CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
D'AIDE AUX VICTIMES
ET AUX CONSTITUTIONS
DE PARTIE CIVILE
SECTION 1
Dispositions relatives aux associations
d'aide aux victimes
Article 28
(Article 41 du code de procédure
pénale)
Recours par le procureur à des associations d'aide
aux victimes
Comme
l'indique l'exposé des motifs du projet de loi ,
" le rôle
des associations d'aide aux victimes est devenu particulièrement
important depuis quelques années "
.
" Ces associations interviennent désormais, le plus souvent en
liaison avec le ministère public, pour assister les victimes dans leurs
démarches et pour leur apporter le soutien dont elles ont besoin. Leur
action est parfois indispensable, lorsque surviennent des
événements catastrophiques ou des attentats. Le
législateur a d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises le
rôle privilégié de certaines associations d'aide aux
victimes. Pour autant, aucune disposition du code de procédure
pénale n'a encore consacré, de façon
générale, l'existence de ces associations ".
L'article 28 du projet de loi a pour objet de consacrer l'existence des
associations d'aide aux victimes dans l'article 41 du code de
procédure pénale. L'article 41 concerne les
prérogatives du procureur et prévoit notamment que le procureur
" procède ou fait procéder à tous les actes
nécessaires à la recherche et à la poursuite des
infractions à la loi pénale ".
Le procureur a tous les
pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité
d'officier de police judiciaire. Il peut requérir le comité de
probation et d'assistance aux libérés, le service
compétent de l'éducation surveillée ou toute personne
habilitée à vérifier la situation matérielle,
familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de
l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de
l'intéressé.
Cet article serait complété pour prévoir que le procureur
de la République peut recourir à une association d'aide aux
victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la
cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et assistance à la
victime de l'infraction.
Cette disposition peut effectivement présenter une utilité, dans
la mesure où certaines victimes, totalement
désespérées, ne prennent pas l'initiative de recourir aux
associations d'aides aux victimes, alors que celles-ci peuvent leur apporter un
soutien précieux.
Depuis un décret du 15 janvier 1997 portant
déconcentration des décisions administratives et individuelles,
les associations d'aide aux victimes ne sont plus agréées au
niveau national par le garde des sceaux, mais font l'objet d'un
conventionnement au niveau local par les chefs de cour d'appel.
Le conventionnement, selon l'exposé des motifs, du projet de loi,
" constitue une garantie de la qualité des services offerts par
les associations et du respect par leurs membres de règles
déontologiques, en raison notamment de leur affiliation à
l'INAVEM (Institut National d'Aide aux Victimes et de la Médiation) qui
propose des actes de soutien et de formation. Ce conventionnement permet
également l'attribution de subventions ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 28 bis
Conventionnement de droit
pour
les associations
d'aide aux victimes reconnues d'utilité publique
L'Assemblée nationale a souhaité
compléter les
dispositions inscrites à l'article 28 du projet de loi en
prévoyant que le conventionnement est de droit pour les associations
d'aide aux victimes reconnues d'utilité publique.
Le conventionnement a pour objet de garantir la qualité des services
offerts par les associations en imposant à celles-ci le respect de
quelques conditions. Il est possible d'estimer que les associations reconnues
d'utilité publique présentent des garanties suffisantes pour que
le conventionnement leur soit accordé de droit.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 28 ter
(Articles 53-1 nouveau
et 75
du code de procédure pénale)
Information des victimes par
les officiers
et agents de police judiciaire
Le
rapport présenté en mars dernier par le groupe
interministériel d'aide aux victimes, présidé par
Mme Marie-Noelle Liennemann met en particulier l'accent sur la
nécessité de
développer l'information de la victime
à tous les stades d'une procédure pénale
.
Les auteurs du rapport ont ainsi présenté une proposition
prévoyant qu'
" après avoir formellement recueilli
l'accord des victimes, la police et la gendarmerie devront
systématiquement communiquer leurs coordonnées à
l'association d'aide aux victimes la plus proche de leur domicile. Cette
dernière contactera les victimes pour leur indiquer les services offerts
et leur apporter une information exhaustive sur les droits et la
procédure.
