TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Art. 2 A (nouveau)
Assujettissement aux cotisations sociales des indemnités de licenciement

Objet : Cet article additionnel, résultant d'un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des Finances. Il vise à renforcer l'assujettissement à la CSG des indemnités de licenciement et à établir le principe de l'assujettissement aux cotisations sociales de ces indemnités, lorsque leur montant est supérieur à un plafond.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I modifie l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement.

Le 1° modifie le 5° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en précisant que les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont automatiquement assujetties à la CSG pour la fraction assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Dans l'état actuel du droit, la fraction excédant le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi est assujettie à la CSG.

Dans l'esprit des auteurs de l'amendement, il s'agit d'établir un régime social et fiscal unique de ces indemnités.

Le 2° insère un 5° bis à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Il vise à assujettir à la CSG les indemnités de départ versées à l'occasion de la cessation de fonctions, volontaire ou forcée, des mandataires sociaux, dirigeants ou personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, pour la fraction excédant les montants définis au deuxième alinéa du 1° de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Les personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts

- dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire, tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;

- dans les sociétés à responsabilité limitée : les gérants minoritaires ;

- dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ;

- dans toute entreprise : toute personne occupée en emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise.

Le paragraphe II modifie l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assiette des cotisations sociales. Il intègre dans cette assiette les indemnités de licenciement et les indemnités versées à l'occasion de la cession forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction excédant les limites définies par le code général des impôts.

Le paragraphe III étend le dispositif du II aux cotisations salariales des salariés agricoles (art. 1031 du code rural).

Le paragraphe IV rend le dispositif applicable aux cotisations patronales des salariés agricoles acquittées par les exploitants agricoles (art. 1062 du code rural).

Le paragraphe V précise que les indemnités de départ ou de licenciement, pour la fraction excédant les limites définies par le code général des impôts, font partie intégrante de l'assiette des cotisations payées par le chef d'exploitation agricole (art. 1154 du code rural).

Le paragraphe VI supprime une disposition du code du travail (art. 122-14-13) précisant que les indemnités de départ à la retraite obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.

II - La position de votre commission

Votre commission -dans des conditions très différentes de celles d'aujourd'hui, puisqu'il s'agissait d'assurer un meilleur équilibre des comptes sociaux et de financer une enveloppe spécifique correspondant à la prise en charge de dépenses thérapeutiques nouvelles- avait proposé, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, un amendement assujettissant les indemnités de licenciement aux cotisations sociales. Elle y avait finalement renoncé, devant l'opposition des partenaires sociaux. Ces derniers avaient estimé que rien n'empêcherait de baisser, au fil des humeurs du législateur et des besoins de financement du moment, le plafond au dessus duquel s'applique l'assujettissement aux cotisations sociales.

Votre rapporteur n'est pas hostile au " principe " d'un assujettissement des indemnités de licenciement aux cotisations sociales. Il estime que le principal inconvénient de cet article additionnel est d'intervenir " à chaud ", en conséquence d'une actualité récente marquée par le montant très important des indemnités de départ touchées récemment par le président d'une société pétrolière.

" L'amendement Jaffré ", venant après " l'amendement Michelin " dans le projet de loi 35 heures, puisqu'il s'agit décidément d'une législation intuitu personae , a été le moyen pour le Parti socialiste de refaire péniblement son unité, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, après l'amendement déposé par M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, visant à taxer les " stock-options ".

L'article 2 A est la transposition, dans le domaine social, de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, visant à inclure expressément les indemnités de licenciement et les indemnités de départ volontaire (hors départ en retraite) dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, pour la fraction dépassant 2,3 millions de francs. L'article 2 bis nouveau du projet de loi de finances pour 2000 a en effet inséré un article 80 duodecies dans le code général des impôts fixant un barème complexe, prévoyant une exonération maximale calculée par rapport à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U du code général des impôts (soit 2.350.000).

Le Sénat examinant le projet de loi de financement de la sécurité sociale avant le projet de loi de finances, l'article 80 duodecies nouveau du code général des impôts proposé par l'Assemblée nationale n'a pas encore été discuté.

Votre rapporteur ne peut que s'en remettre aux analyses de la commission des finances, saisie pour avis du présent projet de loi et au fond sur le projet de loi de finances, qui pourront être précisées lors de l'examen des amendements extérieurs au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Le Sénat se doit d'adopter, en effet, une position cohérente sur ces deux articles.

Votre rapporteur rappelle toutefois que la jurisprudence actuelle, tant en matière d'imposition que de cotisations sociales, permet d'apprécier le caractère véritablement indemnitaire des versements opérés à l'occasion du départ d'un mandataire social, d'un dirigeant ou d'un salarié de droit commun.

De plus, il observe que cet article n'a aucun impact réel sur les comptes de la sécurité sociale pour 2000. Pour preuve, le Gouvernement n'a pas modifié, sur ce point, à l'article 6, les prévisions de recettes par catégorie.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 B (nouveau)
Suppression du prélèvement sur la contribution sur les revenus du patrimoine perçue au profit des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article additionnel, résultant d'un amendement déposé par MM. Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy, José Rossi et les membres des groupes RPR, UDF et DL, vise à supprimer le prélèvement des services fiscaux sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine perçue au profit des organismes de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I de cet article précise que le produit de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine ne donne pas lieu à la déduction, par les services fiscaux, d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.

Le paragraphe II de cet article est relatif au gage, qui n'a pas été levé par Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.

En effet, le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement.

II - La position de votre commission

Lors de la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement identique, présenté alors par M. Alfred Recours, rapporteur pour les équilibres généraux de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Cet amendement avait été supprimé en deuxième délibération à l'initiative du Gouvernement.

Le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait adopté un amendement identique à celui de M. Recours, qui avait été adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Malheureusement, l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 n'est jamais entré en vigueur. Profitant de la discussion de la loi de finances rectificative pour 1998, le Gouvernement a subrepticement rétabli ce prélèvement (art. 39 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998).

Ce prélèvement ne repose sur aucune disposition du code de la sécurité sociale, mais sur le paragraphe III de l'article 1647 du code général des impôts : " Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes (...). Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances " . Le " taux de prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré sur le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine recouvrés pour le compte de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " a été fixé, par arrêté du 26 août 1998, à 0,5 %.

Votre commission estime que la rémunération d'un service public par un autre service public, dans le cadre d'activités relevant directement de sa mission, pose -de manière générale- un problème de principe. Elle ne souhaite pas trancher ce débat.

En revanche, elle considère que la perception par l'administration fiscale de frais d'assiette et de recouvrement au détriment des régimes de sécurité sociale n'est pas acceptable, alors même que l'Etat ne participe en aucune façon à la gestion d'un grand nombre de prestations versées en son nom par les administrations de sécurité sociale. Le coût de la gestion du RMI par les caisses d'allocations familiales a été ainsi évalué à 1 milliard de francs, sans qu'il y ait une quelconque participation de l'Etat aux frais de cette gestion. Le prélèvement de frais d'assiette et de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine devrait s'établir à environ 100 millions de francs.

Cet article est ainsi un " article d'appel ", visant à établir un bilan circonstancié de toutes les prestations versées par la sécurité sociale pour le compte de l'Etat et de tous les services de l'Etat assurés pour le compte de la sécurité sociale 7( * ) .

Du reste, cet article ne supprime pas tous les prélèvements opérés par les services fiscaux sur les impositions recouvrées pour le compte de la sécurité sociale. Les services fiscaux pourront continuer à déduire des frais de recouvrement sur la CSG sur les produits de placement, sur le prélèvement social de 2 % affecté à la CNAF et à la CNAVTS, ainsi que sur les droits des alcools, pour la seule partie affectée au FSV (55 % selon le droit en vigueur, 8 % selon le projet de loi).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 C (nouveau)
Augmentation du seuil de recouvrement de la CSG
sur les revenus du patrimoine

Objet : Cet article additionnel, résultant de deux amendements identiques, l'un présenté par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, l'autre par la commission des Finances, vise à relever le seuil de recouvrement de la CSG sur les revenus du patrimoine.

I - Le dispositif proposé


L'article 2 C modifie le III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la CSG sur les revenus du patrimoine, en relevant de 160 à 400 francs le seuil minimal de perception, défini par le " montant total par article de rôle ", ce qui représente une perte de recettes pour la sécurité sociale de 300 millions de francs.

