EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE PREMIER
Résultats
généraux de l'exécution
des lois de finances pour 1997
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution
des lois de finances pour 1997.
Le présent article a pour objet de présenter, sous forme de
tableau synthétique, les résultats définitifs de
l'exécution de 1997, conformément à l'article 35 de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qui dispose que "
le projet annuel
de loi de règlement constate le montant définitif des
encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se
rapportant à une même année
".
L'article premier fixe, d'une part, le résultat des opérations
à caractère définitif du budget général
ainsi que des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale, et
d'autre part, le résultat des opérations à
caractère temporaire en le présentant par catégorie de
comptes spéciaux.
Le solde des opérations définitives de l'Etat est
arrêté à - 267,25 milliards de francs (il
était de - 294,77 milliards de francs en 1996).
Le solde des opérations temporaires est de + 0,34 milliard de
francs (- 0,29 milliards de francs en 1996).
Le solde global hors opérations avec le FMI est de -
266,91 milliards de francs (- 294,48 milliards de francs en 1996).
Le solde global hors opérations avec le FMI et hors fonds de
stabilisation des changes est de - 267,71 milliards de francs
(- 295,42 milliards de francs en 1996).
Ce solde représente 3,28 % du PIB de 1997 (en 1996, ce pourcentage
était de 3,76 %).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 2
Recettes du budget
général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter le montant définitif des recettes du budget
général de l'année 1997.
Le montant des recettes du budget général est arrêté
à 1.651,80 milliards de francs pour l'année 1997, soit une
progression de 2,8 % par rapport à 1996.
Ces recettes se décomposent comme suit :
- 1.682,19 milliards de
recettes fiscales
, soit une progression de 3,8%
par rapport à 1996 ;
- 157,9 milliards de
recettes non fiscales
, soit une diminution de 1 %
par rapport à 1996 ;
- 64,48 milliards de
fonds de concours et recettes assimilées
,
soit une diminution de 6,9 % par rapport à 1996 ;
- 252,7 milliards de
prélèvements sur recettes de l'Etat
venant en déduction des recettes totales, soit une progression de 3,8%
par rapport à 1996.
En prenant en compte les dégrèvements et remboursements
d'impôts, les recettes nettes du budget général
s'élèvent à 1386,21 milliards de francs, soit une
augmentation de 3,0% par rapport à 1996.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 3
Dépenses ordinaires civiles du
budget général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter
le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget
général en 1997.
Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget
général s'établit à 1.639,28 milliards de
francs, contre 1.608,59 milliards de francs en 1996 et
1.537,32 milliards de francs en 1995. Leur progression s'établit
donc à 1,91% après une augmentation de 4,6% en 1996, 4,8 %
en 1995 et de 2,9 % en 1994.
Par titre, l'évolution de ces dépenses est la suivante :
+ 2,03 % contre + 7,5 % en 1996 pour le titre I
(515,48 milliards de francs) ;
+ 2,53 % contre + 5,9 % en 1996 pour le titre II
(4,30 milliards de francs) ;
+ 2,28% contre + 3,4 % en 1996 pour le titre III
(634,26 milliards de francs) ;
+ 1,29 % contre + 3,3 % en 1996 pour les crédits du
titre IV (485,24 milliards de francs).
Par ailleurs, le présent article demande l'ouverture de
14,67 milliards de francs de crédits complémentaires et
l'annulation de 9,47 milliards de francs de crédits non
consommés. Le solde s'établit en conséquence à
5,20 milliards de francs. Il était de 14,17 milliards de
francs en 1996.
Les crédits complémentaires détaillés dans le
tableau B annexé au projet de loi concernent des crédits
évaluatifs pour lesquels, en vertu du second alinéa de
l'article 9 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, les
dépenses peuvent "
s'imputer, au besoin, au-delà de la
dotation inscrite aux chapitres qui les concernent
", et cela à
deux exceptions près.
