EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Résultats généraux de l'exécution
des lois de finances pour 1997

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1997.

Le présent article a pour objet de présenter, sous forme de tableau synthétique, les résultats définitifs de l'exécution de 1997, conformément à l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qui dispose que " le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année ".

L'article premier fixe, d'une part, le résultat des opérations à caractère définitif du budget général ainsi que des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale, et d'autre part, le résultat des opérations à caractère temporaire en le présentant par catégorie de comptes spéciaux.

Le solde des opérations définitives de l'Etat est arrêté à - 267,25 milliards de francs (il était de - 294,77 milliards de francs en 1996).

Le solde des opérations temporaires est de + 0,34 milliard de francs (- 0,29 milliards de francs en 1996).

Le solde global hors opérations avec le FMI est de - 266,91 milliards de francs (- 294,48 milliards de francs en 1996).

Le solde global hors opérations avec le FMI et hors fonds de stabilisation des changes est de - 267,71 milliards de francs (- 295,42 milliards de francs en 1996).

Ce solde représente 3,28 % du PIB de 1997 (en 1996, ce pourcentage était de 3,76 %).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2

Recettes du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1997.

Le montant des recettes du budget général est arrêté à 1.651,80 milliards de francs pour l'année 1997, soit une progression de 2,8 % par rapport à 1996.

Ces recettes se décomposent comme suit :

- 1.682,19 milliards de recettes fiscales , soit une progression de 3,8% par rapport à 1996 ;

- 157,9 milliards de recettes non fiscales , soit une diminution de 1 % par rapport à 1996 ;

- 64,48 milliards de fonds de concours et recettes assimilées , soit une diminution de 6,9 % par rapport à 1996 ;

- 252,7 milliards de prélèvements sur recettes de l'Etat venant en déduction des recettes totales, soit une progression de 3,8% par rapport à 1996.

En prenant en compte les dégrèvements et remboursements d'impôts, les recettes nettes du budget général s'élèvent à 1386,21 milliards de francs, soit une augmentation de 3,0% par rapport à 1996.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Dépenses ordinaires civiles du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général en 1997.

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général s'établit à 1.639,28 milliards de francs, contre 1.608,59 milliards de francs en 1996 et 1.537,32 milliards de francs en 1995. Leur progression s'établit donc à 1,91% après une augmentation de 4,6% en 1996, 4,8 % en 1995 et de 2,9 % en 1994.

Par titre, l'évolution de ces dépenses est la suivante :

+ 2,03 % contre + 7,5 % en 1996 pour le titre I (515,48 milliards de francs) ;

+ 2,53 % contre + 5,9 % en 1996 pour le titre II (4,30 milliards de francs) ;

+ 2,28% contre + 3,4 % en 1996 pour le titre III (634,26 milliards de francs) ;

+ 1,29 % contre + 3,3 % en 1996 pour les crédits du titre IV (485,24 milliards de francs).

Par ailleurs, le présent article demande l'ouverture de 14,67 milliards de francs de crédits complémentaires et l'annulation de 9,47 milliards de francs de crédits non consommés. Le solde s'établit en conséquence à 5,20 milliards de francs. Il était de 14,17 milliards de francs en 1996.

Les crédits complémentaires détaillés dans le tableau B annexé au projet de loi concernent des crédits évaluatifs pour lesquels, en vertu du second alinéa de l'article 9 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, les dépenses peuvent " s'imputer, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent ", et cela à deux exceptions près.

Il s'agit, d'une part, d'un dépassement de 11,26 millions de francs sur le chapitre 31-05 des services du Premier ministre (services généraux) qui concerne les dépenses de rémunération de la Documentation française. Ainsi que le relève la Cour des comptes dans son rapport sur l'exécution du budget pour 1997, ce chapitre n'avait pas été doté de crédits en loi de finances initiale, de même que les années précédentes. En effet ces dépenses de rémunération sont remboursées par le compte de commerce et donnent lieu à rétablissement avec un décalage de 2 à 3 mois qui entraîne par voie de conséquence un tel dépassement. Il est donc à souhaiter que ce décalage, que la Cour des comptes dans son rapport précité qualifie " d'excessif ", soit significativement réduit et que ne figurent donc plus à l'avenir, au titre des dépassements de crédits limitatifs, des montants aussi importants.

Il s'agit d'autre part, d'un ajustement comptable de 1,62 franc résultant de la tenue en centimes des comptes publics alors que les crédits budgétaires le sont en francs. Un tel ajustement comptable si minime soit-il doit néanmoins nécessairement figurer dans le projet de loi de règlement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4

Dépenses civiles en capital du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général pour 1997.