II - La position de votre commission

Cet article tend à corriger pour partie l'effet de l'augmentation des prélèvements sur l'épargne décidés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (augmentation de la CSG maladie ; alignement de l'assiette du prélèvement 1 % CNAF et du prélèvement 1 % CNAVTS sur la CSG).

La taxation sociale de l'épargne est passée à 10 % :


CSG déductible

5,4

CSG non déductible

2,4

CRDS non déductible

0,5

Prélèvement social 2 % CNAF et CNAVTS non déductible

2,0

Total

10,0

Votre commission avait alors attiré l'attention du Gouvernement, en souhaitant retirer de l'assiette des prélèvements sociaux les produits d'épargne qui lui semblaient mériter un traitement spécifique : les plans (ou comptes) d'épargne logement et les produits d'assurance vie.

La taxation sociale à 10 % de l'épargne a eu des effets financiers importants. Elle assujettit toute une population ne payant pas l'impôt sur le revenu : sur 5,7 millions de contribuables ayant été imposés au titre des trois prélèvements sociaux sur le capital (CSG revenus du patrimoine, CRDS, prélèvement social), 1,8 million d'entre eux ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu 8( * ) . Pour ces contribuables non imposables mais soumis aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine se constituent principalement de revenus fonciers (49 % du total) et de revenus de capitaux mobiliers (45 %).

De petits épargnants, faisant une plus-value de 1.600 francs par an, peuvent être aujourd'hui taxés de 160 francs, le seuil de mise en recouvrement étant placé à cette somme. Déplacer le seuil de mise en recouvrement à 400 francs (il faudra réaliser une plus-value de 4.000 francs pour être imposable) est acceptable et va dans le sens d'une réduction du coût de ces taxations pour la collectivité.

Une autre solution pourrait être de prévoir un paiement fractionné, alors que les prélèvements sociaux doivent être acquittés aujourd'hui en un seul versement.

En revanche, toute réforme tendant à introduire une dose plus ou moins importante de progressivité dans la CSG serait mal venue. La CSG n'a pas, par définition, la même assiette que l'impôt sur le revenu. Il serait déraisonnable d'imaginer réunir les deux assiettes. La moitié des foyers fiscaux sont exonérés de l'impôt sur le revenu ; souhaite-t-on exonérer de CSG la moitié des Français ?

Il importe de ne pas oublier l'affectation et la finalité de la CSG : elle est l'une des sources de financement des organismes de sécurité sociale ; elle n'est pas affectée au budget de l'Etat et elle ne joue pas le rôle d'impôt sur le revenu " bis ". Il reste que le présent article est révélateur : dès lors que le taux d'un impôt augmente fortement la tentation est grande d'en atténuer les effets en introduisant, selon des règles complexes et pas toujours équitables des règles dérogatoires quant à son assiette.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2
Création du fonds de financement de la réforme
des cotisations patronales de sécurité sociale

Objet : Cet article vise à créer un fonds de financement, remboursant aux régimes de sécurité sociale une partie des allégements de charges existants ainsi que les aides pérennes accordées dans le cadre de loi relative à la réduction négociée du temps de travail.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I de cet article insère au titre III (Dispositions communes relatives au financement) du livre premier (Généralités - dispositions communes) du code de la sécurité sociale un chapitre premier quater intitulé " Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale " composé de sept articles.

L'article 131-8 dispose que le fonds a pour mission de compenser le coût de certaines exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de la sécurité sociale. Ce " fonds de financement de la réforme des cotisations patronales " est un établissement public national à caractère administratif, doté d'un conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, et d'un conseil de surveillance, comprenant des membres du Parlement et des représentants des partenaires sociaux. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de ces deux conseils, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

L'article 131-8-1 énumère les dépenses du fonds. Ces dépenses sont les suivantes :

- les allégements de charges sociales prévus aux articles L. 241-13-1 et 711-13-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes (nouveau mécanisme d'allégements des charges sur les bas salaires réservé aux entreprises ayant conclu un accord collectif de réduction du temps de travail, décidé dans le cadre de l'article 12 du projet de loi sur la réduction négociée du temps de travail) ;

- l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail ;

- les allégements de charges sur les bas salaires déjà existants (" ristourne Juppé "), prévus aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du code de la sécurité sociale et aux articles du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article premier de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative aux mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;

- les frais de gestion administrative du fonds.

Pour les dépenses couvrant des allégements de charges, les versements se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 131-8-2 définit les recettes du fonds. Celles-ci sont constituées par :

- une fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2000. L'article 29 du projet de loi de finances prévoit que cette fraction est égale à 85,5 %, dans la limite de 39,5 milliards de francs ;

- la contribution sociale sur les bénéfices, dont la création est proposée à l'article 3 du projet de loi (art. 235 ter ZC du code général des impôts) ;

- la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du code des douanes, qui est augmentée par l'article 4 du projet de loi ;

- une contribution versée par les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural, ainsi que par l'UNEDIC (art. L. 351-21 du code du travail) ;

- une contribution de l'Etat ;

- les produits non consommés de l'exercice précédent ;

- la contribution sur les heures supplémentaires créée par l'article 2 du projet de loi sur la réduction négociée du temps de travail, " qui est affectée à la trésorerie du fonds, dans la limite de 10 % des dépenses de celui-ci. "

L'article L. 131-8-3 est relatif au montant des contributions des organismes sociaux, dues au titre des " retours " dus aux 35 heures ( cf. exposé général ). Ce montant est fixé par voie de convention conclue entre l'Etat et chacun des organismes mentionnés. A défaut de signature d'une convention avant le 31 janvier 2000, la contribution de chacun des organismes est déterminée " en fonction du surcroît de recettes et des économies de dépenses induits par la réduction du temps de travail ". Les règles servant à calculer le montant et l'évolution de ces contributions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 131-8-4 précise qu'en l'absence de dispositions conventionnelles, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget fixent le montant prévisionnel des contributions dues au cours de l'exercice, montant qui peut être, le cas échéant, révisé en cours d'année, ainsi que le montant des régularisations dues au titre de l'exercice. Les contributions, versées au fonds au plus tard le 15 du deuxième mois de chaque trimestre, pour une fraction correspondant au quart du montant annuel, sont recouvrées directement par l'ACOSS.

L'article L. 131-8-5 prévoit que les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 131-8-2 sont à la charge du fonds. Le montant de ces frais d'assiette et de recouvrement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

L'article L. 131-8-6 précise que les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, et les relations financières entre le fonds et l'Etat font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.

Le paragraphe II de l'article 2 indique que les dispositions prévues entrent en vigueur au 1 er janvier 2000. Il prévoit un mécanisme transitoire, jusqu'à la date de création du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales, où l'ACOSS joue le " rôle " du fonds pour suivre, dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet, les produits affectés, à l'exception de la contribution sur les heures supplémentaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rectifié de Mme Jacqueline Fraysse, complétant à l'article L. 138-1 les missions du fonds : ce dernier a pour but " d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales ". Elle a adopté un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, à l'initiative de M. Maxime Gremetz, précisant, par coordination avec la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l'article 20 nouveau du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail, que les partenaires sociaux représentés au Conseil de surveillance du fonds sont " des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ".

Un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a précisé que les versements aux régimes de sécurité sociale se substituent à la compensation par le budget de l'Etat " sous réserve que cette compensation est intégrale " .

L'article L. 131-8-2 a été modifié à l'initiative du Gouvernement, en raison de l'absence de contribution des organismes sociaux. " Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales " bénéficierait de 47 % des droits sur les alcools " 403 ", soit environ 5,6 milliards de francs et de la contribution sur les heures supplémentaires, qui ne serait plus affectée " en trésorerie " (entre 4 et 9 milliards de francs). L'Assemblée nationale a précisé que la contribution de l'Etat était fixée " dans les conditions fixées par la loi de finances ".

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement de M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des finances, précisant que " les recettes et les dépenses doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale " . Cet amendement a été sous-amendé par M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, qui a apporté la précision que " le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul " .

L'amendement de M. Cahuzac laisse entendre que le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales est bien " un organisme ayant pour mission de concourir au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale " . Ses comptes seraient présentés, en conséquence, par l'annexe f) des projets de loi de financement de la sécurité sociale, où l'on retrouve les comptes du FSV. En effet, l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, précise que " les recettes et les dépenses du fonds de la première section [du FSV] doivent être équilibrés, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale ".