" Le formulaire d'information sur les services d'aide aux victimes sera
remis aux personnes qui ne souhaitent pas, dans l'immédiat, être
contactées directement par ce service ".
L'article 28 ter tend à traduire cette proposition dans le
code de procédure pénale, en prévoyant toutefois des
formalités moins contraignantes.
Ainsi, en cours d'enquête de flagrance ou d'enquête
préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire devraient
informer les victimes de leur droit d'obtenir réparation du
préjudice subi et d'être aidées et assistées par un
service ou une association d'aide aux victimes.
Actuellement, il semble que les organismes d'aide aux victimes prennent, pour
l'essentiel, la forme associative, même s'il existe également,
dans certaines communes, des services municipaux d'aide aux victimes.
Une telle proposition peut faciliter l'exercice de leurs droits par les
victimes sans représenter une contrainte insurmontable pour les
officiers et les agents de police judiciaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 28 quater
(Article 2-17 nouveau du code de
procédure pénale)
Exercice des droits reconnus à la
partie civile
par les associations de lutte contre les sectes
Un grand
nombre d'associations peuvent aujourd'hui exercer les droits reconnus à
la partie civile pour certaines infractions en rapport avec leur objet
statutaire. Les droits reconnus à la partie civile peuvent ainsi
être exercés par les associations de lutte contre le racisme, par
les associations de lutte contre les violences sexuelles, par les associations
de défense de l'enfance, par les associations d'aide aux personnes
malades ou handicapées...
En règle générale, pour pouvoir exercer cette
possibilité, l'association doit être régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans. Dans un grand nombre de cas,
l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir
reçu l'accord de la victime. Les dispositions relatives à la
possibilité pour les associations d'exercer les droits reconnus à
la partie civile font actuellement l'objet des articles 2-1 à 2-16
du code de procédure pénale.
L'article 28 quater du projet, adopté à l'initiative de
l'Assemblée nationale tend à étendre la possibilité
d'exercer les droits reconnus à la partie civile aux associations se
proposant par leurs statuts de "
défendre et d'assister
l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et
collectifs
". Ces associations pourraient exercer les droits reconnus
à la partie civile "
à l'occasion d'actes commis par
toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation
ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter une
dépendance psychologique ou physique, dès lors que ces actes
portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales
".
Il s'agit en pratique de permettre aux associations de lutte contre les
phénomènes sectaires d'exercer les droits reconnus à la
partie civile, afin de renforcer leurs moyens de défendre les personnes
victimes des sectes.
La constitution de partie civile serait possible pour un grand nombre
d'infractions, parmi lesquelles les tortures, les violences, les menaces, les
agressions sexuelles, les enlèvements et séquestrations, le
proxénétisme, le vol, l'extorsion, l'escroquerie...
Votre commission partage pleinement l'objectif poursuivi par cet article et
estime indispensable le renforcement de l'efficacité de la lutte contre
les sectes. En novembre 1998, notre collègue
M. Nicolas About a redéposé une proposition de loi
(n° 79, 1998-1999) contenant plusieurs dispositions destinées
à renforcer les moyens de lutter contre les associations ou groupements
à caractère sectaire. Notre collègue proposait notamment
de permettre aux associations se proposant, par leurs statuts, de
défendre l'individu et la famille contre les dérives sectaires de
certaines associations ou groupements de fait et d'exercer les droits reconnus
à la partie civile.
Il conviendra vraisemblablement dans un proche avenir d'examiner de
manière approfondie la question de l'exercice par les associations des
droits reconnus à la partie civile. Il paraît difficile de
continuer à allonger la liste des associations pouvant se constituer
partie civile sans réfléchir à la possibilité de
dispositions plus synthétiques.