Les dépenses civiles en capital du budget général représentent en 1997 une somme de 99,50 milliards de francs, contre 108,55 milliards de francs en 1996, soit une diminution de 8,34% après une progression de 6,8% en 1996.

Il est, par ailleurs, proposé d'annuler 2,19 millions de francs de crédits. Outre une régularisation comptable de 36,14 francs portant sur les titres V et VII, il s'agit d'annuler 2,19 millions de francs de crédits sur le titre VI.

Ces annulations portent d'une part sur le chapitre 66-90 du ministère de l'industrie " Formation professionnelle " à hauteur de 1,976 million de francs et, d'autre part, sur le chapitre 66-01 des services généraux du Premier ministre " Programme civil de défense " pour un montant de 0,209 million de francs. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les annulations portant sur des crédits budgétaires non consommés et qui faisaient l'objet de reports depuis plusieurs années.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5

Dépenses ordinaires militaires du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses ordinaires militaires pour le budget général au titre de 1997.

Au titre du budget général de 1997, les dépenses ordinaires militaires représentent 106,26 milliards de francs, soit une diminution de 1,1 % par rapport à 1996, après une progression de 2,1% en 1996.

Par ailleurs, le présent article demande, à hauteur de 8,1 millions de francs, contre 113 millions de francs en 1996, l'ouverture de crédits complémentaires correspondant à l'ajustement de crédits évaluatifs concernant des frais de contentieux (règlement des dommages et accidents du travail).

Les annulations des crédits non consommés s'élèvent à 1,05 milliard de francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6

Dépenses militaires en capital du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général pour 1997.

En 1997, les dépenses militaires en capital du budget général se sont élevées à  76 milliards de francs, en baisse de 2,57 %, après avoir connu, en 1996, une augmentation de 4,4 %. Au total sur la période 1993-1997 les dépenses militaires en capital ont baissé de 14,3%.

Par ailleurs, le présent article propose une régularisation comptable consistant à ouvrir 0,39 franc de crédits complémentaires et à annuler 1,16 franc de crédits non consommés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Résultat du budget général de 1997

Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter, compte tenu des montants de recettes et de dépenses fixés aux articles précédents, le solde du budget général en 1997.

L'excédent des dépenses (1.921,03 milliards de francs) sur les recettes (1.651,81 milliards de francs) est arrêté par le présent article à 269,23 milliards de francs .

Ce résultat représente une diminution de 9,24 % par rapport à 1996 (296,65 milliards de francs) et de 5,47 % par rapport à la prévision initiale pour 1997 (284,8 milliards de francs).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8

Résultats des budgets annexes

Commentaire : Le présent article a pour objet d'arrêter les résultats des budgets annexes et d'autoriser des ajustements de crédits sur ces budgets.

Les résultats des six budgets annexes pour 1997 sont arrêtés, en recettes et en dépenses, à 101,30 milliards de francs. Ils augmentent de 0,8 % par rapport à 1996 (100, 47 milliards de francs).

Les ajustements demandés s'élèvent à :

- 774 millions de francs en ouvertures de crédits complémentaires dont l'essentiel, 513 millions de francs, au budget annexe des prestations agricoles (BAPSA), soit 66 % ;

- 528 millions de francs en annulations de crédits non consommés, dont :

. 400 millions de francs au B.A.P.S.A (76 %) ;

. 68 millions de francs au budget annexe de l'aviation civile (BAAC) (13 %) ;

. 48 millions de francs au budget annexe des monnaies et médailles (9 %).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 9

Comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 1998

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1998 et de procéder à leur affectation.

Le titre I de l'article arrête les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1998 compte tenu des ajustements demandés dans le projet de loi.

I. UN GONFLEMENT DES OPÉRATIONS DES COMPTES

Les dépenses de ces comptes spéciaux du Trésor s'établissent à 539,2 milliards de francs et les recettes à 541,96 milliards de francs.

Les comptes spéciaux du Trésor ont ainsi contribué en 1997, comme en 1996, à réduire le déficit public alors qu'en 1995 leur contribution avait été largement négative.

Les opérations des comptes se sont considérablement accrues : les dépenses et les recettes ont augmenté de l'ordre de 13,3 %.

Ce phénomène résulte entièrement des opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.

Opérations définitives des comptes d'affectation spéciale (1)

(en milliards de francs)

 

1996

1997

Variation

Recettes

36

88,9

+ 247 %

Dépenses

34,1

85,9

+ 252 %

(1) hors comptes clos en 1998

Ce gonflement des opérations des comptes résulte pour l'essentiel, en recettes, des produits tirés des cessions de titres publics. Les recettes de " privatisation " sont ainsi passées de 21,4 à 53,8 milliards de francs (+ 32,4 milliards de francs) sous l'effet, en particulier, de l'ouverture du capital de " France Telecom " qui, réalisée en novembre 1997, a généré un produit de 42,9 milliards de francs.