Il s'agit, d'une part, d'un dépassement de 11,26 millions de francs
sur le chapitre 31-05 des services du Premier ministre (services
généraux) qui concerne les dépenses de
rémunération de la Documentation française. Ainsi que le
relève la Cour des comptes dans son rapport sur l'exécution du
budget pour 1997, ce chapitre n'avait pas été doté de
crédits en loi de finances initiale, de même que les années
précédentes. En effet ces dépenses de
rémunération sont remboursées par le compte de commerce et
donnent lieu à rétablissement avec un décalage de 2
à 3 mois qui entraîne par voie de conséquence un tel
dépassement. Il est donc à souhaiter que ce décalage, que
la Cour des comptes dans son rapport précité qualifie
"
d'excessif
", soit significativement réduit et que ne
figurent donc plus à l'avenir, au titre des dépassements de
crédits limitatifs, des montants aussi importants.
Il s'agit d'autre part, d'un ajustement comptable de 1,62 franc
résultant de la tenue en centimes des comptes publics alors que les
crédits budgétaires le sont en francs. Un tel ajustement
comptable si minime soit-il doit néanmoins nécessairement figurer
dans le projet de loi de règlement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 4
Dépenses civiles en capital du
budget général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter
le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget
général pour 1997.
Les dépenses civiles en capital du budget général
représentent en 1997 une somme de 99,50 milliards de francs, contre
108,55 milliards de francs en 1996, soit une diminution de 8,34%
après une progression de 6,8% en 1996.
Il est, par ailleurs, proposé d'annuler 2,19 millions de francs de
crédits. Outre une régularisation comptable de 36,14 francs
portant sur les titres V et VII, il s'agit d'annuler 2,19 millions de francs de
crédits sur le titre VI.
Ces annulations portent d'une part sur le chapitre 66-90 du ministère de
l'industrie " Formation professionnelle " à hauteur de 1,976
million de francs et, d'autre part, sur le chapitre 66-01 des services
généraux du Premier ministre " Programme civil de
défense " pour un montant de 0,209 million de francs. Selon les
informations communiquées à votre rapporteur, les annulations
portant sur des crédits budgétaires non consommés et qui
faisaient l'objet de reports depuis plusieurs années.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 5
Dépenses ordinaires
militaires du
budget général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter
le montant définitif des dépenses ordinaires militaires pour le
budget général au titre de 1997.
Au titre du budget général de 1997, les dépenses
ordinaires militaires représentent 106,26 milliards de francs, soit
une diminution de 1,1 % par rapport à 1996, après une
progression de 2,1% en 1996.
Par ailleurs, le présent article demande, à hauteur de
8,1 millions de francs, contre 113 millions de francs en 1996, l'ouverture
de crédits complémentaires correspondant à l'ajustement de
crédits évaluatifs concernant des frais de contentieux
(règlement des dommages et accidents du travail).
Les annulations des crédits non consommés s'élèvent
à 1,05 milliard de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 6
Dépenses militaires en
capital du
budget général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter
le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget
général pour 1997.
En 1997, les dépenses militaires en capital du budget
général se sont élevées à 76 milliards
de francs, en baisse de 2,57 %, après avoir connu, en 1996, une
augmentation de 4,4 %. Au total sur la période 1993-1997 les
dépenses militaires en capital ont baissé de 14,3%.
Par ailleurs, le présent article propose une régularisation
comptable consistant à ouvrir 0,39 franc de crédits
complémentaires et à annuler 1,16 franc de crédits
non consommés.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 7
Résultat du budget
général de 1997
Commentaire : Le présent article a pour objet
d'arrêter, compte tenu des montants de recettes et de dépenses
fixés aux articles précédents, le solde du budget
général en 1997.
L'excédent des dépenses (1.921,03 milliards de francs) sur
les recettes (1.651,81 milliards de francs) est arrêté par le
présent article à
269,23
milliards de francs
.
Ce résultat représente une diminution de 9,24 % par rapport
à 1996 (296,65 milliards de francs) et de 5,47 % par rapport
à la prévision initiale pour 1997 (284,8 milliards de francs).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 8
Résultats des budgets
annexes
Commentaire : Le présent article a pour objet
d'arrêter les résultats des budgets annexes et d'autoriser des
ajustements de crédits sur ces budgets.
Les résultats des six budgets annexes pour 1997 sont
arrêtés, en recettes et en dépenses, à
101,30 milliards de francs. Ils augmentent de 0,8 % par rapport
à 1996 (100, 47 milliards de francs).