Le sous-amendement de M. Alfred Recours semble contradictoire avec la disposition selon laquelle les produits non consommés de l'exercice précédent constituent une recette du fonds.

L'Assemblée nationale a supprimé les articles L. 131-8-3 et L. 131-8-4, relatifs aux contributions des organismes sociaux (cf. exposé général) .

Elle a inséré un paragraphe additionnel I bis (nouveau) baissant la fraction des droits 403 affectée au FSV de 55 % à 8 %. La perte de recettes pour le FSV est de 5,6 milliards de francs.

Le paragraphe II a été complété par un alinéa indiquant que cette nouvelle répartition des droits sur les alcools était applicable aux versements effectués au profit du " Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales " et du Fonds de solidarité vieillesse à compter du 1 er janvier 2000.

III - La position de votre commission

Votre commission refuse le financement des 35 heures " imposées ", car elle souhaite une réduction du temps de travail " négociée ".

Elle observe que le financement des 35 heures absorbe, en période de croissance forte, une grande partie de la marge de manoeuvre des finances publiques, qui aurait pu être affectée au désendettement.

Elle considère que l'extension de la ristourne Juppé était souhaitable à condition de ne pas être la compensation du surcoût imposé par les 35 heures. Elle estime que la fiscalité affectée à ce fonds (TGAP et CSB) -ne correspondant à aucune logique de financement de la protection sociale- représentera des prélèvements supplémentaires sur les entreprises. Elle observe que l'affectation des droits sur les alcools et sur les tabacs ne correspond à aucun " impératif de santé publique ". Elle note que la contribution sur les heures supplémentaires, défavorable aux salariés, est une recette qui doit s'éteindre au fur et à mesure de l'extension des 35 heures.

Le " fonds de financement de la réforme des cotisations patronales ", outil de débudgétisation qui masque l'échec de la réforme des cotisations patronales et marque la confusion du Gouvernement entre le financement de la sécurité sociale et la politique de l'emploi, n'a pas de raison d'être (cf. exposé général).

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 3
Institution d'une contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB)

Objet : Cet article institue une nouvelle imposition additionnelle à l'impôt sur les sociétés, dénommée " contribution sociale sur les bénéfices " (CSB).

I - Le dispositif proposé


L'article 3 insère un article 235 ter ZC et un article 1668 D dans le code général des impôts.

Le I de l'article 235 ter ZC du code général des impôts prévoit que les redevables de l'impôt sur les sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs sont assujettis à une contribution sociale égale à 3,3 % de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, correspondant diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 millions de francs par période de douze mois.

Le chiffre d'affaires pris en compte correspond au chiffre d'affaires réalisé par la société mère d'un groupe ou à la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Une société faisant moins de 50 millions de chiffre d'affaires n'est exonérée que si son capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société détenue pour 75 % au moins par des personnes physiques. Ces conditions d'exonération sont identiques à celles existant pour la contribution temporaire d'impôt sur les sociétés instituée par la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

Le II de l'article 235 ter ZC précise que, dans le cadre du régime d'intégration prévu par l'article 223 A du code général des impôts, la contribution sur l'impôt sur les sociétés est due par la société mère et qu'elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe.

Le III de l'article 235 ter ZC prévoit, pour les sociétés relevant du régime du bénéfice consolidé, que la CSB est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime.

Le IV de l'article 235 ter ZC précise que le système de l'imputation " impôt sur impôt " n'est pas applicable à la CSB. Il n'est donc pas possible de procéder aux imputations afférentes aux revenus mobiliers (avoirs fiscaux). Les crédits d'impôt de toute nature ne s'appliquent pas. La créance de report en arrière des déficits (système du " carry back " n'est pas davantage imputable. Il en est de même pour l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA), exigible même en l'absence de bénéfices. La contribution est calculée sur l'impôt sur les sociétés brut.

Le V de l'article 235 ter ZC indique que la contribution est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

Enfin, le VI de l'article 235 ter ZC renvoie la détermination de ses conditions d'application à un décret.

Le paragraphe II de cet article insère un article 1668 D dans le code général des impôts, relatif aux modalités de recouvrement.

La CSB est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties. Elle est payée spontanément au Trésor public au plus tard à la date prévue pour le solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. En cas d'exercice clos le 31 décembre, le solde de cet impôt doit être versé avant le 15 avril de l'année suivante. Quatre acomptes doivent également être versés spontanément en cours d'exercice, pour un montant total égal à 3,3 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède puis minoré de l'abattement de 5 millions de francs, conformément aux taux fixés à l'article 235 ter ZC du code général des impôts.

La date d'exigibilité de ces acomptes varie en fonction de la date de clôture de l'exercice : pour un exercice de douze mois clos le 31 décembre, les acomptes doivent être payés les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de l'année. L'entreprise peut réduire son versement à due concurrence si elle estime que la somme due à titre provisionnelle est supérieure à la contribution dont elle sera finalement redevable, en le déclarant au Trésor public.

Les modalités d'application de cet article 1668 D seront fixées par décret.

Enfin, le paragraphe III modifie l'article 213 du code général des impôts, pour préciser que la CSB n'est pas admise parmi les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision présentés par M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, tendant à prévoir des sanctions identiques à celles s'appliquant à l'impôt sur les sociétés.

III - La position de votre commission

Une contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés (article 235 ter ZA) a été instituée par l'article premier de la loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995.

Une contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés (art. 235 ter ZB a été créée par la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, dont le taux était de 15 % en 1997 et 1998 et de 10 % en 1999. Cette contribution ne concerne pas les " petites " entreprises, définies dans les conditions prévues par la recommandation de la Commission européenne du 3 avril 1996 concernant la définition des petites entreprises. Il s'agit des entreprises :

- dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions de francs de chiffre d'affaires ;

- et qui respectent le critère d'indépendance mesuré à l'aune de la propriété du capital ; sont ainsi considérées comme indépendantes les entreprises détenues à plus de 75 % par des personnes physiques.

Le Gouvernement va ainsi, la même année, supprimer la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés, affecté au budget de l'Etat, mais rétablir une contribution permanente, affectée au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales. Pour les entreprises redevables, le résultat est parfaitement identique, même si la destination change.

Le rendement de la CSB devrait représenter 4,25 milliards de francs en 2000 et concerner 4.000 entreprises. Mais le " plan de financement " de la réduction de charges liée au passage à 35 heures prévoit un rendement " à terme " de 12,5 milliards de francs.

Il sera donc nécessaire de relever le taux de cette contribution jusqu'à probablement 10 % ou alors baisser le chiffre d'affaires à partir duquel les entreprises en sont redevables.

Il serait faux de croire que ce dispositif ne va concerner que les très grandes entreprises. Des entreprises moyennes réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs. Elles seront durement pénalisées par cette surtaxation de l'impôt sur les sociétés.

Certes, le Gouvernement indique que le système de l'abattement de 5 millions de francs sur le montant de l'impôt sur les sociétés perçu par entreprise aboutirait à exonérer 25.000 entreprises du paiement de la CSB. Mais rien n'indique que cet abattement soit pérenne.

L'affectation de cette CSB à un fonds, finançant pour la sécurité sociale un allégement de charges sociales, modifie profondément le concept de " sécurité sociale " et de son financement.

En effet, le Gouvernement présente cette réforme comme étant une réforme des cotisations patronales, voire même de l'assiette des cotisations patronales. Pourtant, il ne s'agit pas de prendre en compte un élément nouveau dans le calcul des cotisations patronales, mais de confirmer de manière permanente une imposition supplémentaire des entreprises en vue de financer une politique de l'emploi.

Prétendre que l'assiette des cotisations patronales est étendue " aux bénéfices des sociétés " ou " aux activités polluantes " comme le fait le Gouvernement dans l'exposé des motifs de l'article 4 ci-après, conduirait à prétendre -au vu du fonctionnement du fonds de financement prévu à l'article 2- que cette assiette est étendue également au tabac, à l'alcool et... aux heures supplémentaires effectuées par les salariés.

Peut-on encore dans cette logique parler d'" assiette ".