L'augmentation des cessions des éléments du patrimoine public a contribué à financer un niveau de dotations au secteur public qui a explosé, les dépenses imputées sur le " compte privatisation " passant de 18,9 à 60,9 milliards entre 1996 et 1997.

Une part importante de ces dépenses a été allouée aux établissements qui interviennent dans le cadre des opérations de défaisance du Crédit Lyonnais, l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) et du Comptoir des Entrepreneurs (EPRD).

Les dotations à l'EPFR se sont élevées à 13,5 milliards de francs soit une mise à niveau importante mais insuffisante pour rattraper le retard mis par l'Etat à honorer les charges d'intérêt du prêt consenti par le Crédit Lyonnais dans le cadre de la défaisance.

Ces retards immédiatement coûteux pour les finances publiques en ce qu'ils génèrent des pénalités (720 millions de francs ont été payés en 1997) ont fait l'objet d'une observation de la Cour des Comptes.

Les jugeant critiquables, celle-ci a mis en évidence le paradoxe au terme duquel, en revanche, les dotations à l'EPFR ont été sur-abondantes, des ressources de l'ordre de 4 milliards de francs étant mises en réserve par l'établissement quand l'EPFR n'est pas mis à même d'honorer sa dette.

La Cour souligne en outre que l'imputation des dotations aux structures de défaisance sur le " compte-privatisation " "  conduit à financer des charges courantes à partir des ressources tirées de la cession d'éléments du patrimoine de l'Etat ".

Cette situation contribue parmi d'autres à un mode de gestion patrimonial appauvrissant pour l'Etat dont le diagnostic est détaillé dans le rapport consacré par la commission des finances à l'évolution de la dette publique.

II. DES REAMENAGEMENTS IMPORTANTS

Les ajustements demandés dans le projet de loi sont conséquents. Ils portent pour l'essentiel sur les opérations des comptes d'avances.

Les ouvertures de crédits complémentaires qui sont demandées s'élèvent à 43,7 milliards de francs dont 43,1 milliards de francs pour les seuls comptes d'avances. Elles concernent le compte n° 903-53 " Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ".

Le fonds de soutien des rentes a ainsi bénéficié d'une avance de 36,6 milliards de francs, les montants consacrés à des avances au fonds de stabilisation des changes et à Réseau Ferré de France s'élevant à 50 millions de francs et 5 milliards de francs respectivement.

Ces sommes ont fait l'objet de remboursements avant la fin de l'exercice.

Il serait intéressant d'obtenir le détail des intérêts qu'elles ont générés car l'article 28 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 dispose que les avances du Trésor sont productives d'intérêt.

III. DES OPERATIONS QUI GENERENT UN IMPORTANT BESOIN DE TRESORERIE


Même si les opérations des comptes spéciaux du Trésor ont généré un excèdent en 1997, il faut remarquer que, pour la trésorerie de l'Etat, les comptes spéciaux du Trésor sont sources de besoins de financement.

Le total des soldes débiteurs s'élève en effet à 279,2 milliards de francs, les soldes créditeurs tournant autour de 32 milliards de francs pour un besoin de financement net de 247,2 milliards de francs.

Cette situation provient d'un contraste entre les comptes d'affectation spéciale dont le solde créditeur atteint 12,9 milliards de francs et les comptes de prêts et d'avances lourdement débiteurs (123,8 milliards de francs et 113,2 milliards de francs respectivement).

IV. DES OPERATIONS D'AFFECTATION DES SOLDES QUI DEROGENT AU DROIT COMMUN

Pour le budget général, le solde des recettes et des dépenses est transféré au compte permanent des découverts du Trésor.

Il n'en va pas de même pour les soldes des comptes spéciaux du Trésor.

En vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le solde de chaque compte est reporté d'année en année sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances.

Cette disposition ne cède que lorsque des profits ou des pertes sont constatés. En ce cas, sauf pour les comptes d'affectation spéciale, les soldes doivent être transférés aux découverts du Trésor.

C'est le cas cette année pour :

. une perte de 996,4 millions de francs concernant les comptes de prêts aux pays les moins avancés ;

. et pour un profit de 815,3 millions de francs résultant des opérations monétaires.