Les ajustements demandés s'élèvent à :
- 774 millions de francs en ouvertures de crédits
complémentaires dont l'essentiel, 513 millions de francs, au budget
annexe des prestations agricoles (BAPSA), soit 66 % ;
- 528 millions de francs en annulations de crédits non
consommés, dont :
. 400 millions de francs au B.A.P.S.A (76 %) ;
. 68 millions de francs au budget annexe de l'aviation civile (BAAC)
(13 %) ;
. 48 millions de francs au budget annexe des monnaies et médailles (9
%).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 9
Comptes spéciaux dont les
opérations se poursuivent en 1998
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont
les opérations se poursuivent en 1998 et de procéder à
leur affectation.
Le titre I de l'article arrête les résultats des comptes
spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en
1998 compte tenu des ajustements demandés dans le projet de loi.
I. UN GONFLEMENT DES OPÉRATIONS DES COMPTES
Les dépenses de ces comptes spéciaux du Trésor
s'établissent à 539,2 milliards de francs et les recettes
à 541,96 milliards de francs.
Les comptes spéciaux du Trésor ont ainsi contribué en
1997, comme en 1996, à réduire le déficit public alors
qu'en 1995 leur contribution avait été largement négative.
Les opérations des comptes se sont considérablement
accrues : les dépenses et les recettes ont augmenté de
l'ordre de 13,3 %.
Ce phénomène résulte entièrement des
opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale.
Opérations définitives des comptes d'affectation spéciale (1)
(en milliards de francs)
|
1996 |
1997 |
Variation |
Recettes |
36 |
88,9 |
+ 247 % |
Dépenses |
34,1 |
85,9 |
+ 252 % |
(1)
hors comptes clos en 1998
Ce gonflement des opérations des comptes résulte pour
l'essentiel, en recettes, des produits tirés des cessions de titres
publics. Les recettes de " privatisation " sont ainsi passées
de 21,4 à 53,8 milliards de francs (+ 32,4 milliards de
francs) sous l'effet, en particulier, de l'ouverture du capital de
" France Telecom " qui, réalisée en novembre 1997, a
généré un produit de 42,9 milliards de francs.
L'augmentation des cessions des éléments du patrimoine public a
contribué à financer un niveau de dotations au secteur public qui
a explosé, les dépenses imputées sur le " compte
privatisation " passant de 18,9 à 60,9 milliards entre 1996 et
1997.
Une part importante de ces dépenses a été allouée
aux établissements qui interviennent dans le cadre des opérations
de défaisance du Crédit Lyonnais, l'Etablissement public de
financement et de restructuration (EPFR) et du Comptoir des Entrepreneurs
(EPRD).
Les dotations à l'EPFR se sont élevées à 13,5
milliards de francs soit une mise à niveau importante mais insuffisante
pour rattraper le retard mis par l'Etat à honorer les charges
d'intérêt du prêt consenti par le Crédit Lyonnais
dans le cadre de la défaisance.
Ces retards immédiatement coûteux pour les finances publiques en
ce qu'ils génèrent des pénalités (720 millions de
francs ont été payés en 1997) ont fait l'objet d'une
observation de la Cour des Comptes.
Les jugeant critiquables, celle-ci a mis en évidence le paradoxe au
terme duquel, en revanche, les dotations à l'EPFR ont été
sur-abondantes, des ressources de l'ordre de 4 milliards de francs étant
mises en réserve par l'établissement quand l'EPFR n'est pas mis
à même d'honorer sa dette.
La Cour souligne en outre que l'imputation des dotations aux structures de
défaisance sur le " compte-privatisation "
" conduit
à financer des charges courantes à partir des ressources
tirées de la cession d'éléments du patrimoine de
l'Etat ".
Cette situation contribue parmi d'autres à un mode de gestion
patrimonial appauvrissant pour l'Etat dont le diagnostic est
détaillé dans le rapport consacré par la commission des
finances à l'évolution de la dette publique.
II. DES REAMENAGEMENTS IMPORTANTS
Les ajustements demandés dans le projet de loi sont conséquents.
Ils portent pour l'essentiel sur les opérations des comptes d'avances.
Les ouvertures de crédits complémentaires qui sont
demandées s'élèvent à 43,7 milliards de francs dont
43,1 milliards de francs pour les seuls comptes d'avances. Elles concernent le
compte n° 903-53 " Avances à divers services de l'Etat ou
organismes gérant des services publics ".