En conséquence de l'amendement de suppression adopté à l'article 2, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 4
Extension de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

Objet : Cet article vise à étendre l'assiette et à relever certaines quotités de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

I - Le dispositif proposé


L'article 45 de la loi de finances pour 1999 a unifié cinq taxes affectées à l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie (ADEME). Ces taxes frappent la mise en décharge de déchets ménagers, le stockage et l'élimination de déchets industriels spéciaux, la consommation d'huiles, la pollution industrielle de l'air et le bruit généré par le trafic aérien. La création de la TGAP avait pour objectif d'améliorer l'incitation à la protection de l'environnement (on parle d'" effet incitatif ") et de conférer au système préexistant une plus grande souplesse par la rupture du lien entre les recettes et les dépenses afférentes à chacun des objectifs visés par l'ADEME. La TGAP figure aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes.

Par le A du paragraphe I du présent article, le Gouvernement propose de modifier l'article 266 sexies afin d'étendre la TGAP à trois nouvelles catégories de produits :

- les lessives, les préparations auxiliaires de lavage et les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;

- les grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres, dits " granulats ", granulats d'origine alluviale, granulats d'origine éruptive, granulats d'origine calcaire et granulats marins ;

- les produits antiparasitaires à usage agricole (antiseptiques, herbicides, produits d'assainissement, produits de culture contre les animaux nuisibles) et les produits assimilés. Il s'agit des produits " phytosanitaires ".

La taxe est due pour toute personne physique ou morale qui livre sur le marché intérieur ces produits après fabrication, après acquisition intra-communautaire ou qui met ces produits à la consommation en France.

La TGAP intégrerait désormais la taxe et la redevance sur les installations classées, instituées par l'article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Les établissements industriels ou commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial possédant des institutions dangereuses ou polluantes sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation d'ouverture, tandis qu'une redevance annuelle est perçue sur ceux de ces établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement.

Rendement attendu en 2000 des nouveaux éléments soumis à la TGAP

(en millions de francs)

Lessives

500

Granulats

200

Produits phytosanitaires

300

Installations classées

100

TOTAL

1.100

Le II de l'article 266 sexies est relatif aux conditions d'exonération. Une exonération spécifique est prévue pour les grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres (norme AFNOR) " issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium " . L'exonération jouera pour les nouveaux produits affectés, lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation. L'exonération jouera enfin pour les installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.

Le B du I modifie l'article 266 septies du code des douanes, relatif au " fait générateur de la taxe ". Le fait générateur est, pour les trois catégories de produits concernés, la première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation. Pour les installations classées, le fait générateur est constitué par la délivrance de l'autorisation (taxe) ou l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement classé (redevance).

Il s'agit de l'application du mode de taxation appelé " accises ", dans lequel les redevables sont les producteurs nationaux et les importateurs. Les accises sont liées à la consommation d'un produit. Les tarifs sont fixés en fonction d'une unité physique, comme le poids ou le volume. La directive n° 92/12 CEE du 25 février 1992 a fixé les règles communes relatives au régime fiscal des produits soumis à accises : alcools, tabacs.

Le C du I modifie l'article 266 octies du code des douanes, relatif à l'assiette. La TGAP sera assise sur le poids des lessives, des grains minéraux naturels et des substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés.

Le D du I modifie l'article 266 nonies du code des douanes, qui fixe le montant de la TGAP à partir d'un tableau indiquant la désignation des matières, l'unité de perception et la quotité applicables.

Certains éléments déjà taxés voient se relever leur quotité : pollution atmosphérique et huiles usagées.

(en francs par tonne)

Matière ou opération imposable

Quotité 1999

Quotité 2000

Substances émises dans l'atmosphère

 
 

Oxydes de souffre et autres composés soufrés

180

250

Acide chlorhydrique

180

250

Protoxyde d'azote

250

375

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

-

300

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

200

250

Le protoxyde d'azote, exclu en 1999, serait désormais davantage taxé que les oxydes d'azote.

Le rendement attendu du relèvement de ces quotités serait de 250 millions de francs.

Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, la quotité dépend de la teneur en phosphates, calculée en pourcentage du poids.


 

Unité de perception

Quotité

Teneur en phosphates inférieure à 5 % du poids

Tonne

440

Teneur en phosphates comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

570

Teneur en phosphates supérieure à 30 % du poids

Tonne

700

Pour les grains minéraux naturels, la quotité est de 0,60 franc par tonne.

Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés font l'objet d'une taxation variable, définie par " leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques " .

Sur 900 substances ou molécules utilisées dans la composition des produits phytosanitaires, environ 300 sont classées dangereuses.

(en francs par tonne)

 

Quotité

Catégorie 1

0

Catégorie 2

2.500

Catégorie 3

4.000

Catégorie 4

5.500

Catégorie 5

7.000

Catégorie 6

9.000

Catégorie 7

11.000

Il convient de se référer aux arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail pour connaître les caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques.

Sigles utilisés pour la taxation des produits phytosanitaires

(Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement)

Pour l'écotoxicité :

R50 : très toxique pour les organismes aquatiques

R51 : toxique pour les organismes aquatiques

R52 : nocif pour les organismes aquatiques

R53 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R54 : toxique pour la flore

R55 : toxique pour la faune

R56 : toxique pour les organismes du sol

R57 : toxique pour les abeilles

R58 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement


R59 : dangereux pour la couche d'ozone

Actuellement, il n'existe pas encore de critères pour l'attribution des phrases en italique (R54 à R58) : un groupe de travail européen s'y attache actuellement ; ces phrases ne pourront donc pas être utilisées dans un premier temps.

Pour la toxicité :


Symboles de danger :

T+ : très toxique

T : toxique

Xn : nocif

Xi : irritant

C : corrosif

Phrases de risque à long terme :

R33 : danger d'effet cumulatif

R39 : danger d'effets irréversibles très graves

R40 : possibilité d'effets irréversibles

R45 : peut causer le cancer

R46 : peut causer des altérations génétiques héréditaires

R48 : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée

R60 : peut altérer la fertilité

R61 : risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R62 : risque possible d'altération de la fertilité

R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R64 : risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

Pour les installations classées, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe un coefficient multiplicateur, compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe est égal au produit de la multiplication du tarif de base par ce coefficient.

Montant de la TGAP pour l'exploitation des installations classées

 

Tarif de base 1999

Tarif de base 2000

Coefficient multiplicateur

Exploitation au cours d'une année civile

1.800

2.200

1 à 10

En ce qui concerne la délivrance d'autorisation, elle varie suivant les entreprises :

Montant de la TGAP pour la délivrance d'autorisation

 

1999

2000

Artisans n'employant pas plus de deux salariés

2.400

2.900

Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

5.780

7.000

Autres entreprises

12.000

14.600

Le E du I modifie l'article 266 decies du code des douanes, en ajoutant à la liste des produits donnant lieu au remboursement de la TGAP les lessives, les granulats et les produits antiparasitaires à usage agricole, lorsque ces produits sont expédiés à destination d'un Etat membre de la communauté européenne ou exportés.

Le F du I crée un article 266 terdecies au code des douanes, visant à prévoir des conditions spéciales de recouvrement pour la part de la TGAP assise sur la délivrance de l'autorisation et sur l'exploitation des installations classées. Les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent cette part de TGAP, contrairement aux autres éléments soumis à la TGAP, recouvrés selon les règles du code des douanes (compétence de la DGDDI).

Les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe. L'intérêt de retard est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.

Le paragraphe II de l'article 4 abroge l'article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Le paragraphe III fixe la date d'entrée en vigueur du texte au 1 er janvier 2000.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale n'est pas le seul à prendre en compte. En effet, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel au projet de loi de finances pour 2000, l'article 27 bis, précisant qu'à compter du 1 er janvier 2000, " la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 n° du , au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article " .

Après une discussion très longue, l'Assemblée nationale a retenu un seul amendement, présenté par M. Jean-Claude Bateaux et retenu par la commission, visant à réduire l'écart de taxation entre les lessives phosphatées et les lessives non phosphatées.

Cet amendement, adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement, a relevé la taxation minimale (470 francs contre 440 francs) et abaissé les taxes maximales (520 francs et 570 francs contre 570 francs et 700 francs).

Le " coût " de cet amendement serait de 60 millions de francs, selon M. Christian Sautter.

III - La position de votre commission

Lorsque la TGAP, " écotaxe " à la française, a été créée, il s'agissait, dans l'esprit du Gouvernement, " d'assurer une plus grande cohérence dans le financement de sa politique de protection de l'environnement " 9( * ) . Cette mesure devait permettre " au ministère de l'environnement d'assurer pleinement son rôle dans la politique environnementale en France " .

