aux chapitres Ier et II
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, dans sa
rédaction en vigueur au 29 décembre 1990.
Les modifications ultérieures de la loi du 2 mars 1982 n'ont donc pas
été étendues à la Nouvelle-Calédonie. Il
s'agit en particulier des lois n° 92-125 relative à
l'administration territoriale de la République et n° 95-115
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
L'article 195 du projet de loi organique met en
conformité le contrôle de légalité des actes des
institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces avec le droit le
plus récent applicable en métropole. Il vous est proposé
de faire de même dans la loi simple, concernant les actes des
communes.
Cette mise à jour du contrôle de légalité des actes
des communes est insérée dans le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose
l'insertion de quatre nouveaux articles au livre premier du code des communes
" Organisation communale ", au titre II " Organes de la
commune ", dans le chapitre premier " Conseil municipal ".
Elle vous propose aussi d'étendre aux communes de
Nouvelle-Calédonie le " déféré-défense
nationale ", que le projet de loi organique étend aux actes de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces.
A. Dispositions insérées dans le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie (partie législative)
a) Article L. 121-39-1 du code des communes :
I. - Le premier paragraphe proposé reprend l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales. Les actes des
autorités communales sont exécutoires de plein droit dès
leur notification ou publication et leur transmission au haut-commissaire de la
République.
II. - Ce paragraphe reproduit l'article L. 2131-2 du code général
des collectivités territoriales et énumère les actes
soumis aux dispositions précédentes (c'est-à-dire dont la
transmission est obligatoire).
III. - Ici figurent les dispositions de l'article L. 2131-3 du code
général des collectivités territoriales. Les actes dont la
transmission n'est pas obligatoire sont exécutoires de plein droit
dès leur publication ou notification.
IV. - L'article L. 2131-4 a servi de référence pour ce
paragraphe. Il exclut des dispositions précédentes les actes pris
par la commune au nom de l'Etat et les actes relevant du droit privé.
V. - Les pouvoirs du haut-commissaire en matière de police ne sont pas
affectés par les dispositions qui précèdent (article L.
2131-5 du code général des collectivités territoriales).
b) Article L. 121-39-2 du code des communes :
Il s'agit d'une adaptation de l'article L. 2131-6 du code général
des collectivités territoriales, c'est-à-dire un
équivalent pour la Nouvelle-Calédonie du
déféré préfectoral.
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes
qui lui ont été transmis s'il les estime contraire à la
légalité. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis
à exécution, à laquelle il sera donné droit si les
moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à
justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Deux dispositions spéciales sont prévues, l'une pour
établir le caractère suspensif de la demande de sursis à
exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de
délégations de service public ; l'autre pour organiser l'urgence
lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle.
c) Article L. 121-39-3 du code des communes :
Il s'agit d'une reprise des articles L. 2131-7 et L. 2131-8 du code
général des collectivités territoriales. Le
haut-commissaire peut agir à la demande d'une personne physique ou
morale lésée par un acte soumis ou non à transmission
obligatoire.
d) Article L. 121-39-4 du code des communes :
Le " déféré-défense nationale ", qui
résulte du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code
général des collectivités territoriales, n'est pas
applicable dans les territoires d'outre-mer. Votre commission des Lois vous
propose de l'étendre à la Nouvelle-Calédonie, par
coordination à l'article 195-VI du projet de loi organique qui
procède de même pour les actes de la Nouvelle-Calédonie et
des provinces.
L'État conservant la compétence en matière de
défense (article 19 du projet de loi organique), le premier
alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales est implicitement applicable en
Nouvelle-Calédonie : "
Les collectivités
territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des
sujétions imposées par la défense nationale
".