Le fonds de soutien des rentes a ainsi bénéficié d'une
avance de 36,6 milliards de francs, les montants consacrés à
des avances au fonds de stabilisation des changes et à Réseau
Ferré de France s'élevant à 50 millions de francs et 5
milliards de francs respectivement.
Ces sommes ont fait l'objet de remboursements avant la fin de l'exercice.
Il serait intéressant d'obtenir le détail des
intérêts qu'elles ont générés car l'article
28 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 dispose que les avances du Trésor
sont productives d'intérêt.
III. DES OPERATIONS QUI GENERENT UN IMPORTANT BESOIN DE TRESORERIE
Même si les opérations des comptes spéciaux du
Trésor ont généré un excèdent en 1997, il
faut remarquer que, pour la trésorerie de l'Etat, les comptes
spéciaux du Trésor sont sources de besoins de financement.
Le total des soldes débiteurs s'élève en effet à
279,2 milliards de francs, les soldes créditeurs tournant autour de 32
milliards de francs pour un besoin de financement net de 247,2 milliards de
francs.
Cette situation provient d'un contraste entre les comptes d'affectation
spéciale dont le solde créditeur atteint 12,9 milliards de francs
et les comptes de prêts et d'avances lourdement débiteurs (123,8
milliards de francs et 113,2 milliards de francs respectivement).
IV. DES OPERATIONS D'AFFECTATION DES SOLDES QUI DEROGENT AU DROIT COMMUN
Pour le budget général, le solde des recettes et des
dépenses est transféré au compte permanent des
découverts du Trésor.
Il n'en va pas de même pour les soldes des comptes spéciaux du
Trésor.
En vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le solde de chaque
compte est reporté d'année en année sauf dispositions
contraires prévues par une loi de finances.
Cette disposition ne cède que lorsque des profits ou des pertes sont
constatés. En ce cas, sauf pour les comptes d'affectation
spéciale, les soldes doivent être transférés aux
découverts du Trésor.
C'est le cas cette année pour :
. une perte de 996,4 millions de francs concernant les comptes de prêts
aux pays les moins avancés ;
. et pour un profit de 815,3 millions de francs résultant des
opérations monétaires.
L'application des dispositions de l'ordonnance sus-citées reste assez
obscure. Pour l'apprécier, il conviendrait de disposer
d'éléments permettant notamment d'évaluer avec
précision la qualité des créances de l'Etat. Cela suppose
une gestion attentive dont les conditions mériteraient d'être
précisées.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 10
Comptes spéciaux
définitivement clos au titre de l'année 1997
Commentaire : le présent article a pour objet de
solder
quatre comptes d'affectation spéciale clos au 31 décembre
1997.
La clôture au 31 décembre 1997 des comptes d'affectation
spéciale n° 902-18 " Fonds pour la participation des pays
en développement aux ressources des grands fonds marins " dont la
particularité est que, figurant depuis 1982 dans les documents
budgétaires, il n'a jamais connu la moindre opération,
n° 902-28 " Fonds pour l'accession à la
propriété ", n° 902-29 " Fonds pour le
logement des personnes en difficulté " presque aussitôt clos
que créé, et n° 905-11 " Opérations de
liquidation de l'ancien secteur français de Berlin " suppose un
arrêté des comptes.
Le résultat global des comptes spéciaux s'éteignant en
1997 s'élève à un montant positif de 22,565 millions
de francs.
Ils viennent diminuer les découverts du Trésor.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 11
Pertes et profits sur emprunts et
engagements de l'Etat
Commentaire : Le présent article arrête le solde
des
pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat à la somme de
- 2,53 milliards de francs au 31 décembre 1997.
En vertu des dispositions du 5ème alinéa de l'article 35 de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, le projet de loi de
règlement établit le compte de résultat de l'année
au sein duquel figurent les profits ou les pertes résultant de la
gestion des opérations de trésorerie.
Ces opérations de trésorerie ont dégagé un solde
négatif de 2,53 milliards de francs en 1997, contre
1,99 milliard de francs en 1996 et 15,22 milliards de francs en 1995.