L'ADEME, jusqu'alors bénéficiaires de ces taxes. a été " indemnisée " par l'attribution de subventions dont les règles sont définies par le contrat pluriannuel liant l'Etat à l'ADEME.

Le rendement de la TGAP devrait être de 1,9 milliard de francs en 1999. Il serait de 3,25 milliards de francs en 2000.


TGAP actuelle

1.900

Extension assiette

1.100

Relèvement quotités

250

Total

3.250

Le Gouvernement a annoncé, le 20 mai 1999, que la TGAP serait élargie à la prévention des pollutions globales, au premier chef celles qui conduisent à l'émission de gaz à effet de serre. En effet, la France s'est engagée, dans le cadre du protocole de Kyoto adopté en décembre 1997, à stabiliser en 2010 ses émissions au niveau atteint en 1990. Mais le Gouvernement a décidé que l'extension aux consommations intermédiaires d'énergie de la TGAP ne rentrerait en application qu'à compter du 1 er janvier 2001. Un livre blanc a été diffusé, présentant les orientations retenues par le Gouvernement.

Entre le vote de la loi de finances pour 1999 et l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, le financement des 35 heures est devenu une priorité pour le Gouvernement.

Il a ainsi décidé d'affecter cette TGAP à ce financement, construisant une nouvelle argumentation, le " double dividende " : " instrument d'incitation et de prévention, la TGAP, élargie aux consommations intermédiaires d'énergie, permet, aux côtés du premier dividende qu'elle procure -le dividende pour l'environnement- d'allouer les ressources dégagées au service d'un second dividende, le dividende pour l'emploi. "

Votre rapporteur n'est pas un spécialiste de la fiscalité écologique. Il ne souhaite pas se prononcer sur la pertinence sur l'opportunité d'élever la TGAP, d'étendre son assiette et ses quotités. Il avoue son incompétence à discuter de l'opportunité de fixer à 96, 97 ou 98 % le pourcentage 10( * ) d'oxyde de silicium nécessaire aux granulats " sur produit sec " pour échapper à la TGAP.

Il se borne à évoquer les réactions des producteurs de lessives, expliquant que les lessives phosphatées sont moins nocives pour l'environnement que les lessives non phosphatées, et du monde agricole, qui regrette que cette taxe sur les produits phytosanitaires réduise à néant les efforts engagés sur une démarche volontaire pour limiter les pollutions agricoles ; pourquoi la concertation dont se prévaut le Gouvernement pour les consommations intermédiaires d'énergie n'a-t-elle pas eu lieu avec les lessiviers et le monde agricole ?

Le rendement attendu dès 2001 de la TGAP serait de 12,5 milliards de francs.

L'argument d'une " fiscalité européenne " de l'énergie n'est pas opératoire. Trois projets de directive ont été proposés en 1992, 1995 puis plus récemment en 1997. L'adoption de ces textes nécessite l'unanimité des Etats membres, comme c'est actuellement la règle en matière de fiscalité. Cette unanimité n'a pas pu être trouvée sur les deux premiers projets qui ont par conséquent dû être abandonnés. Le dernier projet envisage une extension du régime de taxation appliqué aux carburants à l'ensemble des produits énergétiques, c'est-à-dire les combustibles (gaz, charbon, ...) et l'électricité. La France, comme la majorité des Etats membres, souhaite l'adoption rapide d'une directive, comme le Gouvernement l'a rappelé dans un mémorandum adressé à l'ensemble des Etats membres.

La France, qui assurera la présidence de l'Union européenne à partir du 1 er juillet 2000, préjuge ainsi, en affectant la TGAP à un fonds d'allégements de charges sociales, du destin d'une telle taxe. A priori, une écotaxe doit normalement financer des opérations de dépollution ou des programmes de reconversion.

Vouloir affecter une recette pérenne de 12,5 milliards de francs, quelle que soit la pollution réellement constatée, semble étrange. Si la pollution diminue, il apparaît logique que le montant de la TGAP diminue également.

Votre rapporteur constate que l'affectation de cette taxe au financement de la " sécurité sociale ", dans le concept étendu et vague qu'en a le Gouvernement, est contraire aux orientations dégagées un an auparavant par le même Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 4 bis (nouveau)
Exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs

Objet : Cet article, résultant d'un amendement de M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des Finances, vise à relever les taux de réduction pour les jeunes agriculteurs et en reportant l'âge limite pour en bénéficier à 40 ans.

I - Le dispositif proposé


Les jeunes agriculteurs bénéficient, depuis un décret de 1985, d'une exonération partielle des cotisations sociales : 50 % pour la première année, 40 % pour la seconde et 20 % pour la troisième.

L'article 4 bis tend à inscrire cette exonération dans un texte législatif, sans pour autant adopter cette disposition dans le code rural.

Le premier alinéa définit les conditions générales de l'exonération de cotisations accordée aux jeunes agriculteurs, en relevant notamment la limite d'âge de 35 à 40 ans, un décret déterminant les dérogations pouvant être apportées à ces limites d'âge.

Le second alinéa précise le taux d'exonération : 65 % la première année (au lieu de 50 %), 55 % la seconde année (au lieu de 40 %) et 35 % la troisième année (au lieu de 20 %).

II - La position de votre commission

Votre rapporteur souhaite rappeler qu'à l'occasion de la discussion de la loi d'orientation agricole, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, avait proposé un amendement quasiment identique 11( * ) , adopté par le Sénat, sur avis défavorable du Gouvernement. M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, indiquait ainsi 12( * ) : " Une modification des taux relève du domaine réglementaire et non du domaine de la loi. Enfin, le fait d'introduire une telle modification dans la loi nécessiterait une nouvelle loi pour modifier à nouveau ultérieurement les taux. Il ne me paraît pas de bonne méthode de rigidifier ainsi le système ! ".

Cette disposition n'a finalement pas été retenue dans le texte définitif de la loi d'orientation agricole. On peut dès lors s'interroger sur la méthode consistant à refuser une telle disposition dans le cadre naturel que constituait la loi d'orientation agricole, pour l'accepter ensuite lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, moins de neuf mois après.

Sur le fond, la baisse de 5,5 points de cotisations maladie, intervenue à partir du 1 er janvier 1998, en compensation de l'augmentation de 4,1 points de CSG, a eu pour conséquence de réduire l'avantage relatif dont bénéficient les jeunes agriculteurs par rapport aux autres catégories d'exploitants. En effet, la CSG ne fait pas l'objet d'exonérations.

La majoration des taux d'exonérations vise simplement à revenir à la situation antérieure à 1998. Au moment où le Gouvernement déclare vouloir favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, il apparaît utile de diminuer leurs charges sociales. S'agissant d'un dispositif d'exonérations d'importance, il apparaît logique que le législateur en détermine lui-même les taux.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 5
Modifications des règles de répartition entre la CSG et des droits
sur les alcools entre les régimes d'assurance maladie

Objet : Cet article vise à modifier les règles qui organisent les opérations de répartition du produit de la CSG maladie et des droits sur les alcools entre les régimes d'assurance maladie.

I - Le dispositif proposé


Le montant des impositions dont le présent article modifie les règles de répartition a atteint plus de 250 milliards de francs.

 

1998

1999

2000

Droits 403 maladie

4.758

4.805

4.853

CSG maladie

208.300

236.900

245.300

Total

213.058

241.705

250.153

Source : CCSS septembre 1999, p. 41.

Les règles existantes de répartition de la CSG maladie et des droits sur les alcools sont complexes.

Comme l'indiquait en juin dernier votre rapporteur, " le mécanisme de répartition de la CSG semble être un modèle de complexité jamais atteint auparavant. " 13( * ) .

La Cour des comptes a mis en lumière la complexité de ce mécanisme 14( * ) . Les règles de cette répartition sont fixées par l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale. Cette répartition a lieu en deux temps :

- la première répartition a pour objet de compenser exactement, pour chaque régime d'assurance maladie, la perte de ressources résultant de la diminution des taux de cotisation d'assurance maladie au 1 er janvier 1997 ; l'article R. 139-1 en fixe le mode de calcul : " la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par la diminution des taux de cotisation d'assurance maladie applicable aux revenus perçus ou versés à compter du 1 er janvier 1997. La perte des cotisations est égale au produit du montant correspondant aux cotisations effectivement encaissées au cours de l'exercice, rapportées aux taux de cotisation applicables pour chaque catégorie de cotisation, par la diminution de taux appliquée à chacune des catégories de cotisations au 1 er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. " . Il est nécessaire d'estimer les pertes de recettes consécutives à la baisse de la cotisation maladie, ce qui suppose une bonne connaissance de l'assiette de chaque régime par catégorie de cotisants. Il convient de réévaluer, à partir de l'année de référence (1996), le montant des cotisations qu'auraient normalement dû recevoir les différents régimes.