Dans un récent rapport préparé au nom de l'office
d'évaluation de la législation, M. Pierre Albertini,
député, a dressé un bilan très complet de cette
question et formulé quelques propositions qui mériteront
d'être examinées avec le plus grand soin.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
SECTION 2
Dispositions relatives aux constitutions
de
partie civile
Article 29 A
(Article 80-2 rétabli du code de procédure
pénale)
Information de la victime par le juge d'instruction
Cet
article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale, a pour objet de rétablir l'article 80-2 du code de
procédure pénale, afin d'obliger le juge d'instruction,
dès le début d'une information, à avertir la victime d'une
infraction prévue par le livre II du code pénal de
l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile
et des modalités d'exercice de ce droit. En présence d'une
victime mineure, l'avis serait donné à ses représentants
légaux.
Actuellement, le procureur de la République doit assurer "
le
plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est
identifiée
" (article 40 du code de procédure
pénale). En revanche, aucune information particulière de la
victime n'est prévue en cas d'ouverture d'une information. Dans la
plupart des cas, le juge d'instruction est conduit à entrer en contact
avec la victime au cours de l'instruction, mais tel n'est pas toujours le cas.
Certaines victimes peuvent avoir intérêt à se constituer
partie civile au stade de l'information plutôt que d'attendre l'audience.
L'objectif de cet article est donc louable. Toutefois, il est
particulièrement choquant de réserver les informations
prévues aux victimes d'infractions mentionnées au livre II
du code pénal. Cela conduirait à exclure l'ensemble des victimes
d'infractions contre les biens ainsi que les victimes d'infractions contre
l'Etat, la nation ou la paix publique.
Souhaitant que le principe d'égalité devant la justice soit
pleinement respecté, votre commission vous propose, par un
amendement
de prévoir que toutes les victimes doivent recevoir
les informations prévues par cet article en cas d'ouverture d'une
information.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.
Article additionnel après
l'article 29 A
(Article 344 et 407 du code de procédure
pénale)
Droit de la partie civile à un interprète
Actuellement, le code de procédure pénale
prévoit qu'au cours des audiences criminelles ou correctionnelles, les
témoins, l'accusé ou le prévenu qui ne parlent pas
suffisamment la langue française bénéficient, sur
désignation d'office par le président, de l'assistance d'un
interprète.
Votre commission propose, conformément à une suggestion du groupe
interministériel d'aide aux victimes présidé par
Mme Marie-Noëlle Lienemann, que ce droit soit également
reconnu à la partie civile.
Article 29
(Article 420-1 du code de procédure
pénale)
Modalités de constitution de partie civile
L'article 418 du code de procédure pénale
prévoit que toute personne qui prétend avoir été
lésée par un délit peut se constituer partie civile
à l'audience, si elle ne l'a déjà fait. L'article 419
dispose que la déclaration de constitution de partie civile se fait soit
avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration
consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 420-1 du code de
procédure pénale permet à une personne qui se
prétend lésée de se constituer partie civile directement
ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception
parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l'audience,
lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des
dommages-intérêts dont le montant n'excède pas le plafond
de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en
matière civile, soit 30.000 F (article R. 321-1 du code
de l'organisation judiciaire). Dans un tel cas, la personne n'est pas tenue de
comparaître.
L'article 29 du projet tend à simplifier les modalités de
constitution de partie civile. La déclaration de constitution de partie
civile pourrait désormais être faite par télécopie
et non plus seulement par lettre recommandée.
Par ailleurs, le seuil maximal de dommages-intérêts au dessus
duquel la constitution de partie civile par lettre recommandée n'est pas
possible serait supprimé. Ainsi, la victime pourrait se constituer
partie civile par lettre recommandée ou par télécopie,
quel que soit le montant des dommages-intérêts demandés.
Comme l'indique l'étude d'impact jointe au projet de loi
"
l'existence même d'un seuil n'est pas cohérente. Ou la
demande d'indemnité est justifiée, et le tribunal
répressif doit y faire droit, ou elle ne l'est pas et la partie civile
doit être déboutée. Mais, il n'y a pas de raison que la
gravité du dommage oblige la victime à se déplacer, un tel
déplacement pouvant précisément être impossible si
la victime est immobilisée en raison de la gravité de
l'infraction qu'elle a subie
".