L'application des dispositions de l'ordonnance sus-citées reste assez obscure. Pour l'apprécier, il conviendrait de disposer d'éléments permettant notamment d'évaluer avec précision la qualité des créances de l'Etat. Cela suppose une gestion attentive dont les conditions mériteraient d'être précisées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 10

Comptes spéciaux définitivement clos au titre de l'année 1997

Commentaire : le présent article a pour objet de solder quatre comptes d'affectation spéciale clos au 31 décembre 1997.

La clôture au 31 décembre 1997 des comptes d'affectation spéciale n° 902-18 " Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins " dont la particularité est que, figurant depuis 1982 dans les documents budgétaires, il n'a jamais connu la moindre opération, n° 902-28 " Fonds pour l'accession à la propriété ", n° 902-29 " Fonds pour le logement des personnes en difficulté " presque aussitôt clos que créé, et n° 905-11 " Opérations de liquidation de l'ancien secteur français de Berlin " suppose un arrêté des comptes.

Le résultat global des comptes spéciaux s'éteignant en 1997 s'élève à un montant positif de 22,565 millions de francs.

Ils viennent diminuer les découverts du Trésor.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11

Pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat

Commentaire : Le présent article arrête le solde des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat à la somme de - 2,53 milliards de francs au 31 décembre 1997.

En vertu des dispositions du 5ème alinéa de l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, le projet de loi de règlement établit le compte de résultat de l'année au sein duquel figurent les profits ou les pertes résultant de la gestion des opérations de trésorerie.

Ces opérations de trésorerie ont dégagé un solde négatif de 2,53 milliards de francs en 1997, contre 1,99 milliard de francs en 1996 et 15,22 milliards de francs en 1995.

On observe ainsi pour la deuxième année consécutive une stabilisation de ce solde à un niveau proche de - 2 milliards de francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 12

Reconnaissance d'utilité publique de dépenses comprises
dans des gestions de fait

Commentaire : le présent article vise à reconnaître d'utilité publique des dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat.

I. LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE


Dans les affaires qui lui sont soumises, la Cour des comptes est tout d'abord conduite à déterminer les éléments constitutifs de la gestion de fait en séparant, au sein des masses financières concernées, celles répondant à l'objet qui leur avait initialement été assigné et celles affectées, en-dehors du circuit comptable de l'Etat, à des dépenses à caractère budgétaire. Ces dernières sont seules constitutives de la gestion de fait.

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes juge alors les comptes que lui avaient rendus les personnes qu'elle avait déclarées comptables de fait.

Elle est ainsi conduite à établir la ligne de compte de la gestion de fait et à enjoindre au comptable de fait de reverser auprès d'un comptable public l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses.

Ensuite, la Cour des Comptes fait application du troisième alinéa de l'article 60-XI de la loi n °63-156 du 23 février 1963 qui dispose que " les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics ". Il s'agit alors de rendre le comptable de fait responsable sur ses propres deniers de la régularité des opérations auxquelles il a procédé.

Le Parlement doit ensuite statuer sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait. En effet, lui seul est habilité, dans le cadre d'une loi de finances, à déterminer la nature, le montant et l'affectation des charges de l'Etat.

Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 60-XI de la loi du 23 février 1963, la Cour enjoint les comptables de fait " de produire une décision du Parlement, prise en la forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de finances, statuant sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait ".

Le comptable de fait, muni de cette décision du Parlement peut alors se retourner vers la Cour des comptes afin d'être définitivement déchargé de l'obligation de restituer les sommes correspondantes.

La reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans les gestions de fait se fonde sur les arrêts de la Cour des comptes qui, après enquête, est en mesure de définir le montant exact des sommes qui, bien que n'ayant pas été manipulées selon les règles de la comptabilité publique, ont toutefois le caractère d'utilité publique par leur destination.

Quant aux sommes auxquelles la Cour a dénié le caractère d'utilité publique, elles sont soumises à une procédure de recouvrement parallèle qui peut conduire à une procédure contentieuse.

II. LES DEUX GESTIONS DE FAIT CONCERNÉES

A. LA GESTION DE FAIT " ASSOCIATION NORD PAS-DE-CALAIS DÉVELOPPEMENT "


L'association Nord Pas-de-Calais Développement a bénéficié de majorations de subventions allouées par la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) d'un montant total de 1.000.000 francs, réparti en 300.000 francs en 1991 et 700.000 francs en 1992.

Ces sommes ont permis à ladite association de payer la rémunération du chef du cabinet du ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, puis du chef de cabinet du ministre de la fonction publique et des réformes administratives. En effet, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la 7 ème chambre de la Cour des Comptes rendu dans sa séance du 6 décembre 1995, le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire a le 20 août 1991 signé à l'attention du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale une note ordonnant de majorer les subventions à ladite association afin de payer son chef de cabinet, note au terme de laquelle " il résulte de ces instructions qu'il a organisé la caisse occulte " comme le souligne ledit arrêt.