- la seconde répartition est effectuée " au prorata des déficits comptables de l'exercice considéré " . La CNAMTS est prioritaire, suivie de la CANAM (régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles). Il est alors nécessaire d'anticiper les déficits du régime général et de la CANAM, ce qui pose par définition des problèmes d'évaluation.

Pour les deux mécanismes de répartition, il a été nécessaire de mettre en place un système d'acomptes et de régularisations complexe et peu lisible.

Par exemple, la CSG préaffectée en 1999 à la CANAM (16,2 milliards de francs) -comme la CNAMTS devait être à l'équilibre- a été trop importante. En 2000, la CANAM devrait bénéficier ainsi d'un moindre rendement de CSG (10,7 milliards de francs) et, par voie de conséquence, d'une plus grande affectation de C3S (8,4 milliards de francs en 2000 contre 2 milliards de francs en 1999).

En substituant de la CSG à des cotisations maladie, des cotisations à base professionnelle (les recettes de chaque régime sont proportionnelles aux revenus des cotisants de ce régime) sont remplacées par un prélèvement global sur la quasi-totalité des revenus au sein duquel on ne peut évidemment plus distinguer ce qui provient de salariés du secteur privé, d'agents de la fonction publique, d'entreprises nationales, de professions indépendantes.

Cependant, la recette a été reprofessionnalisée en calculant ce qu'aurait été le produit des cotisations en l'absence de substitution.

Les règles de répartition édictées en 1997, lorsque la CSG maladie ne représentait qu'environ 40 milliards de francs, n'ont plus été satisfaisantes à partir du moment où cette contribution s'élève à plus de 240 milliards de francs.

Le système actuel est particulièrement pénalisant pour accélérer les délais de remise des comptes sociaux ; en effet, en quelque sorte, des recettes de la sécurité sociale sont déterminées par l'évolution des dépenses.

Le paragraphe I de l'article 5 vise à réécrire l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale. L'ACOSS serait toujours chargée de centraliser le produit de la CSG maladie et de la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Chaque régime, en dehors de la CNAMTS, recevrait un montant égal à celui perçu en 1998, tant au titre de la CSG que des droits sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois de la revalorisation du taux de la CSG intervenue au 1 er janvier 1998. Cette correction est nécessaire ; en effet, l'augmentation de la CSG maladie et la diminution simultanée des taux de cotisations n'ont eu d'effet financier, pour les régimes de salariés que sur onze mois de l'année compte tenu du décalage entre le paiement des salaires et celui des cotisations (les salaires versés fin décembre 1997 ont donné lieu en janvier 1998 à des versements de cotisations et de CSG aux anciens taux). L'effet plein de la substitution ne s'est ainsi " révélé " qu'en 1999, où elle a porté sur les douze mois de l'année 15( * ) .

Les montants perçus en 1998 par les régimes d'assurance maladie, calculés sur l'année entière, seraient réactualisés chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la CSG. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale fixerait ces montants, ainsi que les modalités de versement, après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

Cette commission aurait pour mission de dresser, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions. Le bilan, accompagné le cas échéant, de nouvelles propositions relatives aux modalités de calcul des montants versés par chaque régime, serait présenté au Parlement.

La Caisse nationale d'assurance maladie recevrait le solde de CSG. Le système est " favorable " aux régimes d'assurance maladie autres que la CNAMTS dans le sens où ils sont " sûrs " du montant des versements.

La CNAMTS assume le risque d'un moindre rendement de CSG ; en parallèle, elle bénéficie " à plein " d'une meilleure conjoncture que prévu.

Le paragraphe II affecte à la seule CNAMTS la fraction des droits sur les alcools 16( * ) affectés aux régimes d'assurance maladie (40 %). L'article 11 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle avait déjà prévu une affectation spécifique à la CNAMTS de 5 % des droits sur les alcools 17( * ) . Les droits sur les alcools seraient ainsi répartis entre le Fonds de solidarité vieillesse (8 %), le " Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales " (47 %) et la CNAMTS (45 %).

Le paragraphe III modifie en conséquence le code de la sécurité sociale, en abrogeant l'article L. 139-2 (mode actuel de répartition de la CSG) et en opérant un toilettage des dispositions affectant à la CANAM et aux régimes spéciaux une fraction des droits sur les alcools.

Le paragraphe IV modifie le code rural, en supprimant les dispositions affectant au régime agricole une fraction des droits sur les alcools.

Le paragraphe V précise que les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition effectuée au titre de l'année 2000.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

Après avoir envisagé, à l'initiative de M. Bernard Accoyer, que le président de la commission de la répartition de la CSG soit le président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Claude Evin, rapporteur, a finalement appelé à voter contre cet amendement, pourtant adopté par la commission.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur, qui avait appelé à une simplification du mode de répartition de la CSG, ne peut que se féliciter de la présence de cet article dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

Pour autant, le dispositif technique proposé mérite examen. Pour simplifier le système très complexe, et pour ne pas pénaliser les différents régimes, l'article 5 propose un mécanisme qui se fonderait sur des " résultats " (ceux de l'année 1998), actualisés en fonction de deux facteurs, le rendement de la CSG et les évolutions démographiques.

Selon le Gouvernement, les régimes d'assurance maladie ne devraient pas voir le rendement de CSG diminuer : le système serait " neutre " entre l'ancienne répartition et la nouvelle répartition.

Pourtant, la lecture des pages 41 à 46 du rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale invite à un certain scepticisme.

En prenant en compte la régularisation au titre de 1999 sur les montants de CSG et de droits sur les alcools intervenant sur 2000, et en disposant de " l'estimation indicative " faite par la Direction de la sécurité sociale 18( * ) on obtient, en effet, le tableau suivant composé de deux colonnes (à gauche, la répartition CSG alcools selon les règles existantes ; à droite la nouvelle répartition proposée) :

 

CSG + droits sur alcools
ancien système

CSG
nouveau système proposé

CNAM

220.065

216.888

Autres régimes

30.045

33.516

Salariés agricoles

5.731

5.668

CNMSS

3.868

3.942

Mines

968

894

SNCF

2.491

2.672

RATP

470

478

ENIM

320

372

CRPCEN

382

471

Banque de France

163

203

Exploitants agricoles

4.548

4.793

CANAM

10.930

13.827

CAMAC

139

155

CCIP

31

37

Port aut. de Bordeaux

4

4

TOTAL

250.110

250.404

Source : DSS -6 A

D'une part, le système semble loin d'être identique pour la CNAMTS et la CANAM ; d'autre part, le total entre l'ancien et le nouveau système n'est pas tout à fait identique.

En fait, les régularisations prévues au titre de l'année 1999 s'effectueront bien sur l'exercice 2000, comme l'indique implicitement le paragraphe V.

Dans ce cas, les deux mécanismes sont un peu près comparables :

 

CSG + droits sur alcools
ancien système (hors régularisations)

CSG
nouveau système proposé

CNAM

216.888

216.888

Autres régimes

33.222

33.516

Salariés agricoles

5.708

5.668

CNMSS

3.994

3.942

Mines

819

894

SNCF

2.619

2.672

RATP

471

478

ENIM

361

372

CRPCEN

476

471

Banque de France

196

203

Exploitants agricoles

4.731

4.793

CANAM

13.781

13.827

CAMAC

139

155

CCIP

38

37

Port aut. de Bordeaux

4

4

TOTAL

250.110

250.404

Source : DSS -6 A

Devant ce " brouillard ", votre commission s'interroge sur la faisabilité d'une règle plus simple, consistant à fixer dans la loi la clef de répartition de CSG entre les régimes. Un " tableau " de répartition, aujourd'hui fixé par arrêté, déterminerait la répartition de CSG pour les régimes d'assurance maladie. Le système aurait l'avantage d'être tout à fait transparent. La clef serait modifiée, en tenant compte de l'avis des régimes présents au sein de la commission de répartition de la CSG et des évolutions de chacun de ces régimes.

De plus, le mécanisme proposé par le Gouvernement n'est pas satisfaisant, car il mélange l'affectation de deux flux financiers : la CSG et les droits sur les alcools.