Par ailleurs, cet article tend également à permettre à une
personne de demander des dommages-intérêts ou la restitution
d'objets par déclaration devant un officier ou un agent de police
judiciaire au cours de l'enquête de police. Cette demande vaudrait
constitution de partie civile si l'action publique était mise en
mouvement.
Il semble que cette possibilité soit déjà reconnue par
certaines juridictions ; elle paraît adaptée au
développement du traitement "
en temps réel
"
des procédures. En revanche, votre commission propose, par un
amendement
, d'exclure que la demande de dommages-intérêts
devant un officier de police judiciaire puisse, à elle seule, valoir
constitution de partie civile en cas d'ouverture d'une information.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.
Article 30
(Article 464 du code de
procédure
pénale)
Renvoi de la décision sur l'action civile à
une audience ultérieure
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 464 du code de procédure
pénale prévoit que le tribunal prononce une peine s'il estime que
le fait constitue un délit. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action
civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des
dommages-intérêts alloués.
A propos de cet article, une jurisprudence relativement complexe s'est
développée. Considérant que le jugement de l'action civile
était l'accessoire du jugement de l'action publique, la Cour de
cassation a estimé que le tribunal correctionnel était tenu de
statuer par le même jugement sur les deux actions (Cass. Crim,
26 mars 1963).
La Cour de cassation a cependant estimé que certaines circonstances
pouvaient justifier le renvoi de l'affaire à une audience
ultérieure sur les seuls intérêts civils. Il en est ainsi
si les juges ne peuvent se prononcer sur une demande de
dommages-intérêts car des éléments nouveaux sont
apparus au cours des débats et ont mis la partie civile dans
l'obligation d'accomplir certaines formalités. Dans de tels cas, le
tribunal doit renvoyer l'affaire à une date déterminée.
Ainsi, la Cour de cassation a refusé d'admettre l'ajournement
sine
die
de la décision dans l'attente des résultats d'une
expertise.
En ce qui concerne les hypothèses dans lesquelles l'importance du
dommage est susceptible de varier après le prononcé de jugement,
la jurisprudence considère que le tribunal doit statuer
immédiatement sur la partie des dommages dont il constate dès
à présent la réalité au vu des
éléments du dossier. En revanche, le tribunal peut surseoir
à statuer sur l'évaluation du préjudice et ordonner des
mesures d'instruction complémentaires (Cass. crim.,
23 novembre 1976).
L'article 30 du projet doit permettre de clarifier la situation en cette
matière. Il tend en effet à insérer un nouvel
alinéa dans l'article 464 du code de procédure pénale
pour prévoir que le tribunal peut, après avoir statué sur
l'action publique, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour
statuer sur l'action civile d'office ou à la demande du procureur de la
République ou des parties. Le tribunal pourrait renvoyer la
décision, même s'il n'ordonnait pas de mesures d'instruction, afin
de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses
demandes. Le texte prévoit en outre que le renvoi est de droit si les
parties civiles le demandent et que le tribunal doit fixer la date de
l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile.
Il s'agit d'une clarification heureuse qui ne peut qu'être
bénéfique pour les victimes d'infractions pénales. Votre
commission propose simplement, par un
amendement
, que la présence
du ministère public à l'audience sur l'action civile ne soit pas
obligatoire, le tribunal ayant déjà statué sur l'action
publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.
Article 31
(Article 618-1 nouveau du code de
procédure pénale)
Remboursement des frais
irrépétibles
L'article 475-1 du code de procédure pénale
permet au tribunal correctionnel de condamner l'auteur d'une infraction
à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au
titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Cette disposition est l'équivalent en procédure pénale de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui
prévoit que "
le juge condamne la partie tenue aux dépens
ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre
partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens
". L'article 629 du même
code permet explicitement l'application de cet article par les chambres civiles
de la Cour de cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a pour sa part refusé
d'appliquer l'article 475-1 du code de procédure pénale au
pourvoi en cassation en matière pénale (Cass, crim. 3 mars
1993). La chambre criminelle a en effet estimé que "
les
dispositions de ce texte -comprises dans le livre deuxième du code de
procédure pénale gouvernant la procédure suivie devant les
juridictions du fond- ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation,
voie de recours extraordinaire dont la procédure est
réglée au livre troisième du même code et dans
lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1
".