On observe ainsi pour la deuxième année consécutive une
stabilisation de ce solde à un niveau proche de - 2 milliards de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 12
Reconnaissance d'utilité
publique
de dépenses comprises
dans des gestions de fait
Commentaire : le présent article vise à
reconnaître d'utilité publique des dépenses comprises dans
la gestion de fait des deniers de l'Etat.
I. LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Dans les affaires qui lui sont soumises, la Cour des comptes est tout d'abord
conduite à déterminer les éléments constitutifs de
la gestion de fait en séparant, au sein des masses financières
concernées, celles répondant à l'objet qui leur avait
initialement été assigné et celles affectées,
en-dehors du circuit comptable de l'Etat, à des dépenses à
caractère budgétaire. Ces dernières sont seules
constitutives de la gestion de fait.
Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des
juridictions financières, la Cour des comptes juge alors les comptes que
lui avaient rendus les personnes qu'elle avait déclarées
comptables de fait.
Elle est ainsi conduite à établir la ligne de compte de la
gestion de fait et à enjoindre au comptable de fait de reverser
auprès d'un comptable public l'excédent éventuel des
recettes sur les dépenses.
Ensuite, la Cour des Comptes fait application du troisième alinéa
de l'article 60-XI de la loi n °63-156 du 23 février 1963 qui
dispose que "
les gestions irrégulières entraînent,
pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des
comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions
patentes pour les comptables publics
". Il s'agit alors de rendre le
comptable de fait responsable sur ses propres deniers de la
régularité des opérations auxquelles il a
procédé.
Le Parlement doit ensuite statuer sur l'utilité publique des
dépenses de la gestion de fait. En effet, lui seul est habilité,
dans le cadre d'une loi de finances, à déterminer la nature, le
montant et l'affectation des charges de l'Etat.
Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article
60-XI de la loi du 23 février 1963, la Cour enjoint les comptables
de fait "
de produire une décision du Parlement, prise en la
forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de finances, statuant
sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de
fait
".
Le comptable de fait, muni de cette décision du Parlement peut alors se
retourner vers la Cour des comptes afin d'être définitivement
déchargé de l'obligation de restituer les sommes correspondantes.
La reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises
dans les gestions de fait se fonde sur les arrêts de la Cour des comptes
qui, après enquête, est en mesure de définir le montant
exact des sommes qui, bien que n'ayant pas été manipulées
selon les règles de la comptabilité publique, ont toutefois le
caractère d'utilité publique par leur destination.
Quant aux sommes auxquelles la Cour a dénié le caractère
d'utilité publique, elles sont soumises à une procédure de
recouvrement parallèle qui peut conduire à une procédure
contentieuse.
II. LES DEUX GESTIONS DE FAIT CONCERNÉES
A. LA GESTION DE FAIT " ASSOCIATION NORD PAS-DE-CALAIS
DÉVELOPPEMENT "
L'association Nord Pas-de-Calais Développement a
bénéficié de majorations de subventions allouées
par la Délégation à l'aménagement du territoire et
à l'action régionale (DATAR) d'un montant total de
1.000.000 francs, réparti en 300.000 francs en 1991 et
700.000 francs en 1992.
Ces sommes ont permis à ladite association de payer la
rémunération du chef du cabinet du ministre de la ville et de
l'aménagement du territoire, puis du chef de cabinet du ministre de la
fonction publique et des réformes administratives. En effet, ainsi qu'il
ressort de l'arrêt de la 7
ème
chambre de la Cour des
Comptes rendu dans sa séance du 6 décembre 1995, le ministre de
la ville et de l'aménagement du territoire a le 20 août 1991
signé à l'attention du délégué à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale une
note ordonnant de majorer les subventions à ladite association afin de
payer son chef de cabinet, note au terme de laquelle "
il
résulte de ces instructions qu'il a organisé la caisse
occulte
" comme le souligne ledit arrêt.
De même, il est précisé que le délégué
à l'aménagement du territoire "
a couvert de son
autorité cette opération et a demandé par lettre du
26 mai
1992 adressée au délégué
général de l'association la poursuite de ce système
jusqu'au 30 juin 1992, malgré le changement de fonction intervenu
le 9 avril 1992
".