Lors de la première substitution, en 1997, comme les pertes de cotisations étaient supérieures au rendement attendu de la CSG, ces droits sur les alcools ont été " ajoutés ".

Mais désormais, comme la CSG est " montée en puissance ", ces deux recettes doivent être séparées, pour des raisons de transparence et de lisibilité.

En ce qui concerne la CSG, il peut apparaître légitime qu'un montant important soit affecté à la CNAMTS, après compensation aux différents régimes des pertes de cotisations, en raison notamment des charges spécifiques grevant le régime d'assurance maladie le plus important. Il suffit de penser au financement de la couverture maladie universelle.

Mais pour les droits sur les alcools, la justification de cette imposition aux régimes d'assurance maladie est bien, théoriquement, de compenser pour chaque régime les ravages, en termes de santé publique, de l'alcoolisme.

Votre commission vous propose de conserver la répartition actuelle des droits sur les alcools (40 % régimes d'assurance maladie, 5 % CNAMTS, 55 % FSV), certes très complexe, mais résultant d'un choix du Gouvernement opéré lors de la discussion de la loi portant création de la couverture maladie universelle.

Votre rapporteur vous propose ainsi de ne pas modifier l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'affectation des droits sur les alcools aux régimes obligatoires d'assurance maladie et de procéder à une nouvelle rédaction de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, permettant de scinder le flux financier lié à la CSG et le flux financier lié aux droits sur les alcools et de fixer dans la loi les pourcentages de répartition de la CSG maladie.

Votre rapporteur a tenté de trouver une solution simple, ne lésant dans la mesure du possible aucun régime d'assurance maladie.

Afin de disposer d'un système qui ne soit pas trop rigide, votre rapporteur vous propose une clef de répartition ne mentionnant que les cinq régimes d'assurance maladie bénéficiant de plus de 1 % de CSG. Pour les neuf autres régimes, le pouvoir réglementaire, après consultation de la commission de répartition, pourra déterminer une répartition restant dans la limite de 1,982 % de CSG.


Régime

Clef

CNAMTS

87,000 %

Salariés agricoles

2,290 %

CNMSS

1,540 %

Exploitants agricoles

1,818 %

CANAM

5,370 %

Autres régimes

1,982 %

TOTAL

100 %

Le système donnerait en montants les résultats suivants pour l'année 2000 (sans tenir compte des régularisations au titre de l'année 1999) :


 

Système proposé par la commission des Affaires sociales

CSG
nouveau système

 

CSG

Droits alcools

Total
CAS

proposé par le Gouvernement

CNAM

213.374

4.272

217.646

216.888

Autres régimes

31.883

581

32.464

33.516

Salariés agricoles

5.616

111

5.727

5.668

CNMSS

3.777

75

3.852

3.942

Mines

947

19

966

894

SNCF

2.443

48

2.491

2.672

RATP

461

9

470

478

ENIM

314

6

320

372

CRPCEN

368

7

375

471

Banque de France

159

3

162

203

Exploitants agricoles

4.459

88

4.547

4.793

CANAM

13.170

211

13.381

13.827

CAMAC

135

3

138

155

CCIP

29

1

30

37

Port aut. De Bordeaux

4

0

4

4

TOTAL

245.257

4.853

250.110

250.404

Il apparaît ainsi relativement proche du système proposé par le Gouvernement. Si la prévision de CSG pour 2000 s'avère exacte, ce mécanisme sera favorable à la CNAMTS de 800 millions de francs.

Votre rapporteur ne considère pas avoir trouvé un système " parfait ". Il entend néanmoins montrer que cette question très technique cache des enjeux financiers considérables et souhaite des explications complémentaires de la part du Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 5 bis (nouveau)
Remise par le directeur de l'ORGANIC
des majorations de retard de la C3S

Objet : Cet article, résultant d'un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à permettre au directeur de l'ORGANIC de procéder à des remises partielles ou totales des majorations de retard de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S).

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I complète l'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale par un alinéa précisant que les majorations de retard de la C3S peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le directeur de l'ORGANIC, organisme chargé du recouvrement de ladite C3S.

Le paragraphe II précise que les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de remises de majorations postérieures au 1 er janvier 2000.

Le paragraphe III dispose que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

II - La position de votre commission

Cet article correspond à une simplification administrative, demandée à de nombreuses reprises par l'ORGANIC et par le Médiateur. En effet, il est nécessaire aujourd'hui de saisir le tribunal des affaires sociales pour obtenir de telles remises de majorations, ce qui apparaît une procédure trop lourde.

Même si cette disposition est parfaitement justifiée, il convient de reconnaître que cet article n'a aucune conséquence financière sur les comptes des organismes de sécurité sociale et semble ainsi étranger au domaine des lois de financement. On pourra y observer un effet pervers de l'absence de projet de loi portant diverses mesures d'ordre social depuis bientôt quatre ans.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel avant l'article 6
Affectation des résultats comptables des branches du régime général

Objet : Cet article additionnel tend à préciser l'affectation des résultats comptables des branches du régime général).

La loi du 25 juillet 1994 a réaffirmé le principe de gestion commune de trésorerie par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, mais a également prévu une individualisation de la trésorerie des branches , qui disposent ainsi d'intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie.

Lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, l'Assemblée nationale, suivant au pied de la lettre une recommandation de la Cour des comptes 19( * ) , a supprimé une disposition de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1994, qui prévoyait la possibilité pour les conseils d'administration des caisses nationales de placer des " éventuels excédents durables de trésorerie " . Cette disposition n'était pas, il faut le reconnaître, d'une clarté absolue. Mais votre commission s'était opposée à cette suppression, qu'elle avait jugée pour le moins " prématurée ".

Aucune disposition du code de la sécurité sociale n'est prévue actuellement pour l'affectation des excédents comptables.

Votre commission constate que le Gouvernement met en place, dans la confusion et l'opacité, des mécanismes de transferts au détriment de la sécurité sociale dans son ensemble mais qui visent particulièrement la branche famille.

Aussi souhaite-t-elle, dans le respect de l'autonomie des branches de la sécurité sociale, que celles-ci bénéficient des excédents qu'elles créent (CNAF - CNAV) ou assument a contrario des dettes qu'elles génèrent (CNAM).

Il y va de la clarté dans laquelle doit se poursuivre le redressement des comptes sociaux et de la responsabilisation de chacun.

Dans le rapport annexé à la loi de financement pour 1998, le Gouvernement affirmait sa " volonté de restructurer l'équilibre financier gravement compromis aujourd'hui de la branche famille " et décidait la mise sous conditions de ressources des allocations familiales.

Le fait que la branche famille enregistre aujourd'hui des excédents n'a rien de surprenant : le contraire serait même étonnant dans un contexte de croissance.

Les réserves qu'elle peut accumuler aujourd'hui lui permettront demain d'éviter une nouvelle remise en cause des fondements de notre politique familiale.

De même, la branche vieillesse est dans l'oeil du cyclone à la veille du choc démographique de 2005. Dans cette attente, il est sain qu'elle puisse constituer des réserves productives d'intérêts. Et il est prudent que ces réserves restent en son sein plutôt que de migrer vers un fonds de réserve dont les missions sont aussi incertaines.

A terme, si la sécurité sociale présente des excédents durables, au-delà des cycles conjoncturels, il importera d'ouvrir, dans la transparence et le respect des partenaires sociaux, un débat sur l'affectation de ces réserves : amélioration des prestations, diminution des prélèvements d'aujourd'hui ou encore remboursement anticipé de la dette sociale, c'est-à-dire diminution des prélèvements qui pèsent sur les générations à venir jusqu'en 2014.

Aussi votre commission propose-t-elle que chaque branche dispose d'une section comptable distincte de celle de ses opérations courantes, sur laquelle serait affecté le résultat comptable de l'exercice clos précédent. Un déficit d'une année pourrait être ainsi " financé " par un excédent d'une année suivante, selon le système de " stabilisateurs automatiques ".

En 1998, seule la branche accidents du travail a été excédentaire de 1,6 milliard de francs. Les déficits des branches vieillesse (- 0,2), famille (- 1,9) et maladie (- 15,9 milliards de francs) sont à financer, soit un total de 18 milliards de francs. La CADES n'ayant repris " que " 12 milliards de francs par anticipation, il reste ainsi 6 milliards de déficit supplémentaires, à répartir entre les trois branches.