L'article 31 du projet de loi tend donc à créer, parmi les
dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en
cassation, un article 618-1 précisant que les dispositions de
l'article 475-1 sont applicables devant la Cour de cassation. Votre
commission approuve pleinement cette évolution et a adopté un
amendement
tendant à permettre le remboursement des frais
irrépétibles en cas de pourvoi en cassation en matière
criminelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
Article 31 bis
(Article 15-2 nouveau du code de
procédure pénale)
" Guichet unique " en
matière de dépôt de plainte
Cet
article tend à insérer dans le code de procédure
pénale un article 15-2 pour prévoir que la police judiciaire
est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes
d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas
échéant, au service ou à l'unité de police
judiciaire territorialement compétent.
D'ores et déjà, l'article 17 du code de procédure
pénale prévoit que les officiers de police judiciaire
"
regroupent les plaintes et dénonciations
".
Toutefois, le rapport du groupe interministériel d'aide aux victimes
note qu'"
on observe les mêmes carences concernant les
critères de compétences territoriales relatives à la
réception des plaintes. Même si des efforts ont été
réalisés, trop de victimes se plaignent encore d'être
renvoyées d'un service à l'autre sans parvenir à se faire
entendre
".
Le groupe a donc proposé d'inscrire dans le code de procédure
pénale que "
toute personne victime d'une infraction
pénale peut déposer plainte en tout lieu du territoire, à
charge pour le service qui la reçoit de transmettre la procédure
aux autorités compétentes
".
L'article 31 bis tend à traduire cette proposition en
instaurant en quelque sorte le principe du "
guichet unique
"
en matière de dépôt de plainte. Il s'agit d'une mesure
particulièrement bienvenue, qui devrait considérablement
simplifier les démarches des victimes et mérite de ce fait
d'être approuvée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 31 ter
(Article 138 du code de
procédure
pénale)
Contrôle judiciaire des avocats
L'article 138 du code de procédure pénale
concerne les mesures que le juge d'instruction peut ordonner dans le cadre d'un
contrôle judiciaire. Le juge peut notamment imposer à la personne
concernée de "
ne pas se livrer à certaines
activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de
l'exercice des mandats électifs et des responsabilités
syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est
à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise
".
Le législateur, à l'initiative de M. Michel Pezet,
rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur le
projet de loi qui a donné naissance à la loi du
4 janvier 1993, a complété cette disposition pour
prévoir que "
lorsque l'activité concernée est
celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui
statue comme il est dit à l'article 23 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
".
L'intention de M. Michel Pezet, en présentant cet amendement,
était claire : "
Des juges d'instruction peuvent être
conduits à instruire contre un avocat et prononcer immédiatement,
comme c'est leur droit, une interdiction d'activité professionnelle, au
titre des peines accessoires. Les répercussions d'une telle interdiction
sont considérables, tant à l'égard des règles
régissant les rapports de l'avocat avec son client, qu'à
l'égard de l'avocat lui-même en tant qu'auxiliaire de justice ou
des rapports entre l'avocat avec ses propres collègues.
" Si un juge d'instruction estime qu'un avocat peut être
effectivement suspendu de son activité professionnelle, il doit au
préalable saisir le conseil de l'ordre qui statue conformément
à la loi
".
Le Gouvernement s'est vivement opposé, par la voie de
M. Michel Vauzelle, à cet amendement en observant qu'il
"
aurait pour effet de subordonner l'application d'une règle
générale de procédure pénale à la
décision d'une instance disciplinaire professionnelle, ce qui n'est pas
acceptable
". Au Sénat, l'article concerné a
été adopté sans débat.
La Cour de cassation n'a pas retenu l'interprétation faite par l'auteur
de l'amendement de cet article.