Ces versements ont eu pour effet de régler des dépenses
étrangères à l'objet de l'association qui, de par leur
nature auraient dû être assignées sur la caisse d'un
comptable public, et de méconnaître par voie de conséquence
les règles de la comptabilité publique.
Dans son arrêt du 21 mai 1997, la 7
ème
chambre de
la Cour des Comptes, statuant définitivement, déclare
conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de l'Etat, le
ministre, le délégué à l'aménagement du
territoire et l'association susmentionnée.
Elle établit par ailleurs la ligne de comptes à
676.628,40 francs pour les dépenses et pour les recettes
6(
*
)
et "
enjoint aux
intéressés de produire une décision du Parlement, prise en
la forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de finances,
statuant sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de
fait
". Elle a donc estimé que le solde de la subvention, soit
323.371,60 francs présentait le caractère d'une subvention
régulière
Il convient de relever que lors de l'examen du projet de loi de
règlement définitif du budget de 1996, votre commission avait
déjà été saisie d'une affaire similaire aux termes
de laquelle l'association Ouest-Atlantique avait bénéficié
de subventions de la DATAR afin, notamment, de payer la
rémunération du chargé de mission devenu directeur de
cabinet du ministre délégué à l'aménagement
du territoire, et cela de juillet 1988 à janvier 1992.
Votre commission ne peut donc que regretter l'utilisation d'associations
subventionnées à des fins différentes de leur objet
normal, même si par tradition elle autorisera la reconnaissance
d'utilité publique des dépenses concernées.
B. LA GESTION DE FAIT " ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES
TECHNIQUES AVANCÉES (ENSTA) "
La Cour des Comptes, dans un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la
2
ème
Chambre, a déclaré le directeur de l'ENSTA
comptable de fait et statué sur sa gestion.
Il est en effet avéré que celui-ci a, entre le 11 juillet 1991
date d'ouverture du compte bancaire " ENSTA - Direction " et le
13 décembre 1994 date de sa clôture, perçu un montant
total de recettes de 2.288.643,47 francs provenant de versements
effectués par la société des amis de l'ENSTA, de droits
complémentaires de scolarité ou de remboursement d'avances
consentis à des élèves.
A ces recettes se sont imputés 1.925.929,09 francs de
dépenses résultant de frais de voyage et de réception,
d'achat de matériels et mobiliers de bureau ou d'avances aux
élèves, tandis que le solde s'élevant à
362.714,38 francs était reversé le même jour à
la caisse de l'agent comptable.
La Cour des Comptes a déclaré le directeur de l'ENSTA comptable
de fait, celui-ci s'étant immiscé sans titre légal dans le
recouvrement de recettes destinées à un organisme public.
Elle a cependant démontré au vu des états retraçant
l'origine et l'emploi des fonds produits par le directeur que les sommes ainsi
encaissées ont été destinées à l'ENSTA.
Elle a par ailleurs souligné que "
la matérialité
desdites opérations tant en recettes qu'en dépenses est
attestée par les relevés bancaires et qu'il est possible,
dès lors que les agissements irréguliers du directeur n'ont pas
été entachés de mauvaise foi ou
d'infidélité, de suppléer par des considérations
d'équité à l'insuffisance des justifications
produites
".
A ce titre, l'amende prévue par l'article L. 131-11
7(
*
)
du code des juridictions
financières n'a pas été appliquée.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 13
Transport aux découverts du
Trésor
Commentaire : Conformément à
l'article 35 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances, le présent et dernier article de la loi de règlement
récapitule le compte de résultat de l'année et autorise
son transfert au compte permanent des découverts du Trésor.
Le paragraphe I
porte
en augmentation
des découverts du
Trésor les sommes mentionnées aux articles 7 et 10,
soit :
l'excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 1997 |
|
les remises de dette aux pays les moins avancés |
|
les pertes et profits sur emprunts et engagements |
|
pour un
total de 272,75 milliards de francs.
Le paragraphe II
porte
en atténuation
des
découverts du Trésor :
le résultat net du compte spécial du Trésor "Pertes et bénéfices de change" |
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le résultat net des comptes spéciaux clos au 31 décembre 1997 |
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pour un
total de 838 millions de francs.
Le montant net des découverts du Trésor
après
inscription du résultat de 1997 (271,91 milliards de francs)
devrait s'élever à 3.499,22 milliards de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.