En 1999, la branche maladie serait déficitaire de 12,1 milliards de francs. Les trois autres branches seraient à l'équilibre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Art. 6
Prévisions de recettes

Objet : Cet article présente, par catégorie, les ressources prévisionnelles pour 2000 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et des organismes créés pour concourir à leur financement.

I - Le dispositif proposé


L'article LO. 111-3 I 2° du code de la sécurité sociale dispose que la loi de financement de la sécurité sociale prévoit, par catégorie, les " recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ".

Le détail de ces catégories n'est pas donné par la loi organique.

Depuis la première loi de financement, sept catégories de recettes sont proposées :

- Les cotisations sociales effectives comprennent tout à la fois les cotisations effectivement prélevées sur les différents types de revenus (salaires, revenus des entrepreneurs individuels, revenus de remplacement,...) ainsi que les cotisations prises en charge par l'Etat dans le cadre de sa politique de l'emploi pour alléger les charges des entreprises et permettre l'embauche de certaines catégories de chômeurs. Elles ne sont pas considérées comme une contribution de l'Etat au financement des caisses à qui ces cotisations sont dues. Les prises en charge de cotisations par les caisses de sécurité sociale concernent les praticiens et auxiliaires médicaux et s'ajoutent aux cotisations qu'ils paient directement.

- Les cotisations fictives correspondent au cas où l'employeur fournit directement des prestations sociales, sa contribution au financement de ces prestations étant ainsi appelée, conformément aux conventions de la comptabilité nationale. La mise en évidence de ces cotisations fictives permet de faire une analyse du financement de la sécurité sociale indépendamment de son organisation institutionnelle. Suivant cette définition, le financement de la protection sociale des fonctionnaires civils et militaires, des agents titulaires de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France apparaît ainsi assuré tout à la fois par des cotisations effectives et fictives.

- Les contributions publiques sont des participations du budget de l'Etat à certains régimes de sécurité sociale pour leur permettre de combler un déficit ou pour financer certaines charges supplémentaires. Ces contributions recouvrent pour l'essentiel les subventions d'équilibre versées à certains régimes spéciaux, et des remboursements de prestations (allocations aux adultes handicapés, par exemple). Elles sont prélevées sur l'ensemble des recettes fiscales et ne constituent pas des recettes affectées.

- Par ailleurs, certains régimes bénéficient d'impôts ou de taxes qui leur sont affectés de façon durable.

- Les transferts entre régimes sont des transferts internes à la protection sociale. Ils peuvent exister non seulement entre les caisses de sécurité sociale mais aussi entre ces dernières et les autres administrations et les employeurs quand ils agissent en tant que gestionnaires d'un système de protection sociale. Ces transferts peuvent prendre les formes suivantes :

compensations : il s'agit de dispositifs assurant une solidarité financière totale ou partielle entre deux ou plusieurs régimes ;

prises en charge de cotisations, opérées par un régime au profit de ses bénéficiaires (il s'agit notamment des cotisations vieillesse des parents au foyer) ;

prises en charge par un régime de prestations versées par un autre régime pour le compte du premier.

- Enfin, les autres ressources recouvrent des recettes de nature très diverse, notamment les revenus des placements et les recours contre tiers. Elles comprennent également les remboursements effectués par les pays étrangers au titre des conventions internationales de sécurité sociale, ainsi que diverses opérations de régularisation.

Le projet de loi initial faisait apparaître une progression des recettes de 4,10 % par rapport aux prévisions et de 3,45 % par rapport aux réalisations (hors majoration de l'allocation de rentrée scolaire).


 

LFSS 1999

(1)

LFSS 1999 (réal.)

(2)

PLFSS 2000

(3)

Evolution

(3)/(1)

Evolution

(3)/(2)

Cotisations effectives

1062,9

1074,0

1106,6

4,11%

3,07%

Cotisations patronales des salariés

732,4

736,5

749

2,27%

1,70%

Cotisations salariales des salariés

193,9

195,8

203,1

4,74%

3,73%

Cotisations des actifs non salariés

62,8

63,1

64,5

2,71%

2,22%

Cotisations des inactifs

5,3

5

4,9

-7,55%

-2,00%

Cotisations d'assurance personnelle

1,2

1,4

1

-16,67%

-28,57%

Cotisations prises en charge par l'Etat et le fonds RTT

67,2

64,9

83,9

24,85%

29,28%

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

8,2

6,7

7,3

-10,98%

8,96%

Cotisations fictives

194,8

195

201,5

3,44%

3,33%

Contributions publiques

63,8

62,6

62,8

-1,57%

0,32%

Impôts et taxes affectés

438,7

439,7

461,8

5,27%

5,03%

Autres ressources

39,2

39,9

40,5

3,32%

1,50%

 

1799,4

1811,2

1873,2

4,10%

3,45%

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 6 a été considérablement modifié par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, en raison de la nécessité de reclasser le " fonds de financement de la réforme des cotisations patronales " parmi les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.

Les remboursements de cotisations ne seront pas dans la ligne " cotisations effectives " (sous-catégorie " cotisations prises en charge "), mais dans la ligne " impôts et taxes ", dans le même ordre que le 1,3 point de CSG affecté au fonds de solidarité vieillesse.

La baisse des recettes n'est qu'apparente. En effet, la recette censée compenser l'absence de contributions des branches du régime général, les droits sur les alcools, faisait déjà partie des recettes de la sécurité sociale.

(en milliards de francs)

Catégorie de recettes

Montant PLFSS 2000 initial

Mesures adoptées à l'Assemblée nationale

Montant PLFSS 2000 corrigé

Cotisations effectives

1 106,6

- 63,6

- 0,1 (exonération jeunes agriculteurs) + 0,4 (baisse moins importante des cotisations accidents du travail)

1 043

 
 

- 63,9 (ristourne Juppé ; extension ristourne Juppé; allégements 35 heures)

 

Cotisations fictives

201,5

 

201,5

Contributions publiques

62,8

+ 4,3 (" contribution Etat fonds financement ")

67,1

Impôts et taxes affectés

461,8

+ 53,8

+ 0,1 suppression frais prélèvement CSG patrimoine

515,6

 
 

- 0,3 relèvement seuil mise en recouvrement CSG patrimoine)

 
 
 

+ 54 ( tabacs : 39,5, TGAP : 3,25, CSB : 4,25, taxe

heures supplémentaires : 7)

 

Transferts reçus

4,7

 

4,7

Revenus des capitaux

1,7

 

1,7

Autres ressources

34,1

 

34,1

Total des recettes

1 873,2

 

1 867,7

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose, en coordination avec les amendements adoptés aux précédents articles, d'adopter les prévisions de recettes suivantes :

(en milliards de francs)

 

PLFSS 2000 modifié

 

PLFSS 2000 C.A.S.

Cotisations effectives

1.043,0

+ 43,8

1.086,8

Cotisations fictives

201,5

-

201,5

Contributions publiques

67,1

4,3

62,8

Impôts et taxes affectés

515,6

- 54

461,6

 
 

(tabacs : 39,5 ; CSB : 3,25 ; TGAP : 4,25 ; taxe heures sup. : 7)

 

Transferts reçus

4,7

-

4,7

Revenus des capitaux

1,7

-

1,7

Autres ressources

34,1

-

34,1

 

1.867,7

- 14,5

1.853,2

Elle supprime la " fiscalité " affectée supplémentaire, elle réintroduit la " ristourne Juppé " dans la ligne " cotisations effectives " (au titre des cotisations prises en charge).

Concernant les 4,3 milliards de francs correspondant à la contribution de l'Etat au fonds de financement, votre commission constate qu'il s'agit en réalité d'une ligne budgétaire du projet de loi de finances pour 2000 ( art. 20 du chapitre 44-77 du budget de l'emploi ) dénommée " Exonération de cotisations sociales au titre de l'incitation à la réduction du temps de travail (loi du 13 juin 1998) ".

Votre commission choisit de l'inscrire, non en contributions publiques, c'est-à-dire en versement au fonds de financement, mais en cotisations effectives (cotisations prises en charge) au même titre que la ristourne Juppé.

Cette diminution des prélèvements de 14,5 milliards de francs correspond à la suppression de la CSB, de l'affectation de la TGAP majorée et de la taxation des heures supplémentaires liées au financement du projet de loi 35 heures.

Pour le reste, il s'agit de la rebudgétisation de la ristourne Juppé et des recettes tabacs qui lui sont liées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page