A plusieurs reprises en effet, elle a considéré que
l'article 138-12 n'avait pas pour effet de retirer au juge d'instruction
le pouvoir d'interdire à un avocat d'exercer sa profession. Dans un
arrêt du 30 juin 1993, la chambre criminelle a estimé
que "
la décision du juge d'instruction ne saurait être
subordonnée à celle d'une instance disciplinaire
professionnelle
".
Plus récemment, dans un arrêt du 22 octobre 1997, la
chambre criminelle a fait valoir que "
la décision du juge
d'instruction, dont l'autonomie dans la conduite de l'information est
affirmée par l'article 81, 1
er
alinéa du
même code, ne saurait être subordonnée à celle d'une
instance disciplinaire professionnelle
".
L'article 31 ter, adopté par l'Assemblée nationale
contre l'avis du gouvernement, tend donc à préciser explicitement
dans l'article 138 du code de procédure pénale que seul le
Conseil de l'ordre est habilité à statuer en ce qui concerne
l'interdiction pour un avocat d'exercer sa profession.
De fait, il ne paraît pas illogique d'accorder une protection
particulière à l'avocat, compte tenu du rôle qu'il joue
dans la procédure pénale, d'autant que toutes les autres mesures
du contrôle judiciaire peuvent lui être appliquées et qu'il
peut être mis en détention provisoire.
L'Assemblée nationale ayant intégré cette disposition
parmi celles relatives aux victimes, votre commission vous propose, par un
amendement
, de l'insérer parmi les dispositions finales du projet
de loi dans un article additionnel après l'article 33.
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer
l'article 31 ter.
Article 31 quater
(Article 399-1 nouveau du code de
procédure pénale)
Information de la victime sur la date de
l'audience
L'article 399 du code de procédure pénale
définit les modalités d'application de la procédure de
comparution immédiate, qui permet au procureur, lorsqu'il estime qu'une
information n'est pas nécessaire, d'inviter la personne
déférée à comparaître devant le tribunal dans
un délai qui ne peut être inférieur à dix jours,
sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de
son avocat, ni supérieur à deux mois.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à
insérer un article 393-1 dans le code de procédure
pénale, afin de prévoir, en cas de comparution immédiate,
une information par tout moyen de la victime en ce qui concerne la date de
l'audience.
Actuellement, l'article 391 du code de procédure pénale
prévoit que "
toute personne ayant porté plainte est
avisée par le parquet de la date de l'audience
". En cas de
comparution immédiate, l'audience peut avoir lieu alors même que
la victime n'a pas porté plainte, de sorte qu'il n'est pas inutile de
prévoir une disposition particulière afin qu'elle soit
informée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 31 quinquies
(Article 800-2 nouveau du
code
de procédure pénale)
Indemnisation des personnes
bénéficiant d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un
acquittement
Cet
article a pour objet d'insérer un article 800-2 dans le code de
procédure pénale, afin de permettre à toute juridiction
prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder
à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine
au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
L'indemnité serait à la charge de l'Etat, mais pourrait
être mise à la charge de la partie civile en cas de mise en
mouvement de l'action publique par cette dernière.
Il s'agit d'une innovation importante. En effet, il paraît
particulièrement choquant qu'une personne injustement mise en cause dans
une procédure pénale doive supporter des frais qui, dans certains
cas, peuvent s'avérer très lourds.
Le décret prévu dans cet article devra définir la
procédure à suivre pour obtenir l'indemnité. La demande
devra-t-elle être faite avant le prononcé du non-lieu, de la
relaxe ou de l'acquittement ? ou bien sera-t-il possible de la formuler
après la décision de la juridiction ?
Votre commission approuve pleinement l'objectif poursuivi par cet article.
Toutefois, une telle disposition ne paraît guère devoir figurer
dans la partie du projet de loi relative aux victimes, mais dans celle
concernant la présomption d'innocence.
Votre commission vous propose donc, par un
amendement
, d'inscrire cette
disposition avant l'article 22 du projet et vous propose en
conséquence la
suppression
de l'article 31 quinquies.