De même, il est précisé que le délégué à l'aménagement du territoire " a couvert de son autorité cette opération et a demandé par lettre du 26 mai 1992 adressée au délégué général de l'association la poursuite de ce système jusqu'au 30 juin 1992, malgré le changement de fonction intervenu le 9 avril 1992 ".

Ces versements ont eu pour effet de régler des dépenses étrangères à l'objet de l'association qui, de par leur nature auraient dû être assignées sur la caisse d'un comptable public, et de méconnaître par voie de conséquence les règles de la comptabilité publique.

Dans son arrêt du 21 mai 1997, la 7 ème chambre de la Cour des Comptes, statuant définitivement, déclare conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de l'Etat, le ministre, le délégué à l'aménagement du territoire et l'association susmentionnée.

Elle établit par ailleurs la ligne de comptes à 676.628,40 francs pour les dépenses et pour les recettes 6( * ) et " enjoint aux intéressés de produire une décision du Parlement, prise en la forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de finances, statuant sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait ". Elle a donc estimé que le solde de la subvention, soit 323.371,60 francs présentait le caractère d'une subvention régulière

Il convient de relever que lors de l'examen du projet de loi de règlement définitif du budget de 1996, votre commission avait déjà été saisie d'une affaire similaire aux termes de laquelle l'association Ouest-Atlantique avait bénéficié de subventions de la DATAR afin, notamment, de payer la rémunération du chargé de mission devenu directeur de cabinet du ministre délégué à l'aménagement du territoire, et cela de juillet 1988 à janvier 1992.

Votre commission ne peut donc que regretter l'utilisation d'associations subventionnées à des fins différentes de leur objet normal, même si par tradition elle autorisera la reconnaissance d'utilité publique des dépenses concernées.

B. LA GESTION DE FAIT " ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TECHNIQUES AVANCÉES (ENSTA) "


La Cour des Comptes, dans un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la 2 ème Chambre, a déclaré le directeur de l'ENSTA comptable de fait et statué sur sa gestion.

Il est en effet avéré que celui-ci a, entre le 11 juillet 1991 date d'ouverture du compte bancaire " ENSTA - Direction " et le 13 décembre 1994 date de sa clôture, perçu un montant total de recettes de 2.288.643,47 francs provenant de versements effectués par la société des amis de l'ENSTA, de droits complémentaires de scolarité ou de remboursement d'avances consentis à des élèves.

A ces recettes se sont imputés 1.925.929,09 francs de dépenses résultant de frais de voyage et de réception, d'achat de matériels et mobiliers de bureau ou d'avances aux élèves, tandis que le solde s'élevant à 362.714,38 francs était reversé le même jour à la caisse de l'agent comptable.

La Cour des Comptes a déclaré le directeur de l'ENSTA comptable de fait, celui-ci s'étant immiscé sans titre légal dans le recouvrement de recettes destinées à un organisme public.

Elle a cependant démontré au vu des états retraçant l'origine et l'emploi des fonds produits par le directeur que les sommes ainsi encaissées ont été destinées à l'ENSTA.

Elle a par ailleurs souligné que " la matérialité desdites opérations tant en recettes qu'en dépenses est attestée par les relevés bancaires et qu'il est possible, dès lors que les agissements irréguliers du directeur n'ont pas été entachés de mauvaise foi ou d'infidélité, de suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites ".

A ce titre, l'amende prévue par l'article L. 131-11 7( * ) du code des juridictions financières n'a pas été appliquée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13

Transport aux découverts du Trésor

Commentaire : Conformément à l'article 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le présent et dernier article de la loi de règlement récapitule le compte de résultat de l'année et autorise son transfert au compte permanent des découverts du Trésor.

Le paragraphe I
porte en augmentation des découverts du Trésor les sommes mentionnées aux articles 7 et 10, soit :

l'excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 1997


269,23 milliards de francs

les remises de dette aux pays les moins avancés


996 millions de francs

les pertes et profits sur emprunts et engagements


2,53 milliard de francs

pour un total de 272,75 milliards de francs.

Le paragraphe II porte en atténuation des découverts du Trésor :

le résultat net du compte spécial du Trésor "Pertes et bénéfices de change"


815 millions de francs

le résultat net des comptes spéciaux clos au 31 décembre 1997


22 millions de francs.

pour un total de 838 millions de francs.

Le montant net des découverts du Trésor après inscription du résultat de 1997 (271,91 milliards de francs) devrait s'élever à 3.499,22 milliards